Accord d'entreprise STG LILLE

ACCORD D'INTERESSEMENT 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

9 accords de la société STG LILLE

Le 21/06/2024




ACCORD D’INTERESSEMENT 2024




ENTRE LES SOUSSIGNES,

La STG LILLE, dont le siège social est situé ZA Les Botiaux 62820 LIBERCOURT, immatriculée au RCS d’ ARRAS sous le numéro 843 777 889, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur de site et dûment mandaté à cet effet,


Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

ET

Pour les organisations syndicales représentatives :


  • Le syndicat FO-UNCP

Représenté par  Monsieur XXXX, Délégué Syndical Entreprise, dûment mandaté

  • Le syndicat CFDT

Représenté par  Monsieur XXXX, Délégué Syndical Entreprise, dûment mandaté

  • Le syndicat UNSA

Représenté par  Monsieur XXXX , Délégué Syndical Entreprise, dûment mandaté

D'autre part,




Ci-après désignées ensemble « les Parties »



Il a été convenu ce qui suit :

left

PREAMBULE



Le présent accord d’intéressement est conclu en application des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l’intéressement des salariés à l’entreprise.

Il traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise.


Les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

  • attribuer aux salariés une part du résultat, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer sa stabilité et son développement ;
  • être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d’intéressement proportionnelle à sa durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence et une part égalitaire entre tous les salariés quel que soit leur niveau de rémunération. Ce choix récompense la présence au travail et favorise les salariés les moins rémunérés.

Les parties ont fait le constat de la nécessité d’associer d’une manière particulièrement efficace et lisible, l’ensemble des collaborateurs aux performances de l’entreprise. A ce titre, il s’est avéré que la période de référence à prendre en compte pour le calcul de l’intéressement est annuelle.

Dans cet objectif de transparence, et d’implication des salariés dans la performance de l’entreprise, et sans remettre en cause le principe fondateur d’un intéressement basé sur des critères collectifs, il est convenu de pouvoir afficher des sommes par bénéficiaires potentiels.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord. Etant basé sur le résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs, et en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.

Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

.



PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

OBJET ARTICLE 1



Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le cadre d’application, la durée de l’accord ;
  • Les modalités d’intéressement retenues ;
  • Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement ;
  • La période de versement ;
  • Les modalités d’information collective et individuelle du personnel ;
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui pourraient surgir dans l’application de l’accord.

right

DUREE - REVISION - RECONDUCTION ARTICLE 2



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’ un exercice social (1 an).

Il s’applique à l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 et cessera de plein droit au terme de l’exercice annuel, soit le 31 décembre 2024.

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

CHAMPS D’APPLICATION – BENEFICIAIRES ARTICLE 3


Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord, les salariés de la société STG LILLE (établissement de Libercourt et établissement d’Amiens) sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel, comptant une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 3 mois à chaque fin d’année considérée par le calcul de l’intéressement, ou à la date de départ d'un bénéficiaire potentiel si elle lui est antérieure.

Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, y compris les contrats à durée déterminée non consécutifs.


















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PARTIE II – CALCUL DE L’INTERESSEMENT

right

CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT ARTICLE 4




Le montant de l’intéressement à répartir individuellement, selon les critères détaillés à l’article 5, est exprimé sous la forme d’un montant théorique par bénéficiaire présent toute l’année. Il est la résultante du résultat de 6 critères :

  • Le Résultat Opérationnel Courant (avant frais de siège) / Chiffre d’affaire de la société STG LILLE, de l’année concernée ;
  • Le taux de litiges de la société STG LILLE, de l’année concernée ;
  • Le taux emballage de la société STG LILLE, de l’année concernée ;
  • La consommation carburant de la Société STG LILLE, de l’année concernée ;
  • Le taux d’absentéisme de la Société STG LILLE, de l’année concernée ;
  • Le taux de fréquence 1 accident du travail (hors accident de trajet et accidents sans arrêt et sans soins reportés sur le registre des accidents bénins) de la société STG LILLE, de l’année concernée.
Par ailleurs, les parties rappellent que l’intéressement, compte tenu de son caractère aléatoire, peut être nul et nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui du résultat annoncé et conforme à l’application de cet accord. Les signataires du présent accord s’engagent donc à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.

A noter que pour l’ensemble des calculs ci-après, il est entendu que :

- Le CA = CA externe (hors pied de facture) + CA Groupe – Sous-traitance Groupe

- Le CA réalisé et ROC réalisé seront établis en utilisant la même méthode de calcul que pour le CA objectif et le ROC objectif.

- Comptablement le ROC STG correspond au résultat d’exploitation avant frais de siège moins le résultat financier.

- Le ROC retenu pour le calcul du ROC réalisé N et le ROC réalisé N-1 sera retraité des « Eléments Non Récurrents* » positifs ou négatifs si et seulement si la somme des éléments non récurrents est supérieur à 100 000€ sur l’exercice.


Les « Éléments Non Récurrents*» qui entrent dans l’enveloppe de calcul annuel sont :

Les dotations/reprises aux provisions ou charges/produits relatifs à un redressement URSSAF ou Fillon,
Les dotations/reprises aux provisions ou charges/produits liés à un dossier prudhommes de plus de 60K€ (ce montant s’entend pour un dossier concernant un salarié).
Les changements de méthode comptables ayant un impact sur le ROC  et notamment les dotations/reprises relatives à la mise en place d’une provision statistique des créances anciennes.
Afin de clarifier ce point il est précisé que :
  • les dépréciations de créances (provision statistique) relatives à l’exercice N n’entreront pas dans les « Éléments Non Récurrents »
  • En dehors de cette phase de mise en place les dotations reprises relatifs à la provision statistique sur créances anciennes n’entreront pas dans les « Éléments Non Récurrents ».
Les subventions (reçues dans le cadre d’un changement de groupe froid, ou reçues de l’Ademe),
Les aides d’états reçues notamment dans le cadre du plan de résilience économique et sociale mis en place par le Gouvernement en 2022.
Ne seront retraités dans le ROC N que les « Éléments Non Récurrents »  qui n’ont pas été budgétés.
Les « Éléments Non Récurrents » seront calculés pour la période N et la période N-1.



Résultat OPERATIONNEL courant de l’entreprise

avant FRAIS DE SIEGE / Chiffre d’Affaire ART. 4-1



La situation financière de la Société est déterminante pour permettre la pérennité de l’entreprise.

Au regard des enjeux financiers touchant la Société, il a été décidé de reconnaitre et de valoriser le travail des collaborateurs en leur rétribuant une partie des gains réalisés liée à l’amélioration du résultat opérationnel courant avant frais de siège de l’entreprise.

Le premier critère tient compte de X + Y.


-

X correspondant à la progression du rapport du résultat opérationnel courant de l’entreprise avant frais de siège (ROC) réalisé / Chiffre d’Affaires (CA) réalisé au regard de celui fixé à l’objectif.

Il s’agit de déterminer la différence entre le ROC réalisé / CA réalisé et le résultat opérationnel courant de l’entreprise avant frais de siège (ROC) Objectif / Chiffre d’Affaires (CA) Objectif, selon la formule suivante :

Mode de Calcul : X = (ROC réalisé / CA réalisé) – (ROC Objectif / CA Objectif).



Source : Fichier Reporting DAF

Rubrique à prendre en compte pour :
- CA / Résultat opérationnel courant de l’entreprise avant frais de siège :

% ROC (hors frais de siège) de la colonne réel N et de la colonne Budget


En fonction du taux atteint (cf. tableau de synthèse ci-dessous) sera attribué un montant d’intéressement annuel avec un maximum de 350 € par bénéficiaire travaillant à temps complet présent sur l’ensemble de l’année pour ce critère.



Tableau de synthèse :


 X = (ROC / CA réalisé) – (ROC / CA Objectif)

Montant théorique attribué par salarié bénéficiaire
X < 0
0 €
0 < X < = 1
100 €
1 < X < = 2
150 €
2 < X < = 3
200 €
3 < X < = 4
250 €
4 < X < = 5
300 €
5 < X
350 €


Pour information, pour 2024, le ROC objectif est de 1 573 134 €; le CA Objectif est de 21 51 575 € et donc le taux ROC/CA objectif est de 7.31 %


-

Y correspondant à la progression du rapport du résultat opérationnel courant de l’entreprise avant frais de siège (ROC) réalisé / Chiffre d’Affaires (CA) réalisé, au regard de celui constaté en N-1.

Il s’agit de déterminer la différence entre le ROC réalisé / CA réalisé et le ROC N-1 / CA N-1, selon la formule suivante :



Mode de Calcul : Y = (ROC réalisé / CA réalisé) – (ROC réalisé N-1 / CA réalisé N-1).





Source : Fichier Reporting DAF

Rubrique à prendre en compte pour : CA / Résultat opérationnel courant de l’entreprise avant frais de siège : % ROC (hors frais de siège) de la colonne Réel N et de la colonne N-1


En fonction du taux atteint (cf. tableau de synthèse ci-dessous) sera attribué un montant d’intéressement annuel avec un maximum de 150 € par bénéficiaire travaillant à temps complet présent sur l’ensemble de l’année pour ce critère.


 Y = (ROC / CA réalisé) – (ROC / CA N-1)

Montant théorique attribué par salarié bénéficiaire
Y < 0
0 €
0 < Y < = 1
25 €
1 < Y < = 2
50 €
2 < Y < = 3
75 €
3 < Y < = 4
100 €
4 < Y < = 5
125 €
5 < Y
150 €

Pour N-1, le ROC N-1 était de 1 438 766 € ; le CA N-1 était de 22 112 042 € et donc le taux ROC/CA N-1 est de 6.50 %

Il est par ailleurs convenu que :
- Si le taux de ROC / CA réalisé est supérieur à 10% et est en progression par rapport à N-1,

et que (X+Y) est inférieur à 100 € ; alors un montant de 100 € sera attribué (=Z).

- Si le taux de ROC / CA réalisé est supérieur à 11%

et est en progression par rapport à N-1, et que (X+Y) est inférieur à 200 € ; alors un montant de 200 € sera attribué (=Z).

- Si le taux de ROC / CA réalisé est supérieur à 12%

et est en progression par rapport à N-1, et que(X+Y) est inférieur à 300 € ; alors un montant de 300 € sera attribué (=Z).


Le montant issu du résultat de ce premier critère (X + Y) ou Z est nommé « 

A »

right

TAUX LITIGES ART. 4-2



Ce critère permet de vérifier la qualité de notre prestation client en conformité avec les cahiers des charges au sein de l’entreprise. De plus, la qualité de notre prestation pouvant très vite impacter les



résultats et l’image de l’entreprise vis-à-vis de ses clients, celle-ci entend faire de la qualité de service un critère de performance de l’entreprise.

Mode de calcul : Cout litiges / CA

Source : Fichier reporting DAF

En fonction du taux atteint (cf. tableau de synthèse ci-dessous) sera attribué un montant d’intéressement annuel avec un maximum de 80 € par bénéficiaire travaillant à temps complet présent sur l’ensemble de l’année pour ce critère.

Tableau de synthèse :


Taux de litige
Montant théorique attribué par salarié bénéficiaire
Taux de litiges réalisé > Taux de litiges Objectif
0 €
Taux de litiges réalisé =
Taux de litige Objectif – (0 et 0,5 % points d’amélioration)
20 €
Taux de litiges réalisé =
Taux de litige Objectif – (0,5 et 1 % points d’amélioration)
40 €
Taux de litiges réalisé =
Taux de litige Objectif – (1 et 1,5 % points d’amélioration)
60 €
Taux de litiges réalisé =
Taux de litige Objectif – (1,5 et 2% points d’amélioration)
80 €

OU - Si taux de litiges réalisé <= à 1% du CA
80 €


Pour 2024, le Taux litiges Objectif est de 0.86 %.

***
Le montant issu du résultat de ce deuxième critère est nommé « 

B »



TAUX EMBALLAGE ART. 4-3



La bonne application de la procédure de gestion des emballages par l’ensemble du personnel doit permettre d’éviter une charge financière pour l’entreprise. L’entreprise entend faire de la gestion des emballages un critère de performance de l’entreprise.


Mode de calcul : Cout Emballage / CA

Source : Fichier reporting DAF


En fonction du taux atteint (cf. tableau de synthèse ci-dessous) sera attribué un montant d’intéressement annuel avec un maximum de 80 € par bénéficiaire travaillant à temps complet présent sur l’ensemble de l’année pour ce critère.






Tableau de synthèse :


Taux d’emballage
Montant théorique attribué par salarié bénéficiaire
Taux d’emballage réalisé > Taux d’emballage Objectif
0 €
Taux d’emballage réalisé =
Taux d’emballage Objectif – (0 et 0,5 % points d’amélioration)
20 €
Taux d’emballage réalisé =
Taux d’emballage Objectif – (0,5 et 1 % points d’amélioration)
40 €
Taux d’emballage réalisé =
Taux d’emballage Objectif – (1 et 1,5 % points d’amélioration)
60 €
Taux d’emballage réalisé =
Taux d’emballage Objectif – (1,5 et 2% points d’amélioration)
80 €

OU - Si taux d’emballage réalisé <= à 0,1% du CA
80 €


Pour 2024, le Taux d’Emballage Objectif est de 0.62%

Le montant issu du résultat de ce deuxième critère est nommé « 

C »


CONSOMMATION CARBURANT GAZOIL ART. 4-4



La bonne gestion de notre consommation carburant via un suivi régulier, la mise en œuvre de l’éco-conduite et l’entretien de nos moyens doit permettre d’éviter une charge financière pour l’entreprise. L’entreprise entend faire de la consommation carburant un critère de performance de l’entreprise.

Source : Fichier QHSE - Evolution TDB groupe

Mode de calcul : Nb litres / km des véhicules productifs Gasoil


En fonction du taux atteint (cf. tableau de synthèse ci-dessous) sera attribué un montant d’intéressement annuel avec un maximum de 80 € par bénéficiaire travaillant à temps complet présent sur l’ensemble de l’année pour ce critère.


Tableau de synthèse :


Consommation carburant en litre (gasoil)
Montant théorique attribué par salarié bénéficiaire
Conso < = 28 litres
80 €
Progression Conso > 0,9 litres vs N-1
80 €
Progression Conso > 0,5 et <= 0,9 litre vs N-1
50 €
Progression Conso > 0,2 et <= 0,5 litre vs N-1
25 €
Progression < 0,2 litre ou Dégradation vs N-1
0 €

Pour N-1, la consommation carburant était de 28,39 litres.


***


Le montant issu du résultat de ce deuxième critère est nommé « 

D »


NOMBRE D’ACCIDENT DU TRAVAIL ART. 4-5



La santé et la sécurité des salariés est une des priorités du Groupe STG auquel est rattachée la société, celle-ci entend faire de la diminution du nombre d’accident du travail un critère de performance de l’entreprise.

L’objectif clairement affirmé est de tout mettre en œuvre pour qu’il n’y ait plus d’accident de travail au sein de la société.


Mode de Calcul : TF1 = Nombre d’accidents du travail avec arrêt (1)

Temps travaillé (2) x 1 000 000

Source :

- (1) Nombre d’AT ayant entrainé un arrêt de travail : AT Online
- (2) Heures travaillées : Nombre d'heures travaillées réelles issue de l’extraction GTA du logiciel ADP.

Sont exclus de ce nombre, les accidents de trajet et les accidents de travail concernant les intérimaires.

En fonction du taux atteint (cf. tableau de synthèse ci-dessous) sera attribué un montant d’intéressement annuel avec un maximum de 80 € par bénéficiaire travaillant à temps complet présent sur l’ensemble de l’année pour ce critère.


Tableau de synthèse :



TF1
Montant théorique attribué par salarié bénéficiaire*
TF1 < ou = 45
80 €
TF1 > 45 et < ou = à 48
50 €
TF1 > 48 et < ou = à 50
25 €
TF1 > 50
0 €

***

Le montant issu du résultat de ce troisième critère est nommé « 

E »


left

tAUX D’ABSENTEISME ART. 4-6



L’absentéisme ayant un fort impact sur l’organisation de l’entreprise, celle-ci entend faire de la diminution du taux d’absentéisme un critère de performance.

L'objectif est de tout mettre en œuvre pour parvenir à réduire ce taux.

Mode de Calcul : Taux absentéisme = (Nombre d'heures d'absence en maladie (exclus arrêt de + de 180 jours) + Nombre d'heures d'absences injustifiées) / Nombre d'heures théoriques (= Nombre d’heures prévues au contrat)




Source : Fichier SUIVI DES TEMPS NON TRAVAILLES



En fonction du taux atteint (cf. tableau de synthèse ci-dessous) sera attribué un montant d’intéressement annuel avec un maximum de 80 € par bénéficiaire travaillant à temps complet présent sur l’ensemble de l’année pour ce critère.


Tableau de synthèse :


Taux d’absentéisme
Montant théorique attribué par salarié bénéficiaire
Absentéisme < ou = 3%
80 €
Absentéisme > 3% et < ou = à 4%
50 €
Absentéisme > 4% et < ou = à 5%
25 €
Si absentéisme > 5%
0 €

***

Le montant issu du résultat de ce quatrième critère est nommé « 

F ».







































right

PARTIE III – VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT


REPARTITION DE L’INTERESSEMENT ARTICLE 5



Le montant théorique de la prime individuelle d’intéressement sera égal à la somme de :

A + B + C + D + E + F.


Ce montant théorique sera toutefois proratisé selon deux critères :


- pour les bénéficiaires titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, le montant théorique de la prime individuelle subira un prorata proportionnel à l’horaire hebdomadaire contractuel par rapport à la durée légale de 35 heures par semaine ;

- en outre le montant théorique de la prime individuelle sera proratisé en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de l’exercice selon la formule suivante :

(Montant théorique de la prime individuelle) x (total des heures de présence effective du salarié sur l’année) / (total des heures de présence théorique du salarié sur l’année).

Sont considérées comme jours de présence au sens du présent article les absences assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :

  • congés payés ;
  • congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;
  • journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
  • journées de formation suivies dans le cadre du droit à la formation économique et sociale ;
  • congés légaux de maternité, d’adoption et de paternité ;
  • périodes de suspension de travail du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
  • absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ;
  • les examens médicaux obligatoires ;
  • les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
  • congé de deuil.

right

VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT ARTICLE 6



Le versement de l'Intéressement, objet du présent Accord, sera effectué le cas échéant au plus tard avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice de référence (après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par les commissaires aux comptes). 

Passé ce délai, l’entreprise s’engage à compléter les versements par un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L.3314-9 du code du travail. Ces intérêts à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal.

Les primes d’intéressement seront affectées au choix du salarié :

  • pour tout ou partie à un paiement immédiat ;


  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, dont il peut demander le versement ou solliciter une affectation sur le PEE.

Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 3 jours calendaires après la date d’envoi de l’avis d’option par courrier simple.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le produit Impact ISR Monétaire du Plan d’Epargne Entreprise.

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
  • N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération ;
  • N’ont pas le caractère de salaire.

Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.

En revanche, elles sont soumises à la CSG et à la CRDS. L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes sur un plan d’épargne.

right

INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL ARTICLE 7



L’application du présent accord sera suivie par les membres CSE.

Une communication sera régulièrement assurée par la Direction auprès de cette instance représentative qui se verra remettre tous les éléments utiles ayant servi de base au calcul de l’intéressement.


INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL ARTICLE 8

Le présent accord fera l'objet d'une note d'information reprenant le texte même de l’accord, affichée sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise.

Il est également rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3341-6 du Code du travail, tout nouveau salarié recevra lors de la conclusion de son contrat de travail un livret d’épargne salariale établi suivant les modalités définies à l’article R.3341-5 du Code du travail, présentant notamment le dispositif d’intéressement mis en place par le présent accord. Le livret d’épargne salariale comprendra également les informations prévues par l’article D.3313-8 du Code du travail.

Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :

  • Le montant global de l’intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;

  • Le montant des droits attribués à l’intéressé ;
  • Le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
  • Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
  • Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement (conformément aux dispositions de l’article L3315-2). Il est rappelé à ce titre les dispositions de l’article 6 du présent accord.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

Pour tout salarié quittant l’entreprise, s’il ne peut être joint à sa dernière adresse, les sommes seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse de dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu’au terme de la prescription de 20 ans ou 27 ans en cas de décès du bénéficiaire. Au-delà elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.

PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ARTICLE 9



Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

REGIME FISCAL ET SOCIAL ARTICLE 10



Dans la limite des plafonds prévus par le code du travail, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite…). Elles sont soumises à CSG et CRDS.

Elles sont également soumises à l’impôt sur le revenu, à l’exception d’une affectation des sommes sur le Plan Epargne Entreprise dans les conditions prévues à l’article 6.

DEPôT ARTICLE 11


Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société GMT :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent;
  • un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Le présent accord sera notifié par la Direction de la société STG LILLE à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, en application des dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.










Fait en 5 exemplaires,

A Libercourt, le 21/06/2024

Pour la STG LILLE

Monsieur XXXX, Directeur de site

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat FO - UNCP

Représenté par  Monsieur XXXX, Délégué Syndical Entreprise, dûment mandaté





  • Le syndicat CFDT

Représenté par  Monsieur XXXX, Délégué Syndical Entreprise, dûment mandaté





  • Le syndicat UNSA

Représenté par  Monsieur XXXX, Délégué Syndical Entreprise, dûment mandaté











Mise à jour : 2024-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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