Accord d'entreprise STG LILLE

Accord sur la rémunération des temps de pause

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société STG LILLE

Le 13/06/2025







ACCORD SUR LA REMUNERATION DES TEMPS DE PAUSE



Entre les soussignés:

La Société STG LILLE, dont le siège social est situé : ZA LES BOTIAUX 62820 LIBERCOURT N° SIREN 84377788900018 représentée par Mr xxx, agissant en qualité de Directeur de Site,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

  • Les organisations syndicales signataires :


  • UNSA représentée par xxx agissant en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté
  • CFDT représentée par xxx agissant en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté
  • FO-UNCP représentée par xxx agissant en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté

Ci-après désignées les "organisations syndicales",

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"


Préambule

Le présent accord a pour objet d’encadrer le temps de pause des sédentaires. Cet accord ne concerne pas les conducteurs qui voient leurs pauses encadrées par le chronotachygraphe. Cet accord précise les modalités d’appréciation des temps de pause déjà évoqué dans l’accord du 21 juin 2024 sur la rémunération des temps de pause.









left

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


ARTICLE 1



Le présent accord, sauf dispositions spécifiques expressément prévues, s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires de l’entreprise, qu’ils soient :
  • En contrat à durée indéterminée ;
  • En contrat à durée déterminée ;
  • A temps complet ou à temps partiel ;
  • En contrat de mission d’intérim ;
  • Les salariés sous contrat d’alternance, de type apprentissage, professionnalisation.
  • Les stagiaires.


Sont exclus :

  • Les mandataires sociaux ;


TEMPS DE PAUSE - EXCLUSION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 2



Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.  
 
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail, dans la mesure où, durant cette période, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. 
 
Concernant le temps de pause, au sein de la société STG LILLE, il est accordé aux salariés sédentaires que 2 pauses de 10 min par jour soit rémunérées. Ces deux pauses ne seront pas badgées.
Cette disposition ne saurait conférer au temps de pause le caractère de temps de travail effectif, ni produire d'effet sur les calculs relatifs à la durée légale, aux heures supplémentaires ou aux droits à congés. 

Les deux pauses journalières rémunérées de 10 minutes chacune seront exclues du temps de travail effectif et ne seront pas prises en compte notamment dans le calcul des heures supplémentaires et de la majoration de la rémunération.

Pour exemple, un salarié sédentaire dont le contrat de travail est de 35h00 par semaine. Ce salarié réalise 38h sur une semaine. Les 5 x 20 minutes correspondant aux 5 x 20 minutes de pauses rémunérées seront rémunérées à 100 % et exclues du temps de travail effectif, les 1h20 autres seront rémunérées majorées à 25% et intégrées au temps de travail effectif.

leftDUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


ARTICLE 3


Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Juillet 2025.

leftREVISION DE L’ACCORD - DENONCIATION


ARTICLE 4



L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS compétente, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

left DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


ARTICLE 3


Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.



Le présent accord sera déposé par l’entreprise de manière totalement dématérialisé sur le site : ww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lens.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.



Fait à Libercourt, le 13 juin 2025.

En 5 exemplaires,



Pour la société : 

 
xxx.
Directeur




 

Pour les organisations syndicales représentatives: 



xxx
UNSA





xxx
CFDT




xxx
FO-UNCP

 

Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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