ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE
AU SEIN DE LA SOCIETE ***
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La
Société ****
Représentée par **** en sa qualité de Directeur de site et dûment mandaté à cet effet
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
ET
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le
Syndicat ***
Représenté par ***, Délégué Syndical
D'autre part, Ci-après désignées ensemble « les Parties »
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \z \u \hTITRE I.ELEMENTS DE REMUNERATIONPAGEREF _Toc1574981022 \h3 Article 1 -Prime d’anciennetéPAGEREF _Toc1837835591 \h3 1.1OuvriersPAGEREF _Toc114415134 \h3 1.2Employés et agents de maîtrisePAGEREF _Toc1234244331 \h4 Article 2 -Prime de 13ème moisPAGEREF _Toc2138016628 \h4 2.1Base de calculPAGEREF _Toc952344040 \h4 2.2Condition de présence :PAGEREF _Toc1451409008 \h4 2.3Modalités de versement :PAGEREF _Toc638910009 \h4 Article 3 -Prime de performancePAGEREF _Toc1703840756 \h5 Article 4 -Prime de panier de jourPAGEREF _Toc294833433 \h6 4.1Montant et modalités de versementPAGEREF _Toc506699111 \h6 Article 5 -Titres restaurantPAGEREF _Toc403916546 \h6 5.1BénéficiairesPAGEREF _Toc1441638922 \h6 5.2Montant et modalités de versementPAGEREF _Toc1042167566 \h6 Article 6 -ASTREINTESPAGEREF _Toc516691157 \h6 6.1Salariés concernés :PAGEREF _Toc138396915 \h7 6.2Indemnisation :PAGEREF _Toc1125276307 \h7 Article 7 -PRIME DE TRAVAIL JOUR FERIE ET DIMANCHEPAGEREF _Toc1581964202 \h8 Article 8 -DOTATIONS CSEPAGEREF _Toc1462168860 \h8 TITRE II.CONGES SPECIFIQUESPAGEREF _Toc917403405 \h8 Article 9 -Congés pour évènements familiauxPAGEREF _Toc1985393107 \h8 Article 10 -Congés d’anciennetéPAGEREF _Toc2117363545 \h9 Article 11 -Absence pour enfant maladePAGEREF _Toc581238239 \h9 Article 12 -Absence pour hospitalisation d’un enfantPAGEREF _Toc541368731 \h9 Article 13 -Journée de solidaritéPAGEREF _Toc1049876997 \h9 TITRE III.DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc1104316494 \h10 Article 14 -Durée de l’accord et entrée en vigueurPAGEREF _Toc433340087 \h10 Article 15 -Révision de l’accordPAGEREF _Toc2006963567 \h10 Article 16 -Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc1136946858 \h10 Article 17 -Communication et dépôt de l’accordPAGEREF _Toc1742948793 \h11
PREAMBULE
Le présent accord de substitution, conclu en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, a pour objet de définir le nouveau statut collectif applicable au sein de la Société ***.
Il s’applique :
aux salariés dont le contrat de travail a été transféré de la Société *** à la Société *** le 1er septembre 2024 en application de l’article L.1224-1 du Code du travail ;
et, plus généralement, aux salariés liés à la Société *** par un contrat de travail à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’à tous les salariés qui seront embauchés par la Société *** postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Par conséquent, il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ***. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les titres, chapitres et/ou articles concernés.
Il se substitue de plein droit, et en tous points, aux conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques de même objet applicables antérieurement au sein de la Société ***.
Dans ces conditions, les salariés susvisés ne pourront donc plus se prévaloir, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, des droits découlant des conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques de même objet applicables antérieurement au sein de la Société ***.
Par ailleurs, les parties rappellent que la convention collective appliquée au sein de la Société *** est la même que celle antérieurement appliquée au sein de la Société ***, à savoir la convention collective nationale des transports routiers.
Les parties au présent accord ont ainsi convenu :
ELEMENTS DE REMUNERATION
Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté ayant pour objet de rétribuer l’ancienneté, elle se substitue aux pourcentages d’ancienneté prévus par la convention collective nationale des transports routiers et est prise en compte pour l’appréciation de la rémunération minimale garantie majorée selon l’ancienneté du salarié.
Ouvriers
La prime d’ancienneté est calculée en appliquant un pourcentage, défini dans le tableau ci-dessous, au salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.
Elle donne lieu aux majorations suivantes : - 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ; - 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ; - 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ; - 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.
Employés et agents de maîtrise
La prime d’ancienneté est calculée en appliquant un pourcentage, défini dans le tableau ci-dessous, au salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.
Elle donne lieu aux majorations suivantes : - 3 % après 3 années de présence dans l'entreprise ; - 6 % après 6 années de présence dans l'entreprise ; - 9 % après 9 années de présence dans l'entreprise ; - 12 % après 12 années de présence dans l'entreprise ; - 15 % après 15 années de présence dans l'entreprise.
Prime de 13ème mois
L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie du versement d’une prime dite de treizième mois. Afin de favoriser la fidélité et l’engagement des salariés, il est décidé d’appliquer les élements suivant :
Base de calcul
La prime dite de « treizième mois » est égale, au produit du taux horaire de base hors primes, en vigueur à la date de versement par le nombre d’heures prévues au contrat de travail, y compris les majorations pour heures supplémentaires.
Elle est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise. Par absence, il convient de retenir les absences telles que la maladie, les absences injustifiées, les mises à pied disciplinaire, les absences pour accident du travail, congé parental ou autres. En revanche, les absences autorisées type repos compensateurs, congés payés, congés exceptionnels familiaux, RTT, ne seront pas prises en compte. Il est précisé également que les congés maternité, paternité et d’adoption ne proratisent pas le droit à 13ème mois. Le salarié qui serait amené à quitter l’entreprise entre le 1er décembre N-1 et le 31 mai N ne pourra bénéficier d’un quelconque montant au titre de la prime dite de treizième mois.
Condition de présence : Pour bénéficier de cette prime dite « treizième mois » il faut nécessairement être inscrit à l’effectif et avoir un an d’ancienneté ininterrompue à la date du versement de cette dernière, soit le 30 novembre de chaque année.
Modalités de versement :
Cette prime dite de « treizième mois » sera versée en deux fois sous forme d’avance sur salaire entre le 15 et le 20 juin et lors du paiement du salaire du mois de novembre. Le personnel présentant un an d’ancienneté ininterrompue au 1er juin, prétendra donc à 50% du montant final sous forme d’avance sur salaire. Cette avance sera calculée au prorata temporis du temps de présence de la 1ère période de l’année (soit du 1er décembre au 31 mai). Cet acompte sera repris sur le solde de tout compte en cas de départ du salarié avant le 30 novembre quelle que soit la partie qui en est à l’initiative.
Prime de performance
Les parties ont convenu dans le cadre de la NAO 2025, de revaloriser à compter du 1er septembre 2025 la prime de performance pour l’ensemble des salariés concernés. La prime de performance a pour objet de rétribuer la qualité du travail et la productivité des équipes. Le montant maximal est :
De 360 euros bruts par mois de travail effectif pour les bénéficiaires
De plus, il est précisé que pour tous les salariés bénéficiaires d’une prime d’assiduité et embauchés avant le 31/05/2023, bénéficient d’un montant minimal cible de 110€ euros bruts par mois de travail effectif sous les mêmes critères que la prime d’assiduité actuelle. Pour rappel, la prime d’assiduité est attribuée de la façon suivante :
Attribution sauf cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, maternité, congé parental, absence injustifiée ou non autorisée, retard supérieur à 5 minutes, non présentation à la visite médicale, non présentation à toute formation organisée par la Société.
Dans le seul et unique cas ou l’arrêt de travail n’est que d’une semaine et que cette dernière se trouve à cheval sur deux mois, le salarié ne se verra déduire qu’une seule fois prime d’assiduité (sur le mois du début de l’arrêt de travail).
Le montant de la prime de performance de chaque activité sera susceptible d’être ultérieurement discuté à la hausse ou à la baisse lors de la négociation annuelle obligatoire (NAO). Le montant effectivement alloué à chaque bénéficiaire est fonction de critères et d’un barème défini par la Direction, révisables chaque année, en fonction du portefeuille clients, de l’activité et de la rentabilité du site. Chaque début d’exercice, les critères et le barème seront entérinés après échanges avec le CSE. Avant de définir et diffuser les règles applicables par client ou par service, la Direction va réunir des groupes de travail afin de collecter les remarques et observations de salariés et d’alimenter sa réflexion, en vue de mettre en place un système en adéquation avec la réalité de l’activité et de la rentabilité du site. Ces groupes de travail se réuniront, afin de travailler sur les nouveaux contours de la prime de performance. A l’issue de ces travaux, la Direction arrêtera les critères et le barème applicables et les diffusera pour une mise en application au 1er septembre 2025. Le traitement paie de cette prime est le suivant : Proratas Prorata en cas de temps partiel OUI
Prorata en cas d’entrée ou sortie en cours de mois OUI
Prorata en cas d’absence non-rémunérée OUI
Prorata en cas d’absence indemnisée par la Sécurité Sociale OUI
Prorata en cas d’absence congés payés OUI Congés payés A inclure dans l’assiette de calcul du maintien de salaire NON
A inclure dans l’assiette de calcul du 10ème OUI Maladie A inclure dans l’assiette de calcul du complément employeur NON
Prime de panier de jour
Montant et modalités de versement
Compte tenu des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail obligeant à se restaurer sur le lieu de travail, a été mise en place au sein de la société une indemnité de repas.
Cette indemnité repas est, depuis le 1er juillet 2025, à 5,90 euros net par jour travaillé sous réserve d’avoir effectué au moins 4 heures de temps de travail effectif, de remplir les conditions fixées par l’URSSAF et d’avoir au moins 3 mois d’ancienneté.
Par ailleurs, le protocole annexé à la CCN des transports routiers de marchandises prévoit une indemnité de repas (art. 7) d’un montant égal à 4,38 euros, dès lors que le salarié travaille sur l’intégralité de la période concernée. L’indemnité visée plus haut d’un montant de 5,90 euros, en fonction de l’ancienneté du salarié, étant plus favorable que l’indemnité conventionnelle, elle s’y substituera.
L’indemnité de repas est versée au titre des jours effectivement travaillés et n’est pas cumulable avec un remboursement de frais.
Titres restaurant
Il a été convenu que le personnel, qui ne bénéficie pas d’indemnité de repas en application du protocole de frais annexé à la CCN, bénéficiera d’un ticket restaurant par jour travaillé de valeur faciale d’un montant de
neuf euros (dont 5,40€ de part employeur soit 60%).
Bénéficiaires
Salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité versée au titre du protocole annexé à la CCN des transports routiers de marchandises et faisant le choix d’adhérer au dispositif.
Ce droit est réduit au prorata du temps d’absence du salarié. L’employeur ne peut accorder à chaque salarié qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un titre-restaurant. Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif (congé maladie, congés annuels, congés RTT, congé-formation …), en sont exclus.
Il a été convenu de l’attribution par salarié bénéficiaire d’un titre restaurant par jour travaillé. Les titres restaurant sont attribués aux cadres et au personnel non contraint de prendre son repas sur le lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail.
Montant et modalités de versement
Le financement des titres restaurant est assuré conjointement par l’employeur et par le salarié qui en est bénéficiaire selon la répartition suivante : Valeur du ticket depuis le 1er juillet 2025 :
9€ avec une participation de l’employeur à hauteur de 5,40€ par ticket (soit 60%) ;
Les salariés identifiés comme potentiellement bénéficiaires des titres restaurants, recevront un courrier afin de recueillir leur choix quant à la volonté ou non de bénéficier de ce dispositif de titres restaurants (carte dématérialisée), ce choix recevant application pour une année civile complète.
ASTREINTES Les parties reconnaissent la nécessité, au sein de la société, du recours aux astreintes.
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre sur le lieu pour procéder à une intervention.
Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte. L’intervention peut se faire à distance du domicile, sur le site de travail, ou directement sur le site de l’intervention. L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.
Afin de réaliser au mieux cette mission, les moyens suivants sont mis à la disposition du salarié :
un téléphone portable professionnel ;
les moyens nécessaires à l’ouverture des locaux.
Salariés concernés :
Les dispositions du présent titre ont vocation à s’appliquer au service maintenance lors de l’absence du responsable régional.
Les périodes d’astreinte sont du lundi 8h au lundi 8h (week-ends et les jours fériés compris).
Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos validés par la Direction.
Les astreintes sont fixées selon un planning mensuel.
Le planning prévisionnel mensuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné un mois à l’avance. En cas de modification du planning des astreintes, le planning définitif est communiqué aux salariés concernés, avec un délai de prévenance de 7 jours minimum avant le début de la période d’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes peut être modifié sous réserve que le salarié soit avisé de cette modification au minimum 48 heures avant le début de la période d’astreinte. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié remplaçant est faite en concertation avec ses collègues. Le salarié est alors informé par le responsable de service de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de cette information.
Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, etc…
Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis : la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de le supprimer en fonction des nécessités de service et/ou d’activité.
Indemnisation :
L’indemnisation de l’astreinte est constituée :
d’une prime d’astreinte forfaitaire d’un montant de 150 euros bruts indemnisant la période d’astreinte ;
Si le contrat de travail du salarié comporte des dispositions relatives à l’indemnisation des périodes d’astreinte, celle-ci ne sera pas cumulable avec l’indemnisation prévue par le présent article. Le salarié bénéficiera de l’indemnisation la plus favorable.
PRIME DE TRAVAIL JOUR FERIE ET DIMANCHE
Pour les
ouvriers sédentaires, employés, agents de maîtrise
Critères d’attribution : prise de poste avant 23h59
Date de versement : bulletin de paie du mois
Montant : 20€ bruts qui viendra se cumuler avec la prime conventionnelle
Cette prime est incluse dans la base congés payés et dans le calcul du complément employeur.
DOTATIONS CSE
Afin de permettre au Comité Social et Économique (CSE) d’exercer pleinement ses attributions, notamment en matière d’activités sociales et culturelles, les parties conviennent de fixer une dotation spécifique à hauteur de 0,88 % de la masse salariale.
CONGES SPECIFIQUES
Congés pour évènements familiaux
Tout salarié a droit, sur présentation d’un justificatif, à des congés pour les évènements familiaux suivants :
Motifs
Ouvriers
(- 3 mois d’ancienneté)
Ouvriers (+ 3 mois d’ancienneté)
et employés, agents de maîtrise, cadres (sans condition d’ancienneté)
Mariage du salarié
4 jours ouvrables
PACS du salarié
4 jours ouvrables
Mariage d’un enfant
1 jour ouvrable 2 jours ouvrables
Naissance ou adoption
3 jours ouvrables
Décès d’un enfant
12 jours ouvrables ou 14 jours ouvrés en cas de décès : - d’un enfant âgé de moins de 25 ans - d’un enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent - d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
Décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS
3 jours ouvrables
Décès père / mère
3 jours ouvrables
Décès beau-père / belle-mère
3 jours ouvrables
Décès frère / sœur
3 jours ouvrables
Décès autre ascendant / descendant
/ 2 jours ouvrables
Annonce survenue d’un handicap chez un enfant
5 jours ouvrables
Ces jours de congés s’entendent en jours (ouvrables ou ouvrés selon les précisions ci-dessus) habituellement travaillés dans l’entreprise.
Le congé de naissance (3 jours ouvrables) doit être pris, au choix du salarié, à compter de la naissance de l’enfant ou du premier jour ouvrable suivant et doit être accolé à 4 jours de congé de paternité.
Si le salarié est déjà absent de l’entreprise pendant cette période, aucun droit supplémentaire à rémunération ou à congé ne lui est ouvert.
Congés d’ancienneté
Les salariés de plus de 18 ans d’ancienneté ont 2 jours de congé supplémentaire l’année où le seuil des 18 ans d’ancienneté est effectif au 31 mai de l’année N.
Un jour supplémentaire de congé est également octroyé aux salariés ayant plus de 21 ans d’ancienneté aux mêmes conditions soit 3 jours maximum de congés en plus possible.
Le seuil des 18 et 21 ans d’ancienneté est apprécié au 31 mai de chaque année.
Le/les jour(s) sera/ont incrémenté(s) sur le compteur congés payés, sur la paie de juin de chaque année, au moment de la bascule des compteurs sur une nouvelle période. Lors de la demande de congés payés, l’ordre de prise est le suivant : congé de fractionnement (si droit ouvert), congé ancienneté, congés payés normaux.
Absence pour enfant malade
Les salariés peuvent bénéficier de la prise en charge de journées d’absence par an et par salarié, pour cause d’enfant malade :
2 jours à tout salarié ayant à sa charge un enfant de moins de 12 ans et justifiant :
D’un certificat médical établissant la nécessité de la présence parentale.
Cette disposition est applicable aux couples de parents salariés qui ont la charge de l’enfant, mais aussi aux parents divorcés ou séparés qui ont la garde de l’enfant au moment de la maladie
Absence pour hospitalisation d’un enfant
En cas d’hospitalisation d’un enfant, le salarié pourra bénéficier de 2 jours d’absence rémunérés conformément à la convention collective, par enfant à charge, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
L’enfant hospitalisé doit avoir moins de 16 ans ;
L’hospitalisation doit durer au moins 2 jours.
Journée de solidarité
La journée de solidarité pouvant être fixée par accord d’entreprise, les partenaires posent les principes suivants :
- Une journée de repos compensateur : RC, RCR, RCN, COR, soit 7 heures ; - Sept heures de travail non rémunérées ; - Une journée de congés payés de fractionnement ou d’ancienneté, si les compteurs de type repos, ne sont pas suffisants.
Les heures normales ne peuvent pas s’imputer.
Pour les salariés à temps partiel, les heures de solidarité proportionnelles seront déduites du nombre d’heures complémentaires à payer.
Pour les cadres au forfait jours, le nombre de jours travaillés inclus la journée de solidarité.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Quant aux salariés embauchés en cours d’année qui auraient déjà effectué une journée de solidarité chez leur précédent employeur, ils seront dispensés d’accomplir à nouveau cette journée au sein de la Société STG Lyon Nord Logistique. Il leur appartiendra de justifier, pour l’année considérée, de l’accomplissement de la journée de solidarité chez un autre employeur.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/10/2025.
Révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
Communication et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique (CSE) et au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Fait à ***, le ***
En 4 exemplaires
Pour la Société ***Pour l’organisation syndicale ***