ACCORD DU 10 OCTOBRE 2025 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)
Entre :
La société Stin By John Cockerill, dont le siège social est situé au 171 route de Teteghem – Teteghem Coudekerque Village (59), numéro de SIREN : 750 551 517, représentée par xx xxx, agissant en qualité de CEO,
d’une part
Et
Les organisations syndicales soussignées, d’autre part :
L’Organisation Syndicale FO représentée par xxxx
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par xxx
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (ci-après « APLD-R ») au sein de Stin by John Cockerill.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de Stin by John Cockerill, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Diagnostic et situation économique
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Champ d’application
Activités concernées par le dispositif APLDR
Salariés concernés par le dispositif APLDR
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa est concerné par le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond.
Article 2. Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié. Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail. La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité.
Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR
L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 – Engagements en matière d’emploi
Périmètre des engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l'intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord.
Durée d’application de l'engagement en matière d’emploi
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Autres engagements en matière d’emploi
Par ailleurs, l’employeur s’engage à favoriser l’accueil des personnes en stage ou en alternance Nous accueillons chaque année des jeunes qui souhaitent apprendre nos métiers et se construire un avenir au sein de notre entreprise, au travers de stages, des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, tant sur les métiers techniques, que sur les métiers administratifs ou fonctions supports. Nous poursuivrons dans les prochaines années la mise en place de dispositifs en alternance et dans la mesure du possible de procéder à l’embauche en CDI des jeunes ainsi formés.
Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle
Actions proposées aux salariés
Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur proposera aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences. L’employeur s’engage à proposer des formations chaque année aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires pour accompagner notre client dans ces différents chantiers, mais aussi pour développer les compétences de nos collaborateurs afin de mettre en place des détachements au sein du groupe John Cockerill Ces développements demandent des montées en compétences, notamment au travers du plan de formation. A ce sujet, une réorganisation de l’activité nucléaire permettra un meilleur suivi du plan de développement. De plus, nos métiers sont en évolution constante et s’inscrivent dans un cadre réglementaire de plus en plus complexe. Le niveau d’exigence de nos clients est de plus en plus élevé. Pour satisfaire ces exigences qui évoluent et également pour diminuer la pénibilité des postes de travail, le groupe accompagne ses salariés au travers d’une politique forte d'investissement dans la montée en compétences et la formation de ses salariés.
des formations techniques propres à nos métiers,
des formations destinées à développer la polyvalence,
des formations de management : notre performance repose notamment sur les compétences de notre encadrement intermédiaire. Nous devons apporter un soutien à ce niveau de management qui peut rencontrer des difficultés opérationnelles et des difficultés dans la gestion des équipes.
L’employeur privilégiera la mise en œuvre de ces actions pendant les heures chômées sous réserve de l’accord du salarié.
Modalités de financement des actions
Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.
Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur :
L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans le cadre d’un budget défini chaque année dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.
Pour les actions coconstruites avec le salarié :
L’employeur s’engage à étudier tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Chaque projet sera étudié et l’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF et compatible avec une évolution professionnelle dans l’entreprise ou pour accéder à un poste ouvert au plan de recrutement durant la mise en œuvre de l’activité réduite, et ce, dès lors ou le salarié répond au profil du poste. L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Modalités d'information des salariés
La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement sont portées à la connaissance des salariés par le biais de notes d’information déposées dans les coffres-forts des salariés.
Durée d’application de l'engagement
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 ;
Article 6 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements
Information des salariés
Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif par le biais par le biais de notes d’information déposées dans les coffres-forts des salariés.
Information du CSE
Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.
Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond
Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.
Le comité social et économique sont informées au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information est communiquée au cours d’une réunion périodique à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.
Article 8 – Autres clauses
Article 9 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond
Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à compter du
1er octobre 2025.
Durée de recours au dispositif
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond durant une période de 18 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs. Il a pour terme le 30 septembre 2027.
Article 10 – Validation de l’accord collectif
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.
Article 11 – Bilan du dispositif
Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.
Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'entreprise,
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Bilan final
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 9, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
Une présentation des perspectives d'activité de l'entreprise à la sortie du dispositif ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Article 12 – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par note déposée sur les coffres forts des salariés. À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 9 du présent accord. En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.
Article 14– Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent d’assurer le suivi de l’accord dans le cadre d’une réunion annuelle de suivi.
Article 15 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 16 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.
Fait à Teteghem, le 10 Octobre 2025.
En 6 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties, Pour Stin by John Cockerill, xxxxx