Accord d'entreprise S.T.M.I. (SOCIETE TECHNIQUES EN MILIEU IONISANT)

Accord relatif à la dotation dédiée aux activités sociales et culturelles du Comité d'Entreprise de STMI et aux modalités de compensation associés

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société S.T.M.I. (SOCIETE TECHNIQUES EN MILIEU IONISANT)

Le 13/12/2017




Accord relatif à la dotation dédiée aux activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise de STMI et aux modalités de compensation associées


Entre les soussignées :


La Société de Techniques en Milieu Ionisant, société anonyme, ayant son siège social sis ZAC de Courcelle – 1 route de la Noue - 91196 GIF SUR YVETTE, représentée par Monsieur ……….., agissant en qualité de ……………,

Ci-après dénommée « STMI » ou « la Société »

D’une part,


Et les Organisations syndicales représentatives au sein de STMI, représentées par leurs délégués syndicaux :


  • CFDTreprésentée par


  • CFE-CGCreprésentée par


  • CGTreprésentée par


  • FOreprésentée par


  • UNSA/SPAENreprésentée par


D’autre part,

Désignées ci-après ensemble « les parties »,

Il est ainsi convenu ce qui suit.

Préambule


Le projet de transformation de la Business Unit Démantèlement & Services (BU D&S) implique, d’une part, une refonte de l’organisation opérationnelle des activités et des modes de fonctionnement de la Business Unit D&S, et d’autre part, les fusions des sociétés AMALIS SA, MSIS ASSISTANCE SAS, et POLINORSUD SAS au sein de la société STMI SA, dont la réalisation effective est prévue au 1er janvier 2018.

L’article 2.5 de l’accord d’entreprise STMI du 7 octobre 1991 prévoit que : « Pour assurer le financement des activités sociales et culturelles qu’il gère, le Comité d’entreprise dispose, outre les autres ressources dont il pourrait se doter, d’une contribution de l’entreprise égale à 3% de la masse annuelle des salaires bruts.
La dotation destinée aux activités sociales et versée après chaque fin du trimestre permettant les calculs ».
Cet accord, bien que dénoncé en 1999, a continué à s’appliquer à titre d’usage.

Dans le cadre du projet de transformation de la BU D&S, la Direction a considéré que la dotation aux activités sociales et culturelles (ASC) versée au Comité d’Entreprise (CE) STMI égale à 3% de la masse annuelle des salaires bruts ne pouvait être maintenue sur le périmètre du nouvel ensemble issu des fusions susvisées, ce afin de préserver la compétitivité de ce dernier. Elle a ainsi fait part de son intention de dénoncer ledit usage au CE de STMI dans le cadre de sa consultation.

Compte tenu du projet de transformation de la BU D&S, en application des dispositions légales et à défaut d’accord sur le sujet, les mécanismes suivants s’appliqueraient pour déterminer la nouvelle dotation aux ASC du CE à compter du 1er janvier 2018 sous réserve de la réalisation des opérations de fusions envisagées:
  • les dépenses relatives aux ASC des quatre entités (AMALIS SA, MSIS ASSISTANCE SAS, POLINORSUD SAS et STMI SA) seraient additionnées au titre de 2014, de 2015 et de 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, le montant obtenu le plus élevé au cours de ces trois dernières années serait versé ;
  • la dotation aux activités sociales et culturelles du CE s’élèverait alors à 1,62% de la masse annuelle des salaires bruts ;
  • le changement de taux de dotation aux activités sociales et culturelles du CE ne donnerait lieu à aucune compensation particulière pour les salariés de STMI.

Néanmoins, conformément à l’accord relatif à l’organisation et l’accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet de transformation de la BU D&S signé le 23 juin 2017, une négociation a été initiée avec les Organisations syndicales représentatives de STMI afin de définir à travers le présent accord :
  • d’une part un nouveau taux de contribution de l’entreprise aux activités sociales et culturelles du CE au sein de STMI (article 1) ;
  • et d’autre part les modalités de compensation de ce changement pour les salariés de STMI (articles 2 et 3).

Article 1 : Dotation annuelle versée par l’Entreprise au titre des Activités Sociales et Culturelles du Comité d’Entreprise

Au-delà des dispositions légales rappelées dans le préambule du présent accord, le Comité d’Entreprise dispose d’une dotation annuelle destinée aux activités sociales et culturelles égale à 1,9% de la masse annuelle des salaires bruts.

Article 2 : Augmentation du salaire de base


Les salariés de la société STMI présents à la date du 31 décembre 2017 bénéficieront, à compter du 1er janvier 2018, d’une augmentation uniforme de leur salaire de base de 354 euros bruts annuel.

A titre d’illustration, cela équivaut pour :
  • un salaire de base à 1 800 euros brut mensuel à 1,51 % d’augmentation
  • un salaire de base à 2 000 euros brut mensuel à 1,36 % d’augmentation
  • un salaire de base à 2 500 euros brut mensuel à 1,09 % d’augmentation
  • un salaire de base à 3 500 euros brut mensuel à 0,78% d’augmentation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et dont la rémunération est maintenue en tout ou partie (par exemple, salarié absent pour cause de maladie, de maladie professionnelle, d’accident du travail, d’accident de trajet, salarié en congé maternité ou adoption, salarié en congé de paternité et salarié en congé parental d’éducation qui travaillent à temps partiel) sont également éligibles à cette augmentation.

A toute fin utile, il est précisé l’augmentation du salaire de base sera effectuée en proportion du temps de travail contractuellement prévu pour les salariés à temps partiel.

Article 3 : Modification de la répartition de la prise en charge des cotisations des régimes de prévoyance et de frais de santé

La cotisation relative au régime « frais de santé » est prise en charge par l’Entreprise et les salariés à partir du 1er janvier 2018, dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 60 %
  • Part salariale : 40 %

La cotisation relative au régime « Incapacité, Invalidité, Décès » est prise en charge par l’Entreprise et les salariés à partir du 1er janvier 2018, dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 72 %
  • Part salariale : 28 %


Article 4 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société STMI :
  • Présents au 31 décembre 2017 pour ce qui est de l’augmentation du salaire de base prévue par l’article 2 ;
  • Présents au 1er janvier 2018 en ce qui concerne le reste des dispositions.

Plus spécifiquement, il est convenu que la répartition de la prise en charge des cotisations des régimes de prévoyance et de frais de santé définie dans le présent accord ne s’appliquera aux salariés issus des sociétés absorbées transférés au sein de STMI en application de l’article L.1224-1 que dans l’hypothèse où ces dispositions leur sont plus favorables que celles définies dans les accords mis en cause dans le cadre des fusions.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée.


Article 6 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives.

Article 7 : Clause de suivi


En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives.


Article 8 : Révision et dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.


Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en un exemplaire « papier » original signé par les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique.

Un exemplaire original sera par ailleurs remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.





Fait à Gif sur Yvette, le 13 décembre 2017 en 8 exemplaires


Pour la société STMI :


Monsieur ………… en sa qualité de ……………….






Pour les Organisations syndicales représentatives au sein de STMI, suivantes :




  • CFDTreprésentée par





  • CFE-CGCreprésentée par





  • CGTreprésentée par





  • FOreprésentée par





  • UNSA/SPAENreprésentée par


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir