Accord d'entreprise STOEFFLER

Accord relatif à l'équipe de suppléance traiteur

Application de l'accord
Début : 15/09/2018
Fin : 14/09/2019

10 accords de la société STOEFFLER

Le 13/06/2018


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ACCORD D’ENTREPRISE
ÉQUIPE DE SUPPLÉANCE TRAITEUR
du 15 SEPTEMBRE 2018 AU 14 SEPTEMBRE 2019




ENTRE

La Société STOEFFLER, dont le siège social est situé ZI, Boulevard de l’Europe 67210 OBERNAI, représentée par Monsieur … en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe





D’une part,

ET




L’organisation syndicale CFDT, représentée par …., déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT, représentée par … , déléguée syndicale,



D’autre part,






PrÉambule


La société STOEFFLER connaît, en cette année 2018, un fort niveau d’activité au traiteur, lié aux succès de la commercialisation des tartes flambées. L’acquisition de marchés promotionnels au courant de l’année en est l’une des raisons majeures.

L’organisation du travail et l’accroissement technique des capacités de la ligne de production actuelle ainsi que la mise en œuvre d’un accord de suppléance pour les périodes annuelles précédentes ont, jusqu'à présent, permis de faire face à la croissance des marchés hors périodes exceptionnelles.

Il est à relever que depuis le printemps 2008, l’entreprise fait partie du groupe Pierre SCHMIDT ; la construction d'une nouvelle unité de production traiteur sur le site de WEYERSHEIM doit permettre à court terme de développer les capacités globales du groupe.

Dans l’attente de développements industriels, la Direction et les organisations syndicales ont convenu la nécessité de prévoir les modalités d’organisation des équipes de suppléance, à la suite de l’accord d’entreprise qui a pris fin le 14 septembre 2018.

Elles se sont rencontrées afin de négocier le renouvellement de l’accord pour mettre en place des équipes de suppléance en vertu des articles L.3132-16 et suivants du code du travail.


ARTICLE 1 - DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, du 15 septembre 2018 au 14 septembre 2019, de sorte qu’à son terme, il cessera automatiquement de produire définitivement tout effet. Il n’est pas susceptible d’être reconduit par tacite reconduction.

Les parties se rencontreront avant cette date pour analyser la situation et les conditions d’un éventuel nouvel accord dans ce domaine.


ARTICLE 2 – CrÉation d’une ou deux Équipes de supplÉance


2-1) Le principe

  • La création d’équipes de week-end à l’atelier traiteur correspond à la nécessité de développer la capacité de l’atelier limitée par :
  • des outils déjà ponctuellement saturés en période de pointe dont l’effet « goulot » entraîne un ralentissement du cycle de production de l’ensemble du secteur,
  • les outils à leur situation maximale dans le cadre de l’horaire normal, ce qui ne permet pas de faire face à un nouveau marché (tel que visé en préambule), nécessitant pour partie le recours à du personnel intérimaire au vu du caractère temporaire de la situation.





2-2) La durée


L’équipe de suppléance sera mise en place à l'initiative de la Direction de l'Entreprise sous respect d'un délai de 10 jours entre l'information et l'entrée en application.
L'équipe de suppléance pourra être mise en place à l'initiative de l'employeur, soit pour une durée définie, soit sans terme précis dans la période contractuelle définie. Dans ce dernier cas, l’entreprise se réserve le droit, à tout moment de la période contractuelle, de mettre fin à cette organisation de suppléance au traiteur moyennant un préavis de 15 jours, en cas de baisse importante des engagements de volumes souscrits par ses clients.

2-3) Les salariés concernés


Le personnel volontaire auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ou temporaire.


  • 2-4) Le changement d’équipe


Les salariés précédemment en poste de semaine et affectés à l’équipe de suppléance peuvent en cours de période et pour convenance personnelle revenir à leur organisation de semaine moyennant un préavis d’un mois.

Les salariés désireux de réintégrer une équipe de semaine en cours de saison, devront se manifester auprès de leur responsable de service afin de connaître les postes disponibles.

Les salariés déjà en poste avant la mise en œuvre de l’équipe de suppléance et affectés à l’équipe de suppléance, rejoindront leur organisation horaire d’origine au terme de l’affectation à l’équipe de suppléance.

Les personnes recrutées en intérim dans le cadre de l’équipe de suppléance auront une priorité d’embauche en organisation de semaine dès la fin de l’organisation de suppléance.


2-5) L’organisation du travail


  • Effectifs

A titre indicatif, l’équipe de suppléance est constituée au départ de 9 personnes au service Traiteur, d’1 personne au service Maintenance et d’1 personne au service Sydel.

Afin que l’équipe présente la plus grande souplesse possible de fonctionnement, chacune des personnes qui la compose devra être capable d’une grande polyvalence.

Cette (ces) équipe(s) pourra (ont) être renforcée(s) ultérieurement en fonction des besoins.

De plus, les salariés pourront, selon la charge de travail, être affectés à un autre poste dans l’entreprise selon la même organisation horaire.

En outre, l’équipe de suppléance peut être occupée un jour férié sans que cela ne mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine.


  • L’horaire

L’équipe travaille 2 fois 12 heures outre une pause de 40 minutes, soit :

  • du samedi de 12 heures 55 minutes au dimanche 1 heure 35 minutes et
  • du dimanche de 16 heures 20 minutes au lundi 5 heures 00 minutes.

Il est précisé que le temps de travail effectif journalier ne peut dépasser 12 heures pour une répartition de l’horaire de suppléance sur deux jours consécutifs.

Les salariés bénéficieront de deux pauses par jour travaillé, dont un temps total de 30 minutes sera rémunéré.
La première pause sera égale à 25 minutes, la deuxième sera égale à 15 minutes ; les horaires des pauses seront définis d’un commun accord selon nécessités de service.
Les temps de pause, bien que rémunérés pour partie, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif au sens des textes sur la durée du travail.

Ces horaires pourront, en fonction des volumes de production nécessaires et des contraintes de production, être décalés sur d’autres plages horaires.
Dans ce cas, le délai de prévenance sera de 8 à 15 jours calendaires selon l’importance de la modification de l’horaire.
Bien entendu, si les données économiques et sociales permettent de connaître, dans un délai plus important les volumes de production nécessaires, le délai d’information sera allongé d’autant dans la mesure du possible.

Le personnel de l’équipe de suppléance ne pourra être appelé pour faire face à l’absence individuelle de certains salariés, motivée par la maladie, un évènement familial ou tout autre motif inhérent à la vie personnelle d’un salarié ou à l’activité de l’entreprise.
De même, il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe de semaine. Néanmoins, des chevauchements de courte durée ou fin de période de suppléance seront tolérés, notamment pour le passage des consignes.


  • 2-6) La rémunération

  • La rémunération horaire de base des salariés des équipes de week-end est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
  • Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre de la fin de semaine quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche) ainsi que les jours fériés effectués en plus de l’activité de fin de semaine.

Les éléments détaillés de rémunération suivants s’appliquent :

  • Le taux horaire de base x (heures TTE + temps pause payée),

  • La majoration SD de 50% du taux horaire de base x heures TTE,

  • La majoration pour heures de nuit de 31% entre 21 heures et 6 heures du matin calculée sur le taux horaire de base, pour les heures de TTE,
  • La prime de froid égale à 4% du total appointement (travail effectif + pause) et proportionnelle à l’horaire de travail,

  • La prime d’habillage journalière équivalent à 10 minutes de TTE soit 17% du taux horaire.

Le contrat de travail à temps partiel est un contrat spécifique et implique des critères salariaux également spécifiques, définis réglementairement.
Les salariés sont dûment informés de ces nouvelles conditions validées par un avenant au contrat de travail et la remise préalable d’un exemplaire du présent accord.

2-7) Les absences au travail


Compte tenu du caractère particulier de ce type d’horaire de travail, les autorisations d’absences ne pourront être qu’exceptionnelles et devront en tout état de cause, faire l’objet d’une demande avant le week-end précédant le jour sollicité.

Les absences ne peuvent être récupérées, sauf en cas de circonstances très exceptionnelles et en tout état de cause à la demande du service. Les absences donnent lieu à abattement sur paye, selon les règles existantes.

Les règles du maintien de salaire (maladie, accident) sont applicables, selon les règles existantes.


2-8) Les congés

La prise des congés payés se fera selon la réglementation en vigueur et appliquée proportionnellement à la répartition du temps de travail de la semaine. En principe, le salarié présent sur toute la période de référence, bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés par an.

L’absence d’un samedi ou dimanche pour cause de congés payés sera déduite à concurrence de cinq jours de congés payés avec maintien du salaire ou selon la règle du 10ème du droit à congés payés, selon le mode de calcul le plus favorable au salarié.

S’agissant principalement de salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée limité au maximum à un an, en principe les congés payés seront rémunérés à l’issue du contrat, en application des règles législatives actuelles (au vu de la situation particulière des équipes de suppléance).

2-9) Les jours fériés


Les jours fériés se situant un samedi ou un dimanche seront travaillés et n’entraînent aucune majoration de salaire.

Cependant, si le premier mai se situait un samedi ou un dimanche, les heures de travail effectuées ce jour-là seraient payées conformément à la loi (150%) en plus du maintien de salaire.

2-10) La formation professionnelle

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. À ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire temps plein.

Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.


ARTICLE 3 - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le projet du présent accord a été présenté préalablement à la consultation au Comité d’Entreprise qui a rendu un avis favorable sur ce projet.

Conformément aux dispositions légales, si nécessaire après le délai d’opposition, le présent accord sera déposé :

- en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la DIRECCTE ALSACE- Unité Territoriale du Bas-Rhin,

- en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAVERNE.

Le présent accord entrera en vigueur le 15 septembre 2018 pour la durée prévue à l’article 1 du présent accord.

Chaque salarié ou intérimaire adhérant à cette organisation du travail, sera également destinataire d’un exemplaire du présent accord, préalablement à sa prise de fonction.


Mention de cet accord figurera enfin sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et aux délégués syndicaux.


Fait à OBERNAI, le 13 Juin 2018






Pour l’organisation syndicale CFDTPour STOEFFLER SAS
…….
Directeur des Ressources Humaines
Groupe





Pour l’organisation syndicale CGT,
….
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