Accord d'entreprise STOEFFLER

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/03/2023

10 accords de la société STOEFFLER

Le 17/12/2018








ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE STOEFFLER

Entre :

La société Stoeffler, dont le siège social est situé 46 Boulevard d’Europe – 67210 OBERNAI,


Représentée par

…. – …., en vertu des pouvoirs dont il dispose


D’une part

Et



L'organisation syndicale CFDT,

Représentée par

…., en sa qualité de délégué syndical,


L'organisation syndicale CGT,

Représentée par

…., en sa qualité de délégué syndical,




D’autre part


PREAMBULE


L’ordonnance no 2017-1386 relative au dialogue social du 22 septembre 2017 modifie en profondeur la représentation du personnel en entreprise avec la création d’une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Les délégués syndicaux de la société STOEFFLER se réunissent afin de négocier la conclusion d’un accord de mise en place dudit CSE.

La date envisagée des élections du CSE est estimée au mois de février 2019 ; l’organisation de ces élections se fera dans le cadre du protocole préélectoral qui sera négocié avec les organisations syndicales intéressées et dans le respect des dispositions du présent accord.

Convaincues de l’importance pour la société STOEFFLER d’organiser la représentation des salariés afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique et sa politique sociale, la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité procéder à une adaptation appropriée des instances de représentation du personnel dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Les clauses du présent accord se substituent intégralement et de plein droit aux dispositions des accords collectifs relatifs aux anciennes institutions représentatives du personnel, aux usages et aux engagements unilatéraux, ayant le même objet et aux dispositions relatives au droit syndical et des représentants du personnel jusqu’alors en vigueur.

Dans ce contexte, il a été convenu que le présent accord porte respectivement sur le périmètre de mise en place du CSE, la durée et la succession des mandats, les ressources du CSE, certaines modalités de fonctionnement, les consultations récurrentes, la mise en place de la CSSCT, de la commission Formation et de représentants de proximité.

Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit



  • CADRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)


Le champ d'application du présent accord collectif d’entreprise est la SAS STOEFFLER, dans toutes ses composantes.

Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est constitué par l’unique site de la société STOEFFLER situé 46, boulevard d’Europe à Obernai constituant un établissement au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail.

En conséquence, les parties reconnaissent que l’entreprise constitue le périmètre pertinent au niveau duquel le CSE doit être mis en place de sorte qu’il est convenu la mise en place d’un CSE unique.


II – COLLEGES ELECTORAUX


En application de l’article L. 2314-12 du Code du travail, les parties conviennent de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux.

Les Parties conviennent d’instituer deux collèges électoraux :

  • d’une part, le collège des employés et ouvriers ;
  • d’autre part, les cadres, chefs de service, agents de maîtrise ou assimilés.

La présente stipulation n’est valable que si l’accord est signé à l’unanimité par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


III – DUREE ET SUCCESSION DES MANDATS


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

L’entreprise comptant au moins 300 salariés en ETP, la Loi ne permet pas de déroger par voie conventionnelle à la limitation de trois mandats successifs, selon l’article L. 2314-33 du code du travail.


IV - COMPOSITION DU CSE


4.1 Présidence


Conformément à l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE sera présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra le cas échéant être assisté de trois collaborateurs au maximum.

Le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

4.2 Délégation du personnel


Sous réserve de stipulations différentes prévues dans le protocole d’accord préélectoral, le nombre de titulaires et de suppléants au CSE est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail.

A titre informatif, compte tenu des effectifs de l’entreprise au 30 novembre 2018, soit 324 en ETP, le nombre de titulaires est de 11.

Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, les suppléants assistent aux réunions du CSE uniquement en l’absence du titulaire qu’ils seraient amenés à remplacer dans les conditions fixées par l’article L.2314-37 du code du travail.


V – HEURES DE DELEGATION


Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.

A titre informatif, compte tenu des effectifs de la société arrêtés au 30 novembre 2018, le nombre d’heures de délégation par titulaire est de 22 heures par mois en vertu de l’article 2314-1 du code du travail.

Ces heures peuvent être réparties conformément aux dispositions légales applicables.

Le temps passé aux réunions du CSE organisée à l’initiative de la Société est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les élus titulaires du CSE en application des articles 2314-1 et 2315-3 du code du travail.

Le délai de prévenance de la déclaration de prise d’heures de délégation est fixé à 24h, sauf cas d’urgence.


VI – FONCTIONNEMENT DU CSE


6.1 Réunions


Les Parties conviennent que le CSE se réunira 12 fois par an sur convocation de l’employeur qui sera adressée aux membres du CSE avec l’ordre du jour correspondant dans les conditions prévues à l’article L.2315-29 du code du travail.


Au moins 4 réunions du CSE par an porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

6.2 Délibérations


Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours et communiqués à l’employeur et aux membres du comité en application de l’article 2315-25 du code du travail.


VII- RESSOURCES DU CSE



7.1. Budget de fonctionnement


Le montant annuel de la subvention de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2315-61 du code du travail.
En cas de reliquat budgétaire, le CSE a la possibilité de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail, dans la limite de 10 %.


7.2. Contribution aux activités sociales et culturelles


Le montant annuel de la contribution aux activités sociales et culturelles est fixé à 1% de la masse salariale brute arrêtée au 31 décembre de l’année civile qui précède.

Le CSE peut également, selon l’article L.2312-84 du Code du travail, transférer une partie de l’excédent annuel du budget destiné aux œuvres sociales et culturelles au budget de fonctionnement dans la limite de 10% fixée par l’article R.2312-51 du Code du travail.


VIII – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)



La mise en place d’une CSSCT étant obligatoire pour les entreprises d’au-moins 300 salariés, les Parties conviennent de la mise en place d’une CSSCT au sein du CSE.


8.1 Composition et présidence


Conformément aux dispositions de l’article 2315-39 du code du travail, la CSSCT sera présidée par le président ou son représentant.

Elle comprendra 5 membres représentants du personnel du CSE, dont au-moins 1 représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l’article L. 2314-11.

Les membres du CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prend fin avec celle des membres élus du comité.



8.2 Missions et attributions


La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les missions et attributions suivantes :

  • préparer les réunions du CSE dédiées aux questions SSCT, en particulier sur les informations récurrentes ;
  • procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à la mise en place des actions préventives pour éviter l’accident ;
  • analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’articleL.4161-1 du Code du travail.


  • susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention qui lui paraitraient nécessaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


8.3 Heures de délégation


Les membres de la CSSCT disposent de 10 heures de délégation par mois afin d’exercer leurs missions dans ce cadre. Ce crédit d’heures, non annualisé ni mutualisé, s’ajoute le cas échéant au crédit d’heures qui leur revient au titre de leur mandat de représentant élu titulaire du personnel au sein du CSE.


8.4 Réunions de la commission

La commission se réunit au moins une fois par trimestre.

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

Elle est envoyée aux membres de la commission 8 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.

Se rajoutent, en tant qu’invités, les personnes visées à l’article L. 2314-3 dans les conditions prévues à cet article.

La commission peut également se réunir à la demande de la majorité des élus de la délégation du personnel du CSE.



8.5 Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation renforcée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, nécessaire à l’exercice de leurs missions, à raison de 3 jours par mandature.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.


IX – AUTRES COMMISSIONS


Selon l’article L. 2315-45 du code du travail, un accord collectif d’entreprise peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.

Il est convenu de créer une commission Formation, à l’exclusion de toute autre commission prévue par les dispositions supplétives légales.

La commission Formation sera composé de 2 membres désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Elle se réunira une fois par an.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-45 du Code du Travail, les parties conviennent de supprimer toutes les autres commissions existantes au sein de l’entreprise ainsi que toute autre commission prévue par les dispositions légales supplétives.


X – CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE


10.1 - Les orientations stratégiques de la société STOEFFLER

Le CSE est consulté une fois tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration.
Les thèmes concernés fixés à l’article L.2312-24 du code du travail, de façon non exhaustive, sont :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur l’activité,
  • l’emploi
  • l’évolution des métiers et des compétences
  • l’organisation du travail
  • le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages
  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
  • les orientations sur la formation professionnelle
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration.
Les documents et informations relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise seront accessibles dans la BDES dans une rubrique spécifique dédiée.

10.2 - La situation économique et financière de la société STOEFFLER

Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’Association.
Les informations communiquées seront celles figurant dans la BDES conventionnelle.
Ces documents sont réputés confidentiels.

10.3 - La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi 


Le CSE est consulté une fois par an sur certains thèmes relevant de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Cette consultation annuelle porte sur :

  • l'évolution de l'emploi et des qualifications,
  • le programme pluriannuel de formation,
  • l'emploi en alternance et les conditions d'accueil en stage,
  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
  • la durée du travail, les congés et l'aménagement du temps de travail,
  • les conditions de travail et la qualité de vie au travail.

Le CSE est consulté tous les 3 ans sur d’autres aspects de la politique sociale de l’Association. Les thèmes de consultation sont les suivants :

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés si l’entreprise n’est couverte par un accord sur ce thème ;

Ces consultations ne peuvent donner lieu à expertise qu’une fois tous les 3 ans.

XI - REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)


Les Parties conviennent de la désignation de 4 représentants de proximité au sein respectivement des services :

  • conditionnement,
  • traiteur,
  • fabrication
  • et services supports.

Seront éligibles au mandat de représentant de proximité, tout salarié de l’entreprise remplissant les conditions suivantes :

  • justifier d’une ancienneté ininterrompue de 3 ans au moment du dépôt de la candidature ;
  • faire partie du service auprès duquel est exercé le mandat de représentant de proximité auquel il postule.

Un appel à candidature aura lieu.

Le choix du représentant de proximité se fera par le CSE par une délibération du CSE à la majorité des élus présents.

Le mandat du représentant de proximité sera révoqué automatiquement dès lors que le représentant de proximité n’est plus affecté dans le service au sein duquel il exerce son mandat ou en cas de délibération du CSE à la majorité des élus présents.

Le mandat cessera de plein droit à l’échéance du mandat des élus de la délégation du personnel du CSE.


Les attributions retenues pour les représentants de proximité sont les suivantes :

  • recevoir les réclamations individuelles du personnel et/ou collective relatives à l’application du code du travail, de l’accord d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’entreprise ;

  • participer à l’organisation des activités sociales et culturelles ;

  • analyser les risques professionnels et/ou les effets des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;

  • exercer toute mission d’alerte auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail et/ou du CSE ;

  • être associé aux travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail sur demande de ladite commission.

Les salariés désignés représentants de proximité bénéficient du statut de salariés protégés comme les autres élus. Ils peuvent décider de quitter cette fonction.

Les représentants de proximité bénéficient de 5 heures de délégation par mois. Elles ne sont ni annualisées, ni mutualisées.


XII - DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet à la date de promulgation des résultats de l’élection du CSE.

Il arrivera à échéance à l’issu du mandat des élus de la délégation du personnel du futur CSE.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.


XIII - PUBLICITE ET DEPOT



A compter de sa signature, la Direction de l’entreprise notifiera sans délai le présent accord par courrier recommandé avec AR à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou par remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical.

Le présent accord et ses annexes sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG.


Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).

En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.


Fait à Obernai, en 5 exemplaires originaux.

Le 17 décembre 2018,

Pour la société :

….

Pour les Organisations Syndicale :

xx, en sa qualité de délégué syndical CFDT

xx, en sa qualité de délégué syndical CGT










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