Accord d'entreprise STOKOMANI

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS DE L’ANNEE 2022

Application de l'accord
Début : 22/07/2022
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société STOKOMANI

Le 21/07/2022



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS DE L’ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La

Société STOKOMANI, SAS au capital social de 25 000 000€, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 317 780 062 RCS, dont le Siège Social est situé 3, avenue des Charmes ZA Parc Technologique d’Alata, 60100 CREIL, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives des collaborateurs au sein de la Société au sens de l’article L.2232-12 du Code du travail, ci-après désignées :

  • C.F.D.T; représentée par Mesdames xxx et xxx, Déléguées syndicales ;
  • F.O,; représentée par Madame xxx et Monsieur xxx, Délégués syndicaux
  • CFE- CGC, représentée par Messieurx xxx et xxx, Délégués syndicaux.



D'autre part.

Sommaire

TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc109115942 \h3
Article 1.OBJET DU PRESENT ACCORDPAGEREF _Toc109115943 \h4
Article 2.AUGMENTATIONS SALARIALESPAGEREF _Toc109115944 \h4
2.1.Champ d’applicationPAGEREF _Toc109115947 \h4
2.2.Augmentations généralesPAGEREF _Toc109115948 \h4
Article 3.PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D’ACHAT (PEPA) OU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE A TITRE SUBSIDIAIREPAGEREF _Toc109115949 \h4
3.1.Versement d’une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (PEPA)PAGEREF _Toc109115951 \h5
3.1.1 Champ d’applicationPAGEREF _Toc109115952 \h5
3.1.2 Montant de la primePAGEREF _Toc109115958 \h5
3.1.3 Date de versement de la primePAGEREF _Toc109115959 \h5
3.2Versement d’une prime exceptionnelle à titre subsidiaire en cas d’impossibilité de reconduire le dispositif une PEPA au 31 octobre 2022PAGEREF _Toc109115960 \h6
3.2.1Champ d’applicationPAGEREF _Toc109115961 \h6
3.2.2Montant de la primePAGEREF _Toc109115967 \h6
3.2.3Date de versement de la primePAGEREF _Toc109115968 \h6
Article 4.APPLICATION DES MESURES CONVENTIONNELLES EN MATIERE DE CLASSIFICATION, DE MINIMA ET DE LA PRIME D’ANCIENNETEPAGEREF _Toc109115969 \h6
4.1 Application des classifications de la convention collective relatives à la catégorie EmployéPAGEREF _Toc109115971 \h6
4.2Application des minimas conventionnelsPAGEREF _Toc109115972 \h7
4.3Application de la prime d’ancienneté conventionnellePAGEREF _Toc109115973 \h7
4.3.1Catégories Employé et Agent de maîtrisePAGEREF _Toc109115974 \h7
4.3.2Catégorie CadresPAGEREF _Toc109115975 \h8
Article 5.MISE EN PLACE DE TITRES RESTAURANTSPAGEREF _Toc109115976 \h9
5.1.Valeur faciale du titre-restaurantPAGEREF _Toc109115977 \h9
5.2.Répartition des contributions patronales et salarialesPAGEREF _Toc109115978 \h9
5.3.Conditions d’attribution des titres restaurantsPAGEREF _Toc109115979 \h10
5.4.Date de mise en place des titres-restaurantsPAGEREF _Toc109115986 \h10
Article 6.AUGMENTATION DU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUEPAGEREF _Toc109115987 \h10
Article 7.DISPOSITIONS DIVERSESPAGEREF _Toc109115988 \h10
7.1.Durée et entrée en vigueurPAGEREF _Toc109115991 \h10
7.2.Substitution et révision des dispositions précédentesPAGEREF _Toc109115992 \h10
7.3.RévisionPAGEREF _Toc109115993 \h11
7.4.DénonciationPAGEREF _Toc109115994 \h11
7.5.Dépôt et formalitésPAGEREF _Toc109115995 \h12

  • PREAMBULE 
Le 2 mars 2022, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont signé un accord portant sur le cadencement et l’accompagnement des négociations dans le cadre du projet Optim réseau pour répondre aux besoins actuels et futurs de l’Entreprise en vue d’accompagner sa stratégie, ses ambitions et sa compétitivité.

L’accompagnement de ce projet d’entreprise concernent les trois volets des négociations périodiques obligatoires qui portent sur :

  • La « rémunération » portant notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

  • La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels.


La Direction a ouvert le 9 mars 2022, le premier volet des négociations portant sur la « rémunération » conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont rencontrées les 9 mars, 23 mars, 20 avril, 29 avril, 4 mai, 12 mai et 18 mai 2022 pour mener à bien ces négociations.
Les revendications salariales ont été exposées par les Délégués Syndicaux lors de la réunion du 23 mars 2022.
Chacune de ces propositions a été étudiée avec attention tout en conservant à l’esprit, la volonté de la Société et des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise de tenir compte du contexte socioéconomique, de la santé économique et financière de l’entreprise et la mise en œuvre du projet Optim Réseau.


Au terme des négociations, il a été convenu ce qui suit.







  • OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord concerne la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties conviennent que les mesures arrêtées entre les parties concernant le partage de la valeur ajoutée au titre de l’intéressement et le temps de travail, feront l’objet de trois accords distincts :

  • L’accord d’intéressement pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ;
  • L’accord portant sur l’annualisation du temps de travail ;
  • L’accord portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.


Enfin, les Parties ont décidé d’élargir leurs discussions à la mise en place d’une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat « PEPA » selon l’article 3 du présent accord qui fera l’objet d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’Entreprise si le dispositif légal est reconduit avant le 31 juillet 2022.

  • AUGMENTATIONS SALARIALES

  • Champ d’application


Les parties conviennent que sont éligibles aux augmentations salariales fixées ci-après, les salariés dont l’ancienneté dans l’Entreprise est supérieure ou égale à un an au 1er avril 2022. Ces augmentations s’appliquent à toute catégorie socioprofessionnelle (Employés, Agents de maîtrise et Cadre) et aux salariés liés contractuellement à l’Entreprise à la date de versement.

  • Augmentations générales


Les augmentations générales seront distribuées dans l’année avec prise d’effet aux dates fixées ci-après :

  • 2,5% d’augmentation collective des salaires bruts avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 ;
  • 0,15% d’augmentation collective des salaires bruts pour les salariés non éligibles à l’augmentation de 2,65% du SMIC au 1er mai 2022 ;
  • 2,5% d’augmentation collective des salaires bruts au 1er septembre 2022.

  • PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D’ACHAT (PEPA) OU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE A TITRE SUBSIDIAIRE

Les parties reconnaissent les avantages de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat dite prime Macron ou PEPA, dispositif légal permettant à l'Entreprise de verser à tout salarié lié par un contrat de travail, une prime exceptionnelle bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux dans les conditions fixées par la loi.

A date de conclusion du présent accord, les parties sont dans l’attente de la reconduction de ce dispositif

Dès lors, afin d’assurer le versement d’une prime exceptionnelle aux salariés concernés au vu de l’aléa relatif à la reconduction de la PEPA ; les parties conviennent de définir deux hypothèses fixant les modalités d’attribution d’une prime exceptionnelle :

  • Versement d’une prime PEPA par la voie d’un accord collectif si le dispositif légal est reconduit avant le 31 octobre 2022 et a minima dans les mêmes termes que ceux prévus par la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 dans les conditions fixées ci-après.
  • Versement d’une prime exceptionnelle soumis à charges et impôt, à titre subsidiaire,

  • Versement d’une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (PEPA)


Ces dispositions auront vocation à s’appliquer dans la mesure où les dispositions relatives à la prime PEPA sont reconduites avant le 31 octobre 2022 et a minima dans les mêmes termes que ceux prévus par la loi de n° 2021-953 du 19 juillet 2021 dans les conditions fixées ci-après.


  • 3.1.1 Champ d’application

Seront éligibles au versement de la prime PEPA, les salariés de la Société remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime;
  • Avoir une ancienneté dans l’Entreprise d’au moins un an au 1er avril 2022 ;
  • Avoir au moins une journée travaillée sur la période de référence soit entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 ;
  • Avoir une rémunération inférieure ou égale à 3500 euros bruts quelle que soit la nature du contrat de travail.


  • 3.1.2 Montant de la prime

Le montant de la prime sera de 200 euros nets par salarié bénéficiaire.


  • 3.1.3 Date de versement de la prime

Les parties conviennent que le versement de la prime aura lieu sur la paie du mois suivant la reconduction des dispositions relatives à la prime PEPA et au plus tard le 31 octobre 2022.


  • Versement d’une prime exceptionnelle à titre subsidiaire en cas d’impossibilité de reconduire le dispositif une PEPA au 31 octobre 2022


A défaut de reconduction du dispositif de la prime PEPA avant le 31 octobre 2022, la Direction et les Organisations Syndicales se réuniront afin de décider si les parties choisissent d’attendre la reconduction des dispositions relatives à la prime PEPA et ses conditions de versement si celle-ci est envisagée par le gouvernement ou d’opter pour le paiement d’une prime exceptionnelle.

  • Champ d’application

Seront éligibles au versement de la prime exceptionnelle les salariés de la Société remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime ;
  • Avoir une ancienneté dans l’Entreprise d’au moins un an au 1er avril 2022 ;
  • Avoir au moins une journée travaillée sur la période de référence soit entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 ;
  • Avoir une rémunération inférieure ou égale à 3500 euros bruts quelle que soit la nature du contrat de travail.


  • Montant de la prime

Le montant de la prime sera de 200 euros bruts par salarié bénéficiaire.

En cas de versement d’une prime exceptionnelle, les sommes versées se verront appliquer les charges sociales et fiscales afférentes.

  • Date de versement de la prime

Les parties conviennent que le versement de la prime aura lieu sur la paie du mois de novembre 2022 sauf si les parties conviennent d’attendre la reconduction du dispositif PEPA.

  • APPLICATION DES MESURES CONVENTIONNELLES EN MATIERE DE CLASSIFICATION, DE MINIMA ET DE LA PRIME D’ANCIENNETE

  • 4.1 Application des classifications de la convention collective relatives à la catégorie Employé

Conformément aux dispositions de la convention collective, les salariés appartenant à la catégorie Employé échelon 1 passeront automatiquement à l’échelon 2 au terme d’un an d’ancienneté.

Le passage à l’échelon 2 prendra effet à compter du 1er juin 2022 pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans leur fonction à l’échelon 1.

  • Application des minimas conventionnels

Les minima salariaux mensuels seront appliqués conformément aux catégories et échelons prévus par la convention collective.

Il est rappelé que la rémunération minimale conventionnelle est composée pour les catégories employés, agents de maitrise et cadres du salaire mensuel minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d’ancienneté dès lors que les salariés remplissent les conditions pour bénéficier de cette prime.

Pour la catégorie cadres, des dispositions conventionnelles spécifiques sont applicables et détaillées dans l’article 4.3.2 du présent accord.

  • Application de la prime d’ancienneté conventionnelle

Les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté ci-après dénommée « prime d’ancienneté Stokomani » s’appliquant en lieu et place de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective et dont les modalités d’applications étaient les suivantes :

  • Base de calcul de la prime d’ancienneté : salaire brut de base ;
  • Déclenchement au 3 ans d’ancienneté du collaborateur rémunérée le mois suivant la date d’anniversaire d’embauche ;
  • Réévaluation annuelle automatique de 1% du salaire de base brut le mois suivant la date d’anniversaire d’embauche ;
  • Plafonnement de la prime d’ancienneté à 30 % du salaire brut de base pour 30 ans d’ancienneté et au-delà ;
  • Application à toutes les catégories professionnelles employés, agents de maîtrise et cadres.

A compter du 1er juin 2022, seront appliquées les dispositions prévues par la convention collective concernant la rémunération de la prime d’ancienneté en substitution de la prime d’ancienneté Stokomani qui cessera donc d’être versée.
  • Catégories Employé et Agent de maîtrise

Les primes mensuelles d'ancienneté conventionnelles calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective sont les suivantes à la date de conclusion du présent accord :



Ces rémunérations sont applicables au prorata de l’horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l’entreprise en cours de mois.

Afin de neutraliser toute perte de rémunération par l’application des dispositions de la convention collective sur l’année en cours, la différence éventuelle de montant entre la prime d’ancienneté Stokomani et la prime d’ancienneté conventionnelle sera réintégrée dans le salaire de base du salarié concerné.


Pour illustration :

Un salarié catégorie employé échelon 2 perçoit actuellement un salaire de base brut de 1645€. Il a actuellement 6 ans d’ancienneté et se voit appliquer la prime d’ancienneté Stokomani équivalent à 6% de son salaire brut de base soit 98,70 € bruts. Il touche ainsi 1743,70 € bruts.

Avec le passage au système d’ancienneté de la convention collective, le montant différentiel entre la prime d’ancienneté Stokomani et la prime d’ancienneté conventionnelle sera réintégré dans le salaire de base de la façon suivante :

  • Calcul du différentiel salarial entre les primes d’ancienneté Stokomani et conventionnelle : prime d’ancienneté Stokomani (98,70 €) – Prime d’ancienneté conventionnelle (57,27€) = un différentiel de salaire de 41,43€.
  • Calcul du nouveau salaire de base par la réintégration du différentiel : le différentiel entre les deux primes d’ancienneté sera réintégré dans le salaire de base soit 1645€ + 41,43€= 1686,43 €. Au 1er juin le nouveau salaire de base du salarié sera dès lors de 1686,43€ bruts.
  • Basculement sur le régime d’ancienneté conventionnelle : une fois le basculement sur la prime d’ancienneté conventionnelle effectué, le salarié touchera 1686,43 € de salaire de base + 57,27€ de prime d’ancienneté soit un salaire total de 1743,70 €.

Le salarié aura bien une rémunération maintenue à 1743,70€ après réintégration du différentiel garantissant l’absence d’une baisse de salaire sur l’année 2022.



  • Catégorie Cadres

Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l'avenant "Cadres" du 30 juin 1972, la prime d’ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération perçue dès lors que cette rémunération est au moins égale au minima garanti augmenté de la prime d’ancienneté.

Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d’ancienneté de la convention collective sont les suivantes à date de conclusion du présent accord :




Pour illustration :

Le salaire minimal mensuel conventionnel d’un cadre correspond au salaire mensuel minimum de sa catégorie augmenté de la prime d’ancienneté s’il y est éligible. Pour un cadre échelon 1 ayant 3 ans d’ancienneté, ce salaire minimum conventionnel correspond à 2117€ + 41,41€ soit 2158,41€.

Si un cadre échelon 1 perçoit un salaire mensuel brut de base de 2510 € ou plus lorsqu’il atteint le palier de 3 ans d’ancienneté, la prime d’ancienneté sera considérée comme incluse forfaitairement dans sa rémunération car supérieure au minimum conventionnel de 2158,41€.

A contrario, si ce même cadre perçoit un salaire brut de base de 2130€ et atteint le palier de 3 ans d’ancienneté, son salaire sera inférieur au salaire minimum conventionnel de 2158,41€. Il pourra dès lors prétendre à la somme de 41,41€ au titre de la prime d’ancienneté conventionnelle et voir sa rémunération portée à 2171,41€ soit 2130€ équivalent à son salaire brut augmentée de 41,41€ de prime d’ancienneté conventionnelle.



A l’atteinte d’un nouveau palier d’ancienneté, la Société comparera l’évolution du salaire mensuel minimal conventionnel à celui du salaire brut de base perçu par le salarié cadre dans l’entreprise. En cas de salaire brut de base inférieur au salaire minimum conventionnel, le salarié cadre sera éligible au versement de la prime d’ancienneté de sa catégorie.
  • MISE EN PLACE DE TITRES RESTAURANTS

  • Valeur faciale du titre-restaurant

La valeur faciale du titre-restaurant sera de 6 euros.

  • Répartition des contributions patronales et salariales

La contribution patronale au financement des titres-restaurant sera de 60 % de la valeur du titre, soit la contribution maximale employeur pour bénéficier des exonérations de cotisations. La contribution salariale sera ainsi de 40% équivalente à une répartition suivante :

Valeur faciale du ticket restaurant
Contribution patronale (60%)
Contribution salariale (40%)
6,00€
3,60€
2,40€
  • Conditions d’attribution des titres restaurants

Seront éligibles à l’attribution de tickets restaurant tout salarié ayant plus de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, quelle que soit la nature de son contrat de travail.

Un seul titre-restaurant peut être attribué par salarié, en ce compris les salariés en télétravail et par jour de travail effectué, ce dernier devant comprendre le temps de restauration.

Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à l’attribution d'un nombre équivalent de titres-restaurants.

Ainsi, des titres-restaurants ne peuvent être attribués pour les jours d'absence, et ce, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés annuels, congés RTT...)

  • Date de mise en place des titres-restaurants

Pour la mise en place des titres-restaurants, le calcul des droits pour bénéficier de ce titres prendra effet à compter du 1er septembre 2022 pour un démarrage de la distribution en octobre 2022.

  • AUGMENTATION DU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le budget des œuvres sociales est revalorisé de la façon suivante :
  • Pour l’année 2022 à 0,9% de la masse salariale brute à compter du 1er janvier 2022. Une rétroactivité sera en conséquence opérée lors du versement afférent ;
  • Pour l’année 2023, ce budget sera revalorisé à 1% de la masse salariale brute. 

  • DISPOSITIONS DIVERSES

  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant sa signature, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

  • Substitution et révision des dispositions précédentes

Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions résultant des accords collectifs d’entreprise, des usages ou des décisions unilatérales actuellement en vigueur ayant le même objet.



  • Révision

À tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.

Sont habilitées à solliciter la révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
  • Ainsi que la Direction.

Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux interlocuteurs tels que désignés ci-dessus.

Cette demande doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Elle peut également comporter des propositions de remplacement.

Les parties entament des négociations sous un délai de 3 mois. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  • Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires puis déposée dans les conditions prévues à l’article 6.3.

La dénonciation ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois, lequel court à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Une nouvelle négociation devra avoir lieu rapidement et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Si les négociations n’aboutissent pas à la signature d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continuera à produire effet pendant une durée d’un an commençant à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.


  • Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Creil, le 21 juillet 2022, en 8 exemplaires originaux.




Pour la Société STOKOMANI

Monsieur xxx




Pour le syndicat CFDT

Mesdames xxx et xxx




Pour le syndicat CFE-CGC

Messieurs xxx et xxx




Pour le syndicat FO

Madame xxx et Monsieur xxx








Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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