Accord d'entreprise STOLZ SEQUIPAG
Accord collectif d'entreprise portant mesures d'urgence en matière de congés payés et RTT
Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 31/05/2020
Début : 30/03/2020
Fin : 31/05/2020
16 accords de la société STOLZ SEQUIPAG
Le 26/03/2020
Accord collectif d’entreprise
PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE RTT
STOLZ SEQUIPAG SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le présent accord est CONCLU entre :
La société STOLZ SEQUIPAG SAS, au capital de 2 701 104 €, dont le siège est à Paris (75001) 2, rue du Colonel Driant, représentée par Monsieur, Président, ayant reçu délégation en la matière,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales CFDT – représentée par son délégué syndical,UNSA – représentée par son délégué syndical,
D’autre part.
Préambule :
L’accord qui vous est présenté se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Objet
Cet accord va déterminer des dispositions spécifiques en matière de congés et de repos afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’Entreprise.Dispositions applicables en matière de prise de congés payés.
cinq jours ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.
L’employeur pourra décider de la prise de jours ou demi-journées de congés payés acquis par un salarié sur l’année 2019-2020, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.Dans ce cadre, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
Il est convenu que les salariés renoncent aux congés supplémentaires de fractionnement.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 mai 2020.
Disposition applicable en matière de prise de RTT.
d’un jour franc, les journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail.
L’employeur pourra modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.L’employeur pourra imposer ou modifier sous préavis d’un jour franc, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer ou modifier la date ne peut être supérieur à dix.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 mai 2020.
Formalités
Conformément aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer (62202- 166 Rue Faidherbe) et de la DIRECCTE par téléprocédure.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 30 mars 2020 et ne pourra s’étendre au-delà du 31 mai 2020.
A Wailly Beaucamp, le 26/03/2020
Fait en 5 exemplairesPour la société STOLZ SEQUIPAG :
Monsieur – PrésidentPour les organisations syndicales représentatives :
CFDT – représentée par son délégué syndical,UNSA – représentée par son délégué syndical,
Mise à jour : 2020-05-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-05-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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