ACCORD RELATIF AUX MESURES SALARIALES POUR L’ANNEE 2025 à STORENGY FRANCE
Conclu entre, d’une part :
STORENGY FRANCE dont le siège social est situé 12 rue Raoul Nordling à Bois-Colombes, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice générale ;
Ci-après dénommée Storengy France.
Et d’autre part,
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par le Délégué Syndical, xxx ;
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par le Délégué Syndical, xxx;
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par le Délégué Syndical, xxx
Ci-après dénommées les organisations syndicales.
PREAMBULE
Le présent accord, établi conformément aux dispositions du Code du travail, s’inscrit en complément de la recommandation patronale de l’UFE et de l’UNEmIG en date du 25 octobre 2024 portant sur les mesures salariales 2025 dans la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières. L’accord sur les mesures d’entreprise relatif aux augmentations individuelles est construit dans une approche globale, et vient renforcer les mesures issues de la recommandation précitée. Pour STORENGY France, la reconnaissance de la contribution des salariés reste un levier important de leur engagement et de leur motivation. Elle s’inscrit dans la politique salariale globale de l’entreprise et reconnait le professionnalisme, la mobilité et plus largement l’implication des salariés au regard des résultats et compétences démontrés dans leur emploi. Elle reflète également l’engagement des salariés dans le cadre du déploiement du projet d’entreprise STORIZON 2030.
Chapitre 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CHAMPS D’APPLICATION
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord détermine le budget global consacré aux mesures salariales individuelles 2025 ainsi que les principes et modalités d’attribution des avancements au choix et des promotions en GF pour l’ensemble des salariés statutaires de XXX présents aux effectifs à compter du 1er janvier 2025 (hors cadres supérieurs et dirigeants). Il définit également une mesure complémentaire ponctuelle et exceptionnelle pour l’année 2025.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés statutaires de XXX, hors cadres supérieurs et dirigeants et les salariés concernés par les absences de gestion suivantes :
Congé parental d’éducation à temps plein au-delà de la première année ;
Congé sabbatique si assimilé à un congé sans solde pour convenances personnelles ;
Congé création d’entreprise au-delà de la première année ;
Congé de Mobilité Pour Projet Professionnel Extérieur (CMPPE) au-delà de la première année ;
Congé de « Pré retraite Amiante » ;
Congé fin de carrière ;
Congé sans solde pour convenances personnelles ;
Congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans ;
Invalidité catégorie 2.
Le personnel non statutaire en CDI ne relevant pas du présent accord bénéficiera d’un regard particulier sur l’évolution de sa rémunération. Chapitre 2 – MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES
ARTICLE 1 - VOLUME FINANCIER CONSACRE AUX MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES
Le volume financier consacré aux mesures salariales individuelles 2025 à XXX tous collèges confondus est de 1,9 % de la masse salariale.
En outre, en application de la recommandation patronale de l’UFE et de l’UNEmIG, le salaire national de base est augmenté de 0,8 % au 1er janvier 2025 et les mesures d’ancienneté représentent 0,6 % de la masse salariale.
ARTICLE 2 – AVANCEMENTS AU CHOIX
Les avancements au choix visent à rémunérer la reconnaissance du professionnalisme démontré tout au long de l’année. Le budget consacré aux avancements au choix pour l’année 2025 représente un volume global de 1,24% de la masse salariale soit 345 NR.
Ainsi, ce volume de 345 NR sera distribué avec les taux d’avancement catégoriaux suivants :
54 % pour le collège cadre, soit 119 NR ;
54 % pour le collège maitrise, soit 226 NR.
A minima 95% des avancements au choix devront être distribués lors des premières commissions secondaires du personnel (CSP) de l’année 2025 pour chacun des collèges. Le solde restant devra être distribué au plus tard lors des dernières CSP de l’année 2025 pour chacun des collèges.
ARTICLE 3 – RECLASSEMENTS EN GF ET REMUNERATION DE LA MOBILITE
Le changement de groupe fonctionnel peut s’opérer notamment au titre de l’appréciation du professionnalisme (ADP), de la revalorisation de l’emploi M3E (la prise de responsabilité supérieure) et des promotions suite à publications (mobilité).
Le budget consacré aux reclassements en GF et à la rémunération de la mobilité représente a minima un volume global de 0,66 % de la masse salariale, soit 182 équivalents NR. La totalité des promotions négociées pour l’année 2025 sera consacrée aux salariés de Storengy France. Les promotions suites à mobilité pour les salariés externes à Storengy France ne sont pas pris en compte dans ce volume.
A minima 49 GF seront destinés à la mobilité interne afin de la promouvoir. Une partie d’entre eux pourra être transformée en NR.
42 GF seront alloués aux reclassements ADP (appréciation du professionnalisme) ou suite à revalorisation M3E.
Les promotions en GF ou attributions de NR (en cas de transformation) seront réalisées en recherchant une répartition proportionnelle entre les collèges cadre et non cadre ainsi qu’entre les hommes et les femmes. Cette proportionnalité sera appliquée à l’effectif du 31 décembre 2024.
L’attribution de mesures salariales au titre de la mobilité, hors mobilité géographique, ne saurait résulter d’un processus d’automaticité.
Dans l’hypothèse où l’enveloppe de 49 GF « mobilité » ne serait pas entièrement utilisée, le solde sera distribué :
en priorité sous forme de GF au titre de l’appréciation du professionnalisme (ADP) ;
le cas échéant, pour le reste, sous la forme d’avancements au choix avec une date d’effet au 1er janvier 2025 au plus tard après avis des dernières CSP.
Cette distribution complémentaire devra respecter l’égalité des taux d’avancement entre les collèges cadre et maitrise.
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
La date d’effet des avancements au choix attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2025. Les dates d’effet des reclassements en GF (ADP ou revalorisation M3E) pourront intervenir tout au long de l’année 2025. Les NR et GF attribués au titre de la mobilité 2025 le seront tout au long de l’année, avec effet à la date de nomination du salarié concerné.
ARTICLE 5 – PROCESSUS D’ATTRIBUTION
Les augmentations individuelles, qu’elles résultent de l’attribution d’un avancement au choix ou d’un changement de groupe fonctionnel, hors mesures liées à la mobilité, sont attribuées par le Directeur ou son représentant, après examen de la CSP compétente.
ARTICLE 6 – MODALITES PARTICULIERES
6.1 – Examens particuliers
Afin d’éviter toute discrimination, il est convenu de porter une attention particulière à l’évolution professionnelle des salariés reconnus travailleurs handicapés ou en position de longue maladie, des salariés à temps partiel, des femmes parties en congé maternité ou des hommes et des femmes partis en congé d’adoption ainsi que les salariés exerçant des mandats électifs et/ou syndicaux au sein de l’entreprise n’entrant pas dans le champ d’application de l’accord relatif au parcours des salariés consacrant 50% ou 100% de leur temps de travail à l’exercice de mandats représentatifs et/ou syndicaux du 26 mars 2009.
La Direction des Ressources Humaines sera garante du respect de ces examens particuliers. Si elle observe un écart significatif non justifié par les éléments d’appréciation du professionnalisme, une mesure d’évolution de la rémunération hors contingent pourra être envisagée.
6.2 - Temps d’activité dans le niveau de rémunération
La situation des salariés dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à quatre ans est examinée en priorité au moment de l’attribution des avancements, sauf choix négatif qui doit être clairement exprimé et motivé par le manager auprès du salarié concerné. La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas sera examinée dans le cadre d’un entretien hiérarchique. Pour mémoire, le niveau de rémunération (NR) attribué dans le cadre du Protocole d’accord de fin de conflit signé le 22 juillet 2022 n’est pas pris en compte pour l’examen de la situation du salarié visé si dessus.
6.3 – Salariés mis en invalidité suite à une longue maladie
Les salariés dont la mise en invalidité est prononcée à l’issue d’une période de trois années de longue maladie bénéficient de plein droit de l’octroi d’une augmentation individuelle hors du contingent négocié, par l’attribution d’un niveau de rémunération. Ceux qui n’ont pas obtenu d’avancement au choix au cours de cette période de trois années, bénéficieront de l’octroi d’une augmentation complémentaire hors du contingent négocié, par l’attribution d’un deuxième niveau de rémunération. La date d’effet de cette mesure devra permettre son intégration dans le calcul de la pension d’invalidité.
ARTICLE 7 – BILAN DES MESURES SALARIALES DE L’ANNEE 2025
Un pré-bilan des engagements pris dans le cadre de cet accord sera présenté auprès des organisations syndicales signataires à la fin du 3ème trimestre 2025. En fin d’année 2025, le Directeur général ou ses représentants communiquent aux organisations syndicales signataires un bilan des engagements pris dans le cadre de cet accord pour chacun des collèges et leur impact sur l’évolution de la situation globale de l’entreprise.
Chapitre 3 – MESURE COMPLEMENTAIRE POUR L’ANNEE 2025
En complément des mesures salariales individuelles 2025, la Direction met en place une prime ponctuelle et exceptionnelle liée à la performance opérationnelle de l’entreprise pour l’année 2025, comme définie ci-après.
ARTICLE 1 – SALARIES ELIGIBLES
Une prime sera versée à tous les salariés liés à l’entreprise XXX par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) et présents effectivement dans l’entreprise au
31 décembre 2024 et au 31 mars 2025.
Ne sont pas bénéficiaires :
Les stagiaires scolaires,
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération (congé parental, congé création d’entreprise, congé sans solde exceptionnel ou personnel, …),
Les salariés mis à disposition par XXX à une société tierce.
ARTICLE 2 – MONTANT, CONDITIONS ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME
Le montant individuel de la prime est de
mille-cinq-cents (1500) euros bruts.
Son versement sera effectué sur la paie du mois d’avril 2025 sous réserve de la réussite de la campagne de soutirage hiver 2024-2025, constatée le 31 mars 2025. Le montant de la prime ne sera pas réduit à due proportion de la durée de travail ou de présence sur l’année ou, pour les salariés à temps partiel, de l’horaire contractuel de travail.
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE NON-SUBSTUTION
La prime qui fait l’objet de cet accord ne saurait se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne saurait constituer un usage.
ARTICLE 4 – TRAITEMENT SOCIAL ET FISCAL
Cette prime est soumise à CSG et CRDS et à cotisations sociales. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Chapitre 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – ENTRE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2025. Il aura cessé de produire tout effet au 1er janvier 2026.
ARTICLE 2 – PUBLICITE ET DEPOT
En application des dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire signé des parties est également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant. Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire et notifié aux non-signataires. Enfin, le présent accord fera l’objet des formalités de publicité en application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Bois-Colombes, le vendredi 31 janvier 2025
Pour Storengy France, la Directrice Générale :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives, en leur qualité de délégués syndicaux :