Société par actions simplifiée (SAS) dont le siège social est domicilié 4 Longue Vue des Architectes, 14111 LOUVIGNY Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN Numéro de SIRET : 85089093000025 Représentée par ………………….., en sa qualité de Président.
Ci-après dénommée "la Société",
Et
Représentant le
Comité Social et Economique, ……………….., délégué titulaire du collège « ouvriers et employés », élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Préambule
Les parties se sont réunies à l’initiative de la Direction de STORIUM SECURITE SECURITES dans le cadre de l’ouverture d’une négociation relative, notamment à l’aménagement de la durée du travail sur l’année, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail ainsi qu’aux stipulations de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
L’entreprise exerce une activité de sécurité privée soumise à des contraintes opérationnelles fortes, inhérentes tant à la nature même des missions d’agents de prévention et de sécurité qu’aux exigences de ses clients : horaires étendus ou décalés, permanences nocturnes, astreintes, interventions sur sites multiples, variations importantes de charge selon les saisons, les évènements, les appels d’offres et les renouvellements contractuels. Ces contraintes rendent indispensable une organisation du temps de travail souple, prévisible et adaptée.
Dans ce contexte, les modalités actuelles d’organisation du temps de travail ne permettent plus d’assurer une adéquation suffisante entre, d'une part, les besoins opérationnels de l’entreprise et, d'autre part, les exigences de protection de la santé, de la sécurité et des droits des salariés. Les variations d’activité imposent en effet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant une modulation de la durée du travail sur l’année.
Les parties ont également souhaité encadrer, dans le présent accord, les modalités applicables aux salariés à temps partiel, dont l’activité nécessite également une organisation adaptée à la fluctuation des besoins des clients et à la planification des prestations.
Par ailleurs, la profession est structurellement soumise à une très forte concurrence, notamment dans le cadre des appels d’offres réguliers, et à des impératifs de compétitivité que l’entreprise ne peut ignorer sans mettre en péril sa pérennité et, par voie de conséquence, l’emploi des salariés. L’adaptation des règles d’organisation du travail vise ainsi à concilier exigence de compétitivité, qualité du service, préservation de l’emploi et amélioration des conditions d’exercice du métier.
Le présent accord poursuit également une finalité sociale : offrir aux salariés une meilleure lisibilité de leur organisation du travail, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi qu’une transparence renforcée sur leurs droits, leur rémunération et les contreparties applicables en matière de repos ou de compensation.
Convaincus que l’adaptation des règles d’organisation du travail doit s’accompagner de garanties solides, le CSE réaffirme que les aménagements prévus ne sauraient conduire à aucune dégradation des conditions de travail. Pour en définir les modalités, le CSE et la direction se sont réunis à plusieurs reprises les dernières semaines :
-le 28 novembre 2025 -le 12 décembre 2025 -le 19 décembre 2025
Objet et cadre juridique de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement de la durée du travail au sein de l’entreprise STORIUM SECURITE SERVICES, en particulier pour les salariés exerçant des missions d’agent de prévention et de sécurité, afin d’adapter l’organisation du travail aux contraintes spécifiques de l’activité et aux variations de charge inhérentes au secteur de la sécurité privée.
Il fixe également les règles applicables aux salariés à temps partiel, ainsi que les dispositions relatives aux heures supplémentaires et à leurs majorations, au contingent annuel d’heures supplémentaires, aux indemnités de panier, aux indemnités d’entretien des tenues professionnelles et aux primes d’habillage et de déshabillage.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail, ainsi que des stipulations de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Il s’inscrit dans le cadre des règles applicables à la négociation collective d’entreprise prévues aux articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de sa signature
TITRE I : Aménagement de la durée du travail
ARTICLE 1 - Champ d’application
Il est entendu que le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés Agent de Prévention et de Sécurité, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée pour les contrats de 4 semaines minimum à temps plein.
Les salariés à temps partiel, en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives réglementaires spécifiques sur le travail.
Ainsi, ils ne sont pas concernés par la mise en place de cet aménagement du temps de travail et les dispositions du présent accord ne leurs sont donc pas applicables. Ils se verront appliquer les dispositions particulières précisées dans leur contrat de travail.
De la même manière, et pour des raisons identiques, les salariés mineurs et les stagiaires ne sont pas inclus dans le champ d’application.
ARTICLE 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Les modalités de l’aménagement du temps de travail :
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures (journée de solidarité incluse) réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
ARTICLE 3.1 - Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, et jusqu’à 46 heures sur 12 semaines consécutives. En cas de vacation de 12 heures, la durée hebdomadaires pourra être portée à 48 heures.
ARTICLE 3.2 - Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, lesquelles pouvant être nulles (0 heures) sur certaines d’entre elles.
ARTICLE 3.3 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 4.1 - Programmation indicative transmise aux salariés
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque mois, pour le mois à suivre.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine, la durée de travail applicable. Le salarié devra effectuer la durée de travail hebdomadaire indiquée sur le calendrier transmis.
Le décompte de la durée de travail se fera à la semaine et non à la journée.
Il est entendu que conformément au Code du travail, la Direction reste la seule habilitée à définir les horaires de travail et les jours travaillés.
ARTICLE 4.2 - Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés avant le début de chaque mois, pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours avant sa mise en œuvre.
En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service notamment, l’absence d’un salarié, modification de la demande clientèle, augmentation de la charge de travail, le salarié en sera informé 24 heures à l’avance.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente.
Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l’aménagement du temps de travail désigné dans cet accord.
ARTICLE 5 – Durées maximales de travail, repos et temps de pause
ARTCLE 5.1 - Temps de travail effectif et période de travail
Les dispositions du présent accord se fondent sur la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail à savoir :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires. Il est entendu que les agents de sécurité devront respecter le Code de déontologie des activités privées de sécurité… notamment sur la relève. En cas d’absence de relève pour les sites en 24h/24h, l’agent devra en informer immédiatement la direction, rester sur place jusqu’à ce qu’un agent vienne le remplacer.
ARTICLE 5.2 - Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 30 minutes, suivant spécificités et contrainte du service.
Eu égard à la spécificité de l’activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site, et, en accord avec le supérieur hiérarchique. Il incombera à ce dernier de veiller à la prise effective de la pause.
ARTICLE 5.3 - Durées quotidienne et hebdomadaire maximales du travail
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser douze heures.
La semaine de travail ne pourra excéder les modalités de l’article 3.1 sur les semaines en haute activité.
ARTICLE 5.4 - Repos quotidien et hebdomadaire
La durée minimale de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives et 24 heures après 48 heures de travail.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’alinéa précédent.
L’amplitude de travail ne peut excéder 13 heures.
Il est toutefois entendu que les modalités conventionnelles propres aux travailleurs de nuit restent applicables.
ARTICLE 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications seront transmises aux salariés individuellement via le logiciel de planification.
Les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos seront également intégrées.
Un suivi individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
La direction rempli sur le logiciel métier le planning au mois. Chacun des salariés reçoit une notification par mail, individuellement son planning ainsi que les modifications s’il y en a .
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 7 - Rémunération des salariés
ARTICLE 7.1 - Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
ARTICLE 7.2 - Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé
ARTICLE 8 - Décompte des heures supplémentaires
ARTICLE 8.1 - Décompte avec limitation mensuelle
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord. Les heures effectuées au-delà, sont alors imputées sur le contingent annuel, après déduction des éventuelles heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année .
jusqu’à 186 heures par mois, les heures seront considérées comme faisant partie de l’aménagement du temps de travail. Au-delà de 186 heures par mois, les heures seront considérées comme des heures supplémentaires. Un suivi mensuel sera mis en place.
Ces dernières seront déduites des heures qui dépassent les 1607 heures à l’année.
ARTICLE 8.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
ARTICLE 9.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
ARTICLE 10 – Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
ARTICLE 11 - Incidences sur les congés payés
Même si la durée de travail se fera pour certaines semaines sur des semaines à 0 jour ou à 6 jours, le décompte des congés payés pris reste identique au calcul sur des semaines à 5 jours travaillés.
Le ou les jours non travaillés comptent comme un jour travaillé. Les jours non travaillés restent des jours ouvrables et sont donc décomptés comme tels lors des congés payés
Pour exemple, pour une semaine de congés payés, le décompte sera 6 CP pris.
TITRE II : Durée de travail des salariés à temps partiel
ARTICLE 12 – Définition
Est ainsi considéré comme travailleur à temps partiel celui dont l'horaire de travail, calculé sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieur à celui d'un salarié à temps plein.
Les salariés à temps partiel ne sont pas soumis à l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement. Leurs horaires de travail sont individualisés ainsi que leur durée du travail ou sa répartition.
ARTICLE 13 – Durée de travail
Pour les salariés employés à temps partiel, la durée de travail peut s’organiser mensuellement ou par semaine. Afin de tenir compte des nécessités de fonctionnement propres à l’activité de sécurité privée, il est précisé que la durée de travail des temps partiels pourra se faire sur une durée mensuelle. Cette modulation mensuelle s’effectue dans le strict respect des dispositions légales applicables, et notamment dans la limite de la durée hebdomadaire légale de 35 heures, qui ne peut être dépassée.
ARTICLE 14 – Organisation
Un planning mensuel, précisant la répartition des horaires de travail, est communiqué à chaque salarié concerné dans les mêmes conditions, délais et modalités que ceux prévus pour les salariés à temps complet à l’article 6. Les modalités relatives aux temps partiels, seront énoncées dans le contrat de travail ou avenant des salariés concernés.
TITRE III : Heures supplémentaires, contingent
ARTICLE 15 – Champ d’application
Le présent TITRE III s’applique à l’ensemble des salariés de la société STORIUM SECURITE SERVICES quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD à temps plein), à l’exception des salariés relevant d’un régime au forfait en jours, notamment par exemple.
ARTICLE 16 - Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée collective du travail ».
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la direction.
Au regard de la réglementation relative au temps de travail, pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, il n'est tenu compte que des heures de travail effectif (ou assimilées comme telles par la loi) réellement accomplies.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par cet accord.
ARTICLE 17 - Majoration des heures supplémentaires
Conformément au pouvoir de négociation ouvert par l’article L. 3121-33 du Code du travail, les taux de majoration applicables aux heures supplémentaires sont fixés comme suit :
Pour les salariés non concernés par l’aménagement du temps de travail, les majorations hebdomadaires sont les suivantes :
pour les 4 premières heures : 10 % de 36h à 39 heures,
pour les 4 suivantes : 15 % de 40h à 43 heures
pour les heures au-delà : 25 %.
Pour les salariés rentrant dans le champ d’application de l’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires au-delà de 186 heures mensuelles bénéficieront des modalités déterminées ci-dessous selon les cas :
A la fin de chaque trimestre civil, un décompte sera établi pour les heures au-delà de 186 heures par mois. Ces heures supplémentaires seront mises dans un compteur d’heures. A l’issue du trimestre, le salarié qui en fait la demande par mail au moins 30 jours avant la fin du trimestre, le taux de majoration sera de 15%. Si en fin d’année, le compteur de ces heures est en positif, la majoration sera portée à 20% avec un paiement sur le mois de décembre.
Il est précisé que les heures effectuées au-delà de 186 heures par mois, seront affectées dans un compteur d’heures identifié sur les bulletins de paie.
ARTICLE 18 - Repos compensateur de remplacement
Il est entendu qu’afin de faciliter le suivi, les heures supplémentaires seront calculées au trimestre civil.
Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :
Le salarié souhaitant bénéficier d’un repos compensateur de remplacement formule une demande écrite auprès de sa hiérarchie. Cette demande précise la période souhaitée pour la prise du repos. Le repos compensateur de remplacement peut se faire dès 1 heure d’acquisition. Toute demande doit être écrite et transmise au service RH selon les délais suivants :
-durée inférieure à 2 jours ( soit 11.66 heures), un délai d’une semaine doit être respecté pour transmettre la demande, -au-delà des 2 jours, un délai d’un mois doit être respecté.
L’employeur statue sur la demande dans un délai raisonnable, au regard des impératifs de fonctionnement du service et des contraintes d’organisation propres à l’activité.
Le repos pourra être reporté lorsque les nécessités du service le justifient, notamment en cas de mission sensible, d'exigences contractuelles clients, ou de sous-effectif ponctuel avéré.
Le repos compensateur doit être pris ou soldé à la fin de l’année civile. À défaut de prise du repos dans ce délai, et sauf impossibilité résultant de l’employeur, celui-ci sera rémunéré conformément aux taux de majoration applicables dans cet accord.
Lorsque le repos est accordé, il est inscrit sur le planning du salarié dans les mêmes conditions que les autres jours de repos, et donne lieu à une information à l’intéressé.
Un état individuel recensant les droits acquis, pris et restant dus en matière de repos compensateur de remplacement sera est tenu et mis à disposition du salarié sur simple demande.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
ARTICLE 19 - Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article 7.10 de la convention collective des Entreprises de Prévention et Sécurité est fixé à 329 heures par an et par salarié.
En application de l’article L 3121-33 du code du travail, les parties signataires ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l'entreprise à 423 heures par salarié et par an.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Les heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3133-9 du Code du travail, certaines heures supplémentaires, bien que constituant du travail effectif au-delà de la durée légale hebdomadaire, ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires défini par le présent accord. Il s’agit notamment des heures supplémentaires effectuées pour l’exécution de travaux urgents, tels que définis à l’article L. 3132-4 du Code du travail, des heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur équivalent ou de remplacement, en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail , des heures de récupération correspondant à des heures normales de travail déplacées pour assurer la continuité de l’activité ou compenser une interruption momentanée du travail.
Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire en repos.
ARTICLE 20 – Indemnité de panier
Dans un souci d’amélioration du pouvoir d’achat des salariés et compte tenu des contraintes particulières inhérentes à l’activité de sécurité privée, lesquelles peuvent empêcher les agents de regagner leur domicile pour y prendre leur repas, l’indemnité de panier sera fixée à 5.50 euros par jour, pour les salariés effectuant un service continu ou en horaire décalé pour une durée minimale de travail de 6 heures continues et remplissant les conditions prévues ci-après.
Elle sera versée au salarié dans l’impossibilité matérielle de regagner son domicile pour y prendre son repas compte tenu du lieu de la mission, de son isolement ou de la nature des obligations liées au poste.
L’employeur vérifie, pour chaque salarié et pour chaque vacation, que les conditions sont réunies.
L’indemnité de panier prévue par le présent article ne se cumule pas avec l’indemnité conventionnelle de panier ou toute autre indemnité ou avantage ayant le même objet. Cette indemnité remplace donc celle de même nature applicable auparavant. A l’exception, des salariés pour lesquels, une indemnité de panier est stipulée dans leur contrat de travail. Dans ce cas, les modalités contractuels restent appliquées dans les mêmes conditions. Ce montant est appelé à évoluer en fonction des éventuelles revalorisations négociées dans le cadre d’accords ultérieurs ou, le cas échéant, de l’évolution des limites d’exonération fixées par l’URSSAF.
Toute modification fera l’objet d’une information des salariés sans pour autant la rédaction d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 21 – Indemnité d’entretien des tenues
La Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) prévoit l’attribution d’une indemnité forfaitaire d’entretien des tenues, destinée à compenser les frais supportés pour leur nettoyage.
Dans une volonté d’amélioration des conditions d’emploi, il est convenu, dans le cadre du présent accord d’entreprise, de porter le montant mensuel de l’indemnité d’entretien des tenues à 10 euros par mois versé 11 mois sur 12.
Cette indemnité est proratisée en fonction du temps de travail effectif et des absences supplémentaires autres que les congés payés (arrêts maladie, congés sans solde, absences injustifiées, …). Elle ne se cumule avec aucune autre indemnité ayant le même objet. Cette indemnité remplace donc celle de même nature applicable auparavant. A l’exception, des salariés pour lesquels, une indemnité de panier est stipulée dans leur contrat de travail. Dans ce cas, les modalités contractuels restent appliquées dans les mêmes conditions.
Cette indemnité est plus favorable que celle résultant des stipulations conventionnelles et s’y substitue donc conformément à l’article L. 2253-1 du Code du travail.
ARTICLE 22 – Prime de temps d’habillage et de déshabillage
L’article L31213 du Code du travail pose deux conditions cumulatives pour que le temps d’habillage / déshabillage ouvre droit à contrepartie obligatoire : - Le port d’une tenue de travail est imposé - L’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Au vu de ces éléments cumulatifs et du principe au sein de la société, que le temps d’habillage et de déshabillage, ne se réalisent pas sur le lieu de travail, ni dans la société, l’application ne cette prime est sans objet. De surcroît, dès lors que les temps d’habillage et de déshabillage sont intégralement inclus dans la durée de travail rémunérée, le versement de la prime forfaitaire conventionnelle se trouve dépourvu d’objet et génère un double paiement pour une même obligation, ce que ni la loi ni la convention collective ne prévoient.
La prime d’habillage et de déshabillage conventionnelle est ainsi supprimée.
TITRE IV : Durée, révision, dénonciation et dépôt
ARTICLE 23 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour l’année 2026.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et se terminera au 31 décembre 2026.
ARTICLE 24 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
ARTICLE 25 - Publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de CAEN.
L’accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 une fois, le dépôt auprès de l’autorité administrative.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera affiché au sein des locaux de la société.
Fait à LOUVIGNY, En deux originaux, le 19 décembre 2025