Accord d'entreprise STRASBOURG ONCOLOGIE LIBERALE SELARL DE MEDECINS

avenant à l'Accord sur le temps de travail du 04 janvier 2022

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société STRASBOURG ONCOLOGIE LIBERALE SELARL DE MEDECINS

Le 06/01/2025


AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 4 JANVIER 2022


Entre :

STRASBOURG ONCOLOGIE LIBERALE(SOL), SELARL de médecins ayant son siège social au 184 route de La Wantzenau 67000 STRASBOURG, inscrite au Tableau du Conseil départemental du Bas-Rhin de l’Ordre des médecins sous le numéro 1991/057, inscrite au RCS de Strasbourg TI 382037315 sous le numéro 91 D 385, n° URSSAF 670152128626150001, représentée par les docteurs , gérants
D'une part,
et

le CSE représenté par
D’autre part.

Dans le cadre d'une meilleure gestion du temps de travail, de la transparence et de l'optimisation de l’organisation, un accord a été établi entre la direction et les représentants des salariés en vue de simplifier la gestion des congés, clarifier les règles en vigueur au sein de SOL et mettre en place un système de pointage au sein de notre entreprise. Cet accord reflète la volonté commune de l'entreprise et des salariés d'adopter des outils modernes pour améliorer l'organisation du travail, tout en respectant les droits et les attentes de chacun. Il vient compléter l’accord temps de travail signé le 4 janvier 2022 et remplace les articles 2, 4 et 5.


Article 1 : Principes généraux

1.1Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du cabinet médical, à l’exception des cadres dirigeants. Pour rappel, sont considérés comme cadres dirigeants les personnes participant à la direction de l’entreprise et réunissant les critères prévus à l’article L3111-2 du code du travail à savoir :

  • Qu’ils disposent des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • Qu’ils disposent du pouvoir de prendre de décision de façon largement autonome ;
  • Qu’ils disposent d’une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.

Compte tenu des nécessités de service, les cadres dirigeants s’organiseront pour assurer une continuité de service.

1. 2Définitions

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

À ce titre, ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif :
  • Les temps de pause
  • Les temps de prises de repas
  • Le temps d’habillage et de déshabillage

À titre dérogatoire, la pause est assimilée à du temps de travail et payée comme tel à hauteur de 45 min par jour s’il y a 6 heures de travail effectif.

1.3Durées maximales du travail

La durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif et à 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Sauf exception, la journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail.

1.4Repos obligatoires

Chaque salarié doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi.

Chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée consécutive de 35 heures (repos quotidien de 11 heures + 24 heures).

1.5Temps de pause et pause méridienne

Il est rappelé que légalement tout salarié dont le temps de travail atteint 6 heures dans une même journée dispose d’un droit de pause d’une durée minimum de 20 min, prise en une seule fois.

Les modalités et durées spécifiques de pause font si nécessaire l’objet d’une note de service établie par la direction.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL - NON SOUMIS À LA VARIABILITÉ

2.1 : principe d’une durée du travail à 35h

Le personnel du cabinet médical voit la durée de son travail fixée à 35h de temps de travail effectif hebdomadaire.

2.2 : horaires

Est appliqué un régime d’horaire de travail fixé par service avec horaires individualisés ayant donné lieu à consultation du CSE.

Les heures travaillées donnent lieu à un décompte de temps de travail.

2.3 Absences

Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s’il avait été présent.

2.4 Heures supplémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées à la fin d’une semaine de travail.

Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif qui dépassent 35 h sur une semaine et qui auront expressément été demandées par la Direction.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables lorsque le salarié est absent pour maladie, est réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée qu’aurait dû réaliser le salarié s’il avait effectivement été présent.

Les heures supplémentaires sont récupérées avec majoration, à un taux de majoration de 25% à partir de la 36ème heure.

Les récupérations ne peuvent être adossées avec des congés payés.


2.5 Heures majorées pour travail en soirée

En cas d’exercice d’une activité sur demande de l’employeur au-delà de 20h, ou le samedi pour les consultations/les traitements, les heures de travail effectuées supporteront une majoration de 50% par heure effective. Cette majoration est indépendante de la majoration des heures supplémentaires et sera payée ou récupérée.

2.6 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.


ARTICLE 3 : PERSONNELS SOUMIS A UNE VARIABILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL (CYCLE DE CINQ SEMAINES)

3.1. Salariés concernés

Seront concernés par l’application du régime relevant de cet article les salariés à temps partiel qui travaillent au sein de la médecine nucléaire.

3.2 Mise en place du temps de travail

Il est convenu que la durée du travail de chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent article est répartie sur une période de 5 semaines continue.

3.3 Organisation

La programmation de la durée et l'horaire de travail sont établis en tenant compte des impératifs du service à rendre et chaque fois que ce sera possible des aspirations des salariés. Cette programmation sera mensuelle.

La chef de service communiquera aux salariés concernés par voie numérique et au minimum 1 semaine avant sa mise en œuvre, la programmation et les horaires de travail prévisionnels du mois à venir pour chaque service.

Ce planning peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum 3 jours calendaires.

3.4 Durée du travail

La durée du cycle est fixée à cinq semaines. 

Le Temps de Travail sera suivi au moyen d'un logiciel de gestion individuel des heures, dénommé Kelio.

Chaque salarié disposera d'un décompte hebdomadaire dans l’outil de gestion de temps et fera l’objet d’une information par le hiérarchique, mensuellement, du niveau des heures réalisées.

Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, elles seront limitées au minimum nécessaire.

Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures commandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne du temps contractuel de travail à la fin de la période de variabilité.

3.6 Absences

Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s’il avait été présent.

3.7 Lissage de rémunération

Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur le mois.

3.8 Heures supplémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées à la fin de période de cinq semaines.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée qu’aurait dû réaliser le salarié s’il avait effectivement été présent. Cependant, les absences en cours de période haute sont évaluées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise. La direction doit donc, après avoir vérifié quelles absences pour maladie se situaient en période de haute activité, de comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année au seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que déterminé ci-dessus.

Les heures supplémentaires sont évaluées avec une majoration à un taux de majoration de 10%.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS POUR LES CONGES PAYES ET JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


4.1 Nombre de jours de congés accordés

Chaque salarié bénéficiera de 7 semaines de congés payés par période de référence, cette dernière s’étendant du 1er juin N au 31 mai N+1.

4.2. Prise de congés

Les congés ne seront pris que s’ils sont expressément autorisés par la direction. Celle-ci se doit de répondre dans un délai raisonnable tenant compte de la date des congés posée et de la nécessité d’organiser le fonctionnement du service.

Pour le reste, les règles de fixation des congés seront régies par les dispositions du Code du travail.

4.3. Journée de solidarité

La journée de solidarité sera effectuée moyennant le prélèvement d’un jour de congé sur le quota dont dispose le salarié.

4.4. Renonciation aux jours fractionnés

Les salariés renoncent aux jours de fractionnement.

4.5 Cumuls de ces dispositions avec les congés d’ancienneté prévus par la convention de branche

Le nombre de congés payés accordés dans le cadre du présent accord se cumule avec les congés pour ancienneté prévus par la convention de branche applicable.

4.6. Maladie survenant pendant un congé payé

En cas d’arrêt maladie intervenant après départ en congés payés, les congés payés primeront la maladie et ne donneront lieu à récupération.

4.7. Ordre des congés

Par dérogation aux dispositions de la convention de branche, s’agissant de l’ordre des départs en congé, les contraintes de l’activité professionnelle du conjoint sont mises au même niveau que les contraintes liées aux enfants scolarisés.

4.8. Récupération des jours fériés sur les jours de repos

Par dérogation aux dispositions de la convention de branche, il n’y a pas de récupération des jours fériés sur les jours de repos.

4.9 Congés payés non pris à la fin de la période

Si à la fin de la période de prise de congés, le salarié n’a pas apuré son compteur, il ne pourra reporter sur la période suivante que 5 jours de congés payés, le solde étant affecté d’office au PERECO ouvert par l’entreprise.

4.10 Congés payés en fonction du nombre de jours travaillés sur la semaine

Pour les salariés effectuant le temps contractuel sur un nombre réduit de jours (35h sur 4 jours…) , le nombre de jours de congés payés sera proratisé sur le nombre de jours travaillés afin qu'ils bénéficient du même nombre de périodes de congés payés qu'un salarié travaillant sur 5 jour. Cette proratisation s’applique aussi aux jours d’ancienneté.

  • Congés et récupération fixés par l’employeur 

L’employeur a la possibilité de fixer jusqu’à

30 % des dates de prise des congés payés et des jours de récupération dans l’année, en fonction des besoins de l’organisation du travail et du bon fonctionnement de l’entreprise.

Congés payés : L'employeur pourra imposer la prise de congés payés sur une période déterminée, à hauteur de 30 % des jours acquis par le salarié, pour assurer la continuité de l'activité. Le salarié sera informé de ses dates de congés imposées au minimum 1 mois avant la date de départ prévue, conformément à l'article L. 3141-16 du Code du travail.

Récupération des heures : Pour les jours de récupération d’heures supplémentaires ou de repos compensateur, l’employeur pourra également fixer 30 % des dates de récupération, dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours, sauf en cas de nécessité urgente liée à l’activité.


4.12. Jours d’ancienneté

Par dérogation aux dispositions de la convention de branche, le calcul des jours d’ancienneté se fait sur l’ancienneté établissement.

ARTICLE 5 : MISE EN PLACE DU POINTAGE


5.1. Objectifs de la mise en place du pointage

La mise en place du système de pointage vise à :
  • Assurer une gestion précise des horaires de travail ;
  • Faciliter le suivi du temps de travail effectif pour chaque salarié ;
  • Garantir le respect des dispositions légales relatives au temps de travail (durée légale, heures supplémentaires, repos, compensateurs) ;
  • Favoriser une répartition équitable des tâches et des horaires de travail ;
  • Offrir une plus grande flexibilité dans la gestion des plannings.

5.2. Principe du système de pointage

Le système de pointage sera mis en œuvre à travers un dispositif électronique (badgeuse, logiciel, application mobile), disponible à l'entrée et à la sortie de l'entreprise. Chaque salarié devra obligatoirement pointer lors de sa prise de poste et en fin de poste, y compris lors des pauses définies par l'entreprise.

Le système permettra de :
  • Calculer le temps de travail quotidien et hebdomadaire ;
  • Identifier les retards et les absences ;
  • Comptabiliser les heures supplémentaires effectuées ;
  • Suivre le respect des pauses et des temps de repos.

5.3. Contrôle et suivi

Le service des ressources humaines sera responsable de la gestion et du suivi des données recueillies par le système de pointage. Ces données seront utilisées pour la gestion des bulletins de paie, des heures supplémentaires et des éventuelles régularisations de temps de travail. Un rapport mensuel sera communiqué via le logiciel de suivi des temps aux salariés pour assurer une totale transparence sur le suivi de leur temps de travail.

5.4 Garantie des droits des salariés

Il est rappelé que la mise en place de ce dispositif ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits et à la vie privée des salariés. Conformément à la législation en vigueur sur la protection des données personnelles (RGPD), toutes les informations collectées seront traitées de manière confidentielle et sécurisée.


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES


6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/02/2025.

6.2. Suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une information soit fournie annuellement et fasse l’objet d’un débat entre les salariés et l’employeur, portant globalement sur la durée du travail appliquée au sein de l’entreprise.

6.3 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par la Direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DREETS dont relève le siège social de la société.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en place au sein de la société.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Strasbourg, le 6 janvier 2025

Pour la SELARL


Pour le CSE

Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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