Accord d'entreprise STREETEO
ACCORD NAO POUR 2024
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024
15 accords de la société STREETEO
Le 20/12/2023
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Télétravail
Négociation annuelle obligatoire
Protocole d’accord pour 2024
ENTRE:
La société Streeteo dont le siège social est situé PUTEAUX - LA DEFENSE (92800), 1 place des Degrés - Immeuble Le Voltaire, représentée par Madame, en saqualité de Responsable des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « l’employeur »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Streeteo :
Force Ouvrière (FO), représentée par Madame en sa qualité de Délégué Syndical,
Confédération Française Démocratique du travail (CFDT), représentée par Madame en sa qualité de Délégué Syndical,
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
Ci-après également dénommées ensemble « les Parties »,
Il est arrêté ce qui suit :
PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du code du travail, la direction et les organisations syndicales se sont réunies à partir du 6 décembre 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la « rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée » (article L2242-15 du Code du Travail).
Au terme de 3 réunions qui se sont déroulées du 6 décembre 2023 au 18 décembre 2023, la direction et les organisations syndicales ont convenu des dispositions ci-dessous au titre de l’année 2024, étant précisé que ces dispositions du présent accord tiennent compte des impératifs liés à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et devront être mises en œuvre dans le respect du principe d’égalité de rémunération (à travail et compétences équivalents) entre les hommes et les femmes de l’entreprise.
Les parties signataires se sont accordées sur la nécessaire prise encompte du contexte économique et l’inflation impactant INDIGO, au même titre que le pouvoir d’achat des salariés.
Les parties signataires se sont accordées sur la mise en œuvre de 4 mesures complémentaires aux mesures d’augmentations salariales, représentant au total une revalorisation de 4,5% de la masse salariale.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise STREETEO présents dans les effectifs au moment de l’application de chacune des mesuresprévues dans l’accord.
Ce budget est consacré aux différentes mesures selon la répartition suivante :
Budget dédié aux mesures salariales : augmentations générales incluant les augmentations des minimas, augmentations individuelles et primes.
Budget consacré aux mesures complémentaires : Revalorisation des tickets restaurants, revalorisation de la prise en charge des frais de transport public.
Des mesures spécifiques supplémentaires seront également mises en œuvre : possibilité d’indemniser jusqu’à 2 jours par an une absence pour enfant malade, prolongation de l’accord du télétravail.
ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES
2 .1 Critères d’éligibilité
Sous réserve d’avoir un an d’ancienneté au 31 décembre 2023 (soit une date d’entrée au plus tard le 31 décembre 2022), de ne pas être en préavis de démission ou de licenciement, ni en période d’homologation de rupture conventionnelle, les conditions suivantes s’appliqueront:
Augmentations
2.2.1 ETAM
Augmentation générale : enveloppe de 1,5 %, àeffet du 1er mars 2024 (calculée sur le salaire de décembre 2023), avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ,étant convenu que le budget d’augmentation générale inclut les augmentations de minimas.
Augmentation individuelle : enveloppe de 2% de la masse salariale (calculée sur le salaire de décembre 2023) avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ,consacrée aux augmentations individuelles et primes exceptionnelles.
Cadres autonomes
À effet du 1er mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier2024 : enveloppe de 2.5 % de la masse salariale (calculée sur le salaire de décembre 2023) consacrée aux augmentations individuelles et primes exceptionnelles.
ARTICLE 3 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS
La prise en charge des frais de transports publics est réhaussée à partir du 1er janvier 2024 à 75% du prix des titres d’abonnements souscrits pour le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics. Sont également concernés les services publics de location de vélos.
La notion de résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés.
ARTICLE 4 – REVALORISATION DES TICKETS RESTAURANT
A compter du 1 er janvier 2024, le ticketrestaurant est revalorisé à 9,86€ (5,92 euros à la charge de l’employeur et 3,94€ à la charge du salarié)
Etant rappelé que la prise en charge du repas n’est dû qu’à raison d’une journée de travail dont la durée est exclusivement supérieure à 5heures et que le mode de prise en charge se fait par l’attribution d’uneprime de panier en cas de planning posté (sans interruption de planning), le ticket restaurant s’appliquant dans les autres cas.
Pour les collaborateurs bénéficiant d’un accès au restaurant d’entreprise avec financement patronal, l’attribution d’un ticket restaurant n’est pas due.
ARTICLE 5 – CONGES ENFANTS MALADE
Il a été décidé de faire bénéficier aux salariés de deux jours maximums par année civile d ’absence rémunéréepour la garde d’un enfant malade selon les modalités suivantes (non cumulable pour le régime Alsace-Moselle) :
Pour des motifs liés exclusivement à la santé, obligation de fournir un certificat médical concernant l’enfant, correspondant à la durée de l’absence
L’enfant doit être âgé de moins de 12 ans
ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TRAVAIL
Dans le cadre d'une réflexion sur une organisation du travail nouvelle, STREETEO a signé un avenant de prolongation de l’accord Télétravail pour l’ensemble du personnel des fonctions support et d’encadrement pour une durée d’un an.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
A l’exception des mesures relatives à la prise en charge des transports publics (article 3), la revalorisation des tickets restaurants (article 4), le congé pour enfant malade (article 5), le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord cessera en tout état de cause de produire ses effets le 31 décembre 2024 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicalesreprésentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé en 2 exemplaires numériques – dont une version anonymisée – auprès de la DREETS, via la plateforme nationale dédiée, à l'initiative de la Direction, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par l'entreprise.
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.
Mention de cet accord figurera enfin sur chacun des panneaux d’affichage de la Direction.
Fait à Puteaux, le 20 décembre 2023
Pour Streeteo
Responsable des Ressources Humaines
Madame
Pour le Syndicat F.O Pour le Syndicat C.F.D.T
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
Madame Madame
Pour leSyndicat C.F.T.C
Le Délégué Syndical
Monsieur
Mise à jour : 2023-12-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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