Accord d'entreprise STRUCTIL

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société STRUCTIL

Le 13/12/2019





ACCORD CONCLU DANS LE CADRE

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Le présent accord est signé entre :


La société

STRUCTIL,

SASU au capital de 3 106 950 euros,
dont le siège social est situé 45 rue de la Plaine 01120 DAGNEUX
Immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro B 331 620 385,

Agissant par Monsieur

XXXXX, Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,

d'une part,


Et,

L’organisation syndicale

CFDT, représentative au sein de la société, représentée par Monsieur XXXXX, dûment mandaté à cet effet en qualité de délégué syndical,



d'autre part.





Cet accord a été conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2020.



Préambule

Conformément aux dispositions légales en la matière, la Direction de l’entreprise a invité le Délégué Syndical de l’unique organisation syndicale représentative de l’entreprise, à savoir Monsieur XXXXX, délégué syndical CFDT, à négocier dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

A ce titre, Monsieur XXXXX a été invité à venir, accompagné d’une délégation de 1 personne appartenant à l’entreprise, pour conduire ce processus de négociation.

La première réunion s’est déroulée sur le site de Vert-le-Petit le 12 novembre 2019, et a été suivi de 3 autres réunions (les 18 novembre 2019, 3 décembre 2019 et 6 décembre 2019), toujours sur le site de Vert-le-Petit.

A l’occasion de ces réunions, les parties ont abordé les différents thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et L. 2242-15 du Code du travail, à savoir :
  • les salaires effectifs,
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A l’issue de la réunion du 6 décembre 2019, les parties présentes ont pu aboutir à la signature du présent accord.
Parmi les différents thèmes à aborder, l’organisation syndicale CFDT a notamment indiqué qu’elle souhaitait pour sa part :

  • Favoriser les augmentations individuelles en tenant compte des disparités existantes pour certaines catégories professionnelles, plutôt qu’un processus d’augmentation générale,

  • Maintenir la demande présentée dans le cadre des NAO précédentes sur les écarts pouvant exister concernant les rémunérations Hommes / Femmes, afin de s’assurer que les différentiels de rémunération sont justifiés par des critères objectifs / quantifiables.

  • Demander qu’une attention particulière soit portée sur le pouvoir d’achat au travers de tous les dispositifs existants permis et encouragés par la politique gouvernementale.

  • La révision de l’accord d’entreprise portant sur les modalités de l’indemnité de transport signé le 18/12/2018, selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

  • Une discussion sur la révision du montant des primes existantes hors Cadres, notamment la prime de contrainte.

  • La prise en compte de particularités existantes (condition climatique et changement d’horaire fréquent) pour certains ateliers, afin de réévaluer le montant de certaines primes en tenant compte de l’inflation.

  • Une réévaluation du montant des primes allouées lors de la remise de la médaille du travail.

  • Une réévaluation de la prime d’ancienneté en incluant 3 nouveaux paliers (à 16, 17 et 18 années d’ancienneté dans l’entreprise).

  • Le maintien de la prime de formation AX attribuée en 2019.

  • La création d’un droit à deux journées enfant malade, avec maintien du salaire sous condition d’ancienneté (enfant de moins de 16 ans et ancienneté d’un an minimum du collaborateur concerné).

  • L’octroi d’un jour de congé payé supplémentaire pour les collaborateurs ayant 10 ans d’ancienneté révolue.

  • La mise en place d’une organisation permettant l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle pour le personnel soumis à un horaire variable, via une baisse du nombre d’heures de travail effectif un vendredi par semaine, avec un maintien de la rémunération.

De son côté, la Direction a indiqué :

  • Qu’elle était effectivement favorable à favoriser les augmentations individuelles, permettant d’étudier au mieux l’évolution salariale au regard des performances des salariés dans la mission qui leur est confiée,

  • Que, concernant l’égalité salariale, si l’analyse des cas individuels ne relevait pas du processus des NAO, elle prenait acte de l’alerte sur quelques cas particuliers qu’elle allait analyser précisément avec les managers concernés, et ceci également en lien avec l’accord Egalité Femmes / Hommes mis en œuvre dans l’entreprise,

  • Qu’elle avait conscience que les éléments « extérieurs », en particulier les différentes décisions gouvernementales sur les taxes ou les prix des carburants, pouvaient avoir un impact pour les salariés en tant que citoyens, et que, si l’entreprise n’était pas là pour compenser les taxes définies par l’Etat, elle se devait d’être attentive à tous les points qui pourraient jouer sur l’attractivité de l’entreprise pour les futurs nouveaux embauchés,

Par ailleurs, lors de la première réunion, la Direction est longuement revenue, et de façon détaillée, sur la situation économique de l’entreprise, sur les différentes thématiques sociales (accord égalité Femmes / Hommes) qui ont pu être abordées en 2019, ainsi que sur les investissements réalisés sur site.

La Direction a rappelé que, pour donner suite aux communications portées sur les dispositifs d’épargne salariale auprès des instances représentatives du personnel, il était attendu un retour des collaborateurs sur leur souhait de bénéficier des dispositifs et modalités permettant aux collaborateurs concernés qui le souhaitent, de transférer leurs fonds depuis les plans Safran.

Enfin la Direction a évoqué la nécessité pour tous de poursuivre une démarche d’amélioration continue, de réduction des coûts et d’optimisation de l’efficacité financière et commerciale, dans un marché fortement concurrentiel.

Enfin, il a été convenu entre les parties les dispositions suivantes.


ARTICLE 1 : REVISION DES SALAIRES

1-1/ Augmentation Individuelle

Faisant suite aux échanges, et à la demande de l’organisation syndicale CFDT, la Direction prévoit des enveloppes d’augmentation individuelles, par catégories professionnelles.

Les Salariés appartenant à la catégorie Ouvrier / Employé pourront être augmentés en moyenne de 2% de leur salaire de base brut mensuel.

Les Salariés appartenant à la catégorie Technicien / Agent de Maitrise pourront être augmentés en moyenne de 1,60% de leur salaire de base brut mensuel.

Les Salariés appartenant à la catégorie Cadres pourront être augmentés en moyenne de 1,20% de leur salaire de base brut mensuel.
Il est rappelé que les augmentations individuelles seront attribuées sur proposition de chaque responsable hiérarchique et après validation globale de ces propositions par la Direction du site (Plant Manager et RRH).


Ces augmentations prendront effet au 1er janvier 2020.



1-2/ Passage du coefficient 175 à 190 pour la catégorie Ouvrier / Employé
Il est convenu que tous les collaborateurs de la catégorie Ouvrier, présents à l’effectif à date du 1er décembre 2019 et qui relevaient du coefficient 175 seront positionnés au coefficient 190.

Ce repositionnement prendra effet au 1er janvier 2020.

La Direction s’engage à ce que, par l’effet cumulé de ce repositionnement et des augmentations individuelles octroyées dans le cadre de l’article 1-1 ci-dessus, les collaborateurs de la catégorie Ouvrier / Employé bénéficient a minima d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de 30 euros.


1-3/Augmentation du taux de la prime ancienneté

Les parties conviennent de l’instauration d’un nouveau seuil dans le calcul de la prime d’ancienneté :
Après 16 ans d’ancienneté, la prime d’ancienneté est fixée à 16%, sur la base du salaire minimum conventionnel correspondant pour les collaborateurs éligibles (catégories Ouvrier -employé – technicien et Agent de Maitrise) à leur coefficient.

1-4/ Augmentation de la valeur de la prime de contrainte

Il est décidé par le présent accord qu’à compter du 1er janvier 2020, le taux de la prime de contrainte passera de 0,3462 à 0,39.

Il est par ailleurs défini que les collaborateurs rattachés sur le périmètre Atelier Résines bénéficieront d’un taux supplémentaire (calculé sur la base de 25% supplémentaire de ce taux de 0,39).

Les autres règles précédemment définis pour le calcul de cette prime de contrainte ne sont pas modifiées. Il est rappelé que la prime de contrainte est calculée au prorata temporis selon le temps de présence effectif.


ARTICLE 2 : PRIMES EXCEPTIONNELLES


2-1/ Mise en place d’une prime de pénibilité canicule

Considérant la configuration du site, et dans l’attente de la poursuite des investissements de l’entreprise relatifs à la mise en œuvre de procédés et d’appareillages de climatisation, la direction convient d’attribuer en cas d’épisode de canicule une prime spécifique pour les collaborateurs qui seraient directement impactés.

Afin de tenir compte des spécificités des différentes unités de travail du site de Vert-le-Petit, il est décidé que cette prime sera calculée selon la localisation de travail :
-100% de la prime calculée sur la base de 35 euros par journée pour les collaborateurs affectés à l’Atelier Résines (hors affectation / Epoxy Filet).
-66% de la prime calculée sur la base de 35 euros par journée pour les collaborateurs affectés à l’atelier Pultrusion, au Magasin, dans les bureaux administratifs et Maintenance.
-33% de la prime calculée sur la base de 35 euros par journée pour les collaborateurs travaillant dans les laboratoires et les bureaux R&T (hors secteur ADP), ainsi que les collaborateurs affectés à l’Epoxy Filet en Atelier Résines.

Il est précisé que cette prime est calculée au prorata temporis, selon le temps de présence effectif.


Par ailleurs, il est convenu entre les parties que les collaborateurs travaillant en bureau sont exclus du bénéfice de cette prime, dans le cas où, en cas d’épisode de canicule, ces derniers opteraient pour la possibilité offerte par la direction de décaler et raccourcir leur journée de travail, sans que cela n’impacte leur droit à RTT ni leur rémunération, et ce, selon les horaires suivants (sous condition d’information préalable et de validation par chaque hiérarchie de service) :
07h00 – 13h00
En tout état de cause, les parties s’entendent sur le fait que ni la prime, ni les horaires susvisés ne pourront s’appliquer aux collaborateurs bénéficiant d’un équipement de climatisation sur leur lieu de travail.
La Direction définira en lien avec le service H.S.E. sur site du déclenchement de ces dispositifs liés aux épisodes de canicule, en tenant compte des recommandations de l’INRS et sur la base des capteurs enregistreurs présents dans les différents bâtiments.

Il est précisé que les mesures susvisées sont uniquement valables pour l’année 2020, et qu’elles ne pourront pas être revendiquées ultérieurement comme des usages.


2-2/ Mise en place d’une prime de vacances


Faisant suite aux échanges sur le sujet, et à la demande de l’organisation syndicale CFDT, il est mis en place une « prime de vacances », qui sera versée avec le bulletin de salaire du mois de mai 2020.

Cette prime sera attribuée à tout collaborateur sur la base d’un contrat à temps plein et pour une année complète travaillé, sur la période de 12 mois précédant le mois de versement (avril N à mai N-1).

Cette prime est attribuée par palier sur la base de la rémunération mensuelle brute de chaque collaborateur :
  • Une prime d’un montant de 165 euros brut mensuel attribuée pour les collaborateurs percevant un salaire de base mensuel brut inférieur à 2000 euros.
  • Une prime d’un montant de 140 euros brut mensuel attribuée pour les collaborateurs percevant un salaire de base mensuel brut inférieur à 2500 euros et supérieur à 2000 euros.
  • Une prime d’un montant de 130 euros brut mensuel attribuée pour les collaborateurs percevant un salaire de base mensuel brut inférieur à 3500 euros et supérieur à 2500 euros.
  • Une prime d’un montant de 125 euros brut mensuel attribuée pour les collaborateurs percevant un salaire de base mensuel brut inférieur à 4000 euros et supérieur à 3500 euros.
  • Une prime d’un montant de 100 euros brut mensuel attribuée pour les collaborateurs percevant un salaire de base mensuel brut supérieur à 4001 euros.

Il est précisé que cette mesure est uniquement valable pour l’année 2020, qu’elle ne pourra pas être revendiquée ultérieurement comme une mesure d’usage.


ARTICLE 3 : INDEMNITE TRANSPORT


Faisant suite aux échanges sur le sujet, et à la demande de l’organisation syndicale CFDT, un nouvel accord sur les indemnités de transport est signé à effet du 1er janvier 2020, actant d’une revalorisation des indemnités pour tous les groupe d’éloignement définis.


ARTICLE 4 : JOURNEE ENFANT MALADE 


A la demande de l’organisation syndicale CFDT, la Direction mettra en place à compter du 1er janvier 2020, l’octroi de deux journées de congés enfant malade (enfant de moins de 16 ans) par collaborateur et par année civile, rémunérée à 100%, sous réserve de produire les justificatifs précisant la nécessité de la présence du parent au chevet de l’enfant et sous réserve pour le collaborateur d’avoir une ancienneté d’un an effectif dans l’entreprise.


ARTICLE 5 : CONGE D’ANCIENNETE

Dans le cadre du présent accord, il est convenu l’attribution d’un jour de congé payé supplémentaire pour les collaborateurs ayant une ancienneté de 10 ans révolue au 1er janvier de chaque année.



ARTICLE 6 : ORGANISATION DU TRAVAIL DES COLLABORATEURS SOUMIS A HORAIRE VARIABLE


Après discussion et en concertation avec l’organisation syndicale CFDT, la Direction mettra en œuvre, à titre d’expérimentation sur l’année 2020, la possibilité pour les salariés soumis à horaire variable de quitter leur poste de travail 1h30 plus tôt le vendredi.

Aussi, il est convenu entre les parties la modification de la plage horaire fixe applicable le vendredi, cette dernière étant désormais fixée comme suit :
09h30 – 11h45 / 14h15 – 15h

Les modalités de report de cette heure et demie, et plus généralement les modalités de fonctionnement du régime des horaires variables sont définies par l’accord 35 heures du 29 janvier 2001.

Il est expressément convenu entre les parties que cette modification expérimentale de la plage horaire fixe du vendredi est applicable aux collaborateurs affectés au service magasin, sous condition de mise en place d’un service de permanence défini par la direction de site



ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables pour l’année civile 2020 à l’exception des articles 1-3, 1-4, 4 et 5, qui ont une durée d’application indéterminée.

ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Le présent accord pourra à tout moment être dénoncé dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT et PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera communiqué au Conseil des Prud’hommes compétent.

Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie, et cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.




Fait à Vert-le-Petit, en 5 exemplaires originaux, le 13 décembre 2019




Pour l’EntreprisePour la CFDT

Monsieur XXXXXMonsieur XXXXX

Directeur GénéralDélégué Syndical

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