Accord d'entreprise STUDIO META

accord d'Annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2027

2 accords de la société STUDIO META

Le 22/04/2024



ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :

L’entreprise Studio Meta

Dont le siège est situé : 1 rue des Américains, 67600 KINTZHEIM
N° de Siret 51808451200020

Représentée par , gérant

D’une part,

ET :


Les membres de la délégation du Comité Social et Économique représentée par un élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

D’autre part,

Préambule

La société cherche à construire un modèle d’entreprise agile basé sur le bien-être, la cohésion et le plaisir. Dans ce contexte, un travail de diagnostic a été mené par l’entreprise pour définir les axes et leviers d’amélioration des conditions de travail. Cette démarche a été soutenue par des échanges réguliers avec le CSE ainsi qu’une phase de négociation pour dessiner conjointement un accord qui répondent aux mieux à des intérêts communs.
En a résulté un constat unanime sur la nécessité d’apporter à l’ensemble des salariés de la souplesse et une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle. La société a décidé dans ce cadre d’engager une transition vers un nouveau modèle d’organisation du travail et la semaine de 4 jours.

Le présent accord d'annualisation du temps de travail vise à établir une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2026, en lien avec le chiffre d'affaires et le bénéfice de notre entreprise.
Dans un souci d'adaptation aux fluctuations de notre activité, il est nécessaire de mettre en place un système d'annualisation du temps de travail. Cette mesure permettra une meilleure gestion des ressources humaines et une optimisation de notre productivité, tout en préservant les intérêts des salariés
La période transitoire jusqu'au 31 décembre 2026 est mise en place afin de faciliter la transition vers ce nouveau mode d'organisation du temps de travail. Durant cette période, des ajustements progressifs seront effectués en fonction du chiffre d'affaires et du bénéfice de l'entreprise, afin de garantir une mise en œuvre équitable et équilibrée.
Il est primordial de souligner que cette annualisation du temps de travail ne remet pas en cause les droits et garanties des salariés en matière de durée maximale de travail, de repos hebdomadaire, de congés payés et de rémunération. Les dispositions légales et conventionnelles en vigueur continueront de s'appliquer pleinement.

En conclusion, cet accord d'annualisation du temps de travail, avec sa période transitoire jusqu'au 31 décembre 2026, s'inscrit dans une démarche de flexibilité nécessaire pour assurer la pérennité de notre entreprise, tout en préservant les droits et intérêts de nos salariés.

ARTICLE 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de l’entreprise, notamment par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur la période de référence définie dans l’accord.
ARTICLE 2 - Champ d’application
À l’exception des catégories listées ci-dessous, l’ensemble des salariés de l’agence entrera dans le périmètre d’application du présent accord :
  • les stagiaires ;
  • les travailleurs intérimaires ;
  • les salariés en contrat d’alternance (et notamment les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation) ;
  • les salariés sous contrat à durée déterminée ;
  • les salariés à temps partiel (dont la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée de travail légale des salariés à temps plein) ;
  • les salariés au forfait annuel en jour ;
  • les salariés en cours de période d’essai (toutefois de manière unilatérale l’employeur peut par accord express faire bénéficier un salarié en période d’essai).

Pour les salariés à temps partiel, soumis à une durée contractuelle comprise entre 30 et 35 heures hebdomadaires, il sera proposé de conclure un avenant organisant l’annualisation du temps de travail sur la base du cadre fourni par le présent accord. L’avenant proposé intégrera un calcul de leur rémunération actuelle ramenée sur la base de 35 heures, dans un souci d’égalité de traitement avec les autres salariés.
ARTICLE 3 - Période de référence
Pour les salariés concernés, il est convenu d'instaurer une annualisation du temps de travail conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
La période de référence est fixée à l'année civile, soit 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ainsi, la durée du travail hebdomadaire en vigueur dans la société est la durée légale (actuellement 35 heures) et constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence.
ARTICLE 4 - Principe de l’annualisation et organisation du temps de travail
​​Le principe de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire et mensuelle de travail du salarié.
Dans le cadre du présent accord et afin de répondre aux besoins de production annuelle, deux types de semaine de travail seront possibles :
  • des semaines dites « normales »,
  • des semaines dites « hautes ».

Comme nous le verrons dans les articles suivants : la règle est la « semaine normale » et l’exception « la semaine haute ».
Un planning sera communiqué aux salariés selon les modalités prévues dans le présent accord et permettra de définir pour chaque salarié les semaines normales et les semaines hautes.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.
Il est rappelé que l’accord d’annualisation du temps de travail ne peut déroger au respect de la durée maximale du travail hebdomadaire, ni journalière prévue par les textes légaux et accords en vigueur dans l’entreprise.
  • Les semaines « normales » :
Les salariés travaillent 4 jours pour un volume hebdomadaire impérativement entre 32 heures et 34 heures ; chaque salarié adaptant librement ce volume hebdomadaire à sa charge de travail.
Les salariés disposent de 3 jours de repos hebdomadaires.
Lorsqu’il est en « semaine normale » le salarié ne peut pas travailler plus de 4 jours, ni plus de 34 heures. Et ce même s’il le souhaite.
  • Les semaines « hautes » :
Les salariés travaillent 5 jours pour un volume hebdomadaire impérativement entre 37 et 39 heures.
Les salariés disposent de 2 jours de repos hebdomadaires : le samedi et le dimanche.
ARTICLE 5 - Horaires de travail individualisés
Pour chaque type de semaine, des horaires individualisés seront mises en place selon les règles suivantes.

Type de semaine :

Semaine « normale »

Semaine « haute »

Nombre de jours travaillés :

4 jours
5 jours

Nombre d’heures à réaliser chaque jour travaillé :

Minimum 7,50 heuresMaximum 9,00 heures
Minimum 7,50 heuresMaximum 10,00 heures

Plage fixe :

09h30 - 12h0014h00 - 17h00Soit 5,5 heures

Plage variable hors déjeuner :

07h30 - 09h3017h00 - 19h00Soit 4 heures
07h00 - 09h3017h00 - 19h30Soit 5 heures

Plage variable méridienne :

12h00 - 14h00La pause déjeuner doit être prise au plus tard à 13h00 ; elle doit être au minimum de 30 minutes et au maximum de 2 heures.

Aucun report d’heure n’est possible d’une semaine à une autre, c’est-à-dire que toutes les heures mentionnées au planning pour une semaine donnée doivent être réalisées dans la semaine concernée.
Le respect de ces limites horaires est impératif pour tous les salariés et ce notamment pour des questions de santé (par exemple par le respect de temps de repos suffisant).
La mise en place de ces horaires individualisés s’accompagnera d’un moyen de décompte du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié. Un décompte mensuel sera réalisé pour chaque salarié et communiqué avec la fiche de paie.
L’octroi d’un ticket restaurant se fera sur la planification des journées de travail effectives.
  • Suivi et contrôle du temps de travail :
Les salariés seront régulièrement entretenus afin de s’assurer que leur charge de travail est raisonnable, compatible avec leur temps de travail et de repos, respectueuse du droit à la déconnexion et qu’elle permet une bonne répartition dans le temps de leur travail.
  • Incidence des congés payés :
Les règles légales et conventionnelles sont inchangées par le présent accord.
Les salariés à temps plein comme à temps partiel bénéficient de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif chez le même employeur (soit 2,08 jours ouvrés par mois). Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail (ou 25 jours ouvrés).
Les congés payés de base, définis dans la convention Syntec à laquelle est rattachée l’entreprise, sont de 25 jours ouvrés. Il est également prévu que les salariés gagnent 1 jour de congé ouvré supplémentaire tous les 5 ans d’ancienneté. Pour rappel, la période d’acquisition commence le 1er juin de l’année précédente et se termine le 31 mai de l’année en cours.
Au sein de l’entreprise, il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période légale comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Le jour de repos hebdomadaire consenti dans le cadre du présent accord est également un jour ouvré.
  • Décompte des congés payés :
L’acquisition et le décompte des congés se fait en jours ouvrés au sein de l’entreprise, c’est-à-dire que sont décomptés uniquement les jours normalement travaillés à savoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi sans tenir compte de la répartition du temps de travail sur la semaine.
Dans le cadre du présent accord, les règles resteront inchangées. Ainsi, le salarié continue d’acquérir 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois et ce même si le mois est composé d’une ou plusieurs semaines “normales”. Lorsqu’un congé est pris, le décompte commence à partir du 1er jour ouvré où le salarié aurait dû travailler, jusqu’au jour ouvré précédant le jour de la reprise du travail du salarié.
Ces dispositions sont d’ordre public du code du travail relatives à la durée des congés payés.
Quelques exemples de décompte, valables en semaines normales comme en semaines hautes :

Scénario

Nombre de jours décomptés (quel que soit le type de semaine)

Jours de congés posés

Jour chômé (en cas de semaine « normale »)

Premier jour d’absence considéré

Jour de reprise

Lundi
Vendredi
Lundi
Mardi
1
(lundi)
Jeudi
Vendredi
Jeudi
Lundi
2
(jeudi et vendredi)
Lundi au vendredi
Mercredi ou Vendredi
Lundi
Lundi suivant
5
Mardi
Mercredi
Mardi
Jeudi
2 (mardi et mercredi)
Jeudi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
1 (jeudi)

  • Ordre de départ :
En matière d’établissement des périodes et ordres de départ en congé, ce sont les articles L. 3141-12 à L. 3141-14 du Code du travail qui régissent les obligations et prérogatives de l’employeur.
  • Incidence des jours fériés tombant en semaine :
Seuls les jours fériés tombant un jour de travail programmé pour le salarié ne seront pas travaillés et rémunérés. Autrement dit un jour férié tombant un jour de repos hebdomadaire ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire ou report. C’est le planning en vigueur qui fera foi.
  • Incidence sur la journée de solidarité :
L’accord ne modifie en rien le fonctionnement de la journée de solidarité au sein de la société.
La journée de solidarité est définie en début d’année, au libre choix du salarié, sur la base d’un jour férié autre que le 1er mai. Cette journée n’est pas fractionnable.
Quant aux salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail (par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures).
ARTICLE 6 - Programmation annuelle indicative du planning
Chaque année, au plus tard le 15 octobre, la Direction de la société communique aux salariés par tout moyen le planning pour l’année civile suivante. Ceci afin de donner un maximum de visibilité aux salariés, pour leur permettre d’anticiper au mieux leur organisation personnelle.
Le présent accord entrant en vigueur en cours d’année, au titre de l’année civile 2024 : le planning sera communiqué le 15 avril 2024 au plus tard.
Le planning sera réévalué au moins trimestriellement par la Direction de la société voire modifié. Ainsi au plus tard 1 (un) mois calendaire avant la fin de chaque trimestre civil, la Direction transmettra le planning éventuellement ajusté pour le reste de l’année civile en cours.
Le planning peut également être modifié à tout moment par la Direction de la société et ce afin de maintenir l’activité de l’entreprise et préserver ses intérêts comme ceux des salariés. Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail sont précisés ci-après.
Le planning mentionne la programmation de la variation de la durée du travail salarié par salarié.
Ainsi le planning permet de distinguer clairement pour chaque salarié :
  • les semaines dites « normales » et les semaines dites « hautes »,
  • pour chaque semaine « normale » : son jour de repos hebdomadaire supplémentaire.
ARTICLE 7 - Nombre de semaines hautes annuelle et délai de prévenance en cas de changement de planning
L’employeur fixe librement les semaines hautes, salarié par salarié, avec les seules limites suivantes :
  • Un délai de prévenance, du passage d’un type de semaine à l’autre type, d’au moins 1 mois calendaire.
  • Une limite annuelle du nombre de semaine haute par salarié fixée comme suit :
  • Au courant de l’année civile 2024 : pas plus de 6 semaines hautes par salarié.
  • Au courant de l’année civile 2025 : pas plus de 6 semaines hautes par salarié.
  • Au courant de l’année civile 2026 : aucune semaine haute par salarié.
  • Pas plus de 3 semaines hautes consécutives par salarié.
Cette programmation du « nombre maximum de semaines hautes par an » ainsi que le nombre de semaines hautes consécutives pouvant être réalisé par un salarié pourront être révisée par la commission de suivi au plus tard le 1er décembre pour l’année civile suivante, en fonction des résultats de l’entreprise sur les 3 premiers trimestres de l’année (par résultat sont notamment entendu l’analyse du résultat projeté et du chiffre d’affaire pour l’année en cours, sur la base des éléments disponibles pour les 3 premiers trimestres).
Une fois le nombre maximum de semaines hautes atteint pour un salarié donné, l’employeur ne pourra plus demander à ce salarié d’effectuer davantage de semaines hautes durant l’année civile considérée.
Pour tout nouveau salarié, la limite de semaines hautes est celle fixée ci-dessus (éventuellement modifiée par la commission de suivi) augmentée de toute la durée de la période d’essai.
ARTICLE 8 - Jour de repos hebdomadaire supplémentaire les semaines “normales”
Les salariés concernés bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire supplémentaire les « semaines normales ». Ce jour de repos hebdomadaire est défini en début de période de référence et pour une durée d’un an. Il pourra être modifié uniquement selon les modalités prévues par le présent accord.

Ce jour de repos hebdomadaire supplémentaire :
  • peut être soit le « mercredi », soit le « vendredi » (aucun autre jour ne peut être choisi)
  • peut être modifié à tout moment par la Direction de la société dans les conditions et délais de prévenance précisés ci-après ;
  • n’est pas fractionnable, ni reportable.
ARTICLE 9 - Fixation du jour de repos hebdomadaire supplémentaire par salarié
  • Pour les salariés, au titre de l’année 2024 :
Hors nouvel embauché, ce jour sera fixé comme suit au titre de l’année civile 2024 :
  • Souhaits des salariés : Au plus tard le soir du 5 avril 2024, chaque salarié renseignera, pour l’année civile en cours sur le formulaire dédié, son souhait de jour de repos à privilégier entre le « mercredi » et le « vendredi ».

  • Analyse par la Direction : Au plus tard le 15 avril 2024 la Direction communiquera aux salariés, emploi par emploi, les éventuels écarts entre les besoins de la société pour assurer une bonne continuité de service et les souhaits des salariés.

  • Arbitrages : Au mieux les souhaits sont contentés, sinon la Direction définira, après information du CSE, un arbitrage en fonction des critères suivants :

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de repos du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • la durée de leurs services chez l'employeur ;
  • Pour les salariés, au titre des années 2025 et 2026 :
Hors nouvel embauché, ce jour sera fixé comme suit au titre des années civiles 2025 puis 2026 :
  • Expression des besoins de la société : Avant le 15 septembre, la Direction spécifiera pour l’année civile à venir, emploi par emploi, les effectifs minimums nécessaires les mercredis et les vendredis.

  • Souhaits des salariés : Au plus tard le 29 septembre, chaque salarié renseignera chaque année pour l’année civile suivante le formulaire dédié. Il indiquera son souhait de jour de repos à privilégier entre le « mercredi » et le « vendredi ».

  • Analyse par la Direction : Au plus tard le 15 octobre la Direction communiquera aux salariés, emploi par emploi, les éventuels écarts entre les besoins de la société pour assurer une bonne continuité de service et les souhaits des salariés.

  • Arbitrages : Au mieux les souhaits sont contentés, sinon la Direction définira, après information du CSE, un arbitrage en fonction des mêmes critères que ceux cités pour l’année civile 2024.
  • Pour les nouveaux embauchés :
Pour les nouveaux embauchés, ce jour sera fixé comme suit :
  • Expression des besoins de la société : Les besoins seront communiqués par la Direction au nouvel embauché lors de son embauche.

  • Souhait du nouvel embauché : Au plus tard 1 mois calendaire avant la fin de sa période d’essai le nouvel embauché indique son souhait de jour de repos entre le « mercredi » et le « vendredi ».

  • Analyse par la Direction : Au plus tard 15 jours calendaires avant la fin de la période d’essai, la Direction communiquera à l’ensemble des salariés de l’emploi considéré le souhait du nouvel embauché et ses éventuelles incidences sur le planning.
ARTICLE 10 - Modification ou suppression du jour de repos hebdomadaire supplémentaire
Les situations suivantes peuvent également modifier voire supprimer occasionnellement le jour de repos hebdomadaire supplémentaire.
  • Incidence d’une journée de formation (ou autre évènement de développement de compétences) :
Il est précisé que dès lors qu’une semaine civile comporte plus d’un jour de formation (ou d’un autre évènement de développement de compétences de plus d’un jour), alors le jour de repos hebdomadaire supplémentaire de cette semaine est automatiquement supprimé. Le délai d’information commence à courir à compter de l’envoi au salarié (ou de la remise) de la convocation à la formation.
Dès lors qu’un jour de repos hebdomadaire est supprimé en raison de la formation d’un salarié, l’ensemble des temps travaillés (y compris le temps de formation) seront comptabilisés et incrémentés sur le compteur temps du salarié. La semaine de formation ne pourra cependant être qualifiée en semaine haute.
  • Incidence d’un évènement particulier :
On définit comme « événement particulier » : tout événement imprévu qui peut avoir pour effet de modifier le planning. Il peut par exemple s'agir d'une entrée ou d’un départ d’un salarié de la société, d’un changement de situation familiale pour naissance ou adoption, d’une absence de longue durée.
Il est précisé qu’à l’occasion d’un changement de situation familiale pour naissance ou adoption, le salarié concerné pourra modifier son souhait de jour de repos hebdomadaire supplémentaire. Cette modification de son souhait devant intervenir au plus tard dans les 2 mois calendaires suivants la naissance ou l’adoption.
Cette modification est irréversible pour l’année civile considérée.
  • Autre cas : modulation exceptionnelle souhaitée par le salarié :
Le jour de repos hebdomadaire supplémentaire peut être modifié de façon exceptionnelle sous réserve d’un accord de la Direction.
  • Bourse d’échanges de planning
L’annualisation rend possible la généralisation du système de bourse d’échanges au sein de mêmes activités.
Cette disposition permet d’échanger des jours de travail au sein d’une même activité pour des collaborateurs ayant les mêmes compétences.
Les salariés souhaitant réaliser un échange doivent en avertir la direction avec un délai de prévenance de 15 jours afin de valider l’échange et de procéder à la mise à jour du planning.
ARTICLE 11 - Régularisation des compteurs temps en fin de période de modulation
En fin de période de modulation, les compteurs d'heures de chaque salarié sont apurés et il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence. Le calcul se fera à l’issue du mois de décembre pour une régularisation avec la paie du mois de janvier.
  • Compteurs négatifs :
Si le nombre d’heures effectuées sur la période de référence est inférieur au nombre d’heures rémunérées et ce dans la limite de 140 heures, le trop-perçu sera acquis au salarié. Sinon, une régularisation au bénéfice de l’employeur sera réalisée avec la paie de janvier.
  • Compteurs positifs :
Si le nombre d’heures effectuées sur la période de référence est supérieur au nombre d’heures rémunérées, le solde est payé au salarié.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Dans tous les cas d’une année de référence complète de présence du salarié, le calcul se fait à l’issue du mois de décembre pour régularisation avec la paie du mois de janvier.
  • Année incomplète de travail sur la période de référence :
Lorsqu’un salarié n‘aura pas accompli la totalité de l’annualisation et sauf en cas de licenciement pour motif économique, son compteur d’heure sera ajusté sur la base de son temps de travail effectif au sein de l’entreprise.
ARTICLE 12 - Modalités de suivi
Les parties conviennent que la réussite du présent accord est conditionnée non seulement à la précision et à l’applicabilité des dispositions qu’il contient mais aussi au déploiement opérationnel.
La mise à disposition du planning s'accompagne d’un suivi des heures de chaque salarié. Ce suivi sera réalisé à l’aide de feuilles de présence. Le format de suivi des heures pourra évoluer selon les outils mis à disposition par l’employeur.
Afin de suivre le déploiement opérationnel et la mise en vie du présent accord, l’application des dispositions sera suivie par une commission dite de suivi.
La mise en œuvre du présent accord ainsi que les nécessaires informations à recueillir sur sa bonne application peuvent être appréhendées sur une durée de 3 ans. La commission citée aura donc une durée de vie sur 3 périodes de références dont 2 pleines.
  • Objectifs :
La commission de suivi aura vocation à assurer que :
  • le présent accord ne dégrade en aucun cas les conditions de travail des salariés ni leur santé
  • le planning proposé permet une bonne répartition de l’effort collectif en matière de temps de travail entre salariés (qu’il y ait une bonne équité entre les salariés appelés à effectuer des semaines hautes)
  • les indicateurs de santé économique et financière de la société sont positifs.
  • Composition de la commission :
La commission sera composée du titulaire voire du suppléant du CSE, un représentant de la Direction et de toute autre personne que la Direction jugera utile de convoquer.
  • Fréquence du suivi :
La commission de suivi se réunira tous les 3 mois, lors d’une réunion avec le CSE : certainement la dernière quinzaine des mois de novembre, février, mai et août de chaque période.
Lors de la réunion de la commission de suivi de fin d’année civile et au plus tard le 1er décembre, l’employeur pourra, après information du CSE, décider de manière unilatérale de réviser à la baisse ou à la hausse (dans la limite de 12 semaines hautes) le nombre maximum de semaines hautes par an pour l’année civile suivante.
ARTICLE 13 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans maximum et entrera en vigueur au lendemain du dépôt à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
À titre exceptionnel, pour la première mise en application du présent accord, la période de référence pour l’année 2024 s’appliquera au lendemain de son dépôt jusqu’au 31/12/2024.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînerait une rencontre entre la Direction et les représentants du personnel, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
ARTICLE 14 - Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles Article L2261-7 et suivants du Code du travail pendant toute la période d’application.
La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction, qui sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
ARTICLE 15 - Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
ARTICLE 16 - Dépôt et publicité de l’accord
​​Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont 1 exemplaire numérisé, auprès de la DREETS de Strasbourg et auprès du greffe du Conseil de Prud’homme de Strasbourg.
Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
  • la version intégrale du texte en pdf (version signée des parties) ;
  • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’une communication interne pour une consultation permanente par le personnel.
Pour la société, le 22.04.2024Pour le CSE,
Le Gérant,

Mise à jour : 2024-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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