Accord d'entreprise STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES

Accord collectif d'entreprise relatif à l’aménagement du temps partiel sur l’année ou sur une période supérieure au mois et le recours au contrat de travail intermittent à durée indéterminée

Application de l'accord
Début : 28/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES

Le 09/12/2019



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE OU SUR UNE PERIODE SUPERIEURE AU MOIS ET LE RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT A DUREE INDETERMINEE




PROPOSE PAR :



La Société STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES,

Société à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 391 491 818,
Dont le siège social est situé au 117, avenue Verdier – 92120 MONTROUGE,

Prise en la personne de Monsieur en qualité de Gérant en exercice,


D'une part,



ET APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS PAR LES SALARIES DE LA SOCIETE STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES :

D'autre part,




IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :


La société STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES est une entreprise exerçant son activité dans le domaine de la formation professionnelle des comédiens dans l’audiovisuel et le cinéma. Eu égard à son activité principale exercée dans le secteur d’activité de la formation professionnelle, il est précisé qu’au jour de la conclusion du présent accord, il est fait application en son sein des dispositions de la Convention Collective nationale des Organismes de Formation, étant rappelé que l’article 1Er de la convention collective prévoit que « les dispositions qu'elle contient ne s'étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient ».

Compte tenu des spécificités du secteur d’activité au sein duquel elle évolue, la société STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES se trouve confrontée à une variation significative de son activité liée aux paramètres suivants :

  • Les salariés, et plus particulièrement les formateurs, sont des professionnels de l’audiovisuel, du cinéma et de la scène (notamment des comédiens, danseurs, chefs-opérateur, scénaristes, réalisateurs, chanteurs et metteurs en scène) et leurs volumes d’intervention varient d’une période à l’autre en fonction de leurs disponibilités et de la progression pédagogique mise en œuvre au sein de STUDIO PYGMALION au bénéfice des stagiaires,

  • Les différentes phases de progression pédagogique supposent alternativement l’utilisation d’un plateau technique impliquant la présence d’un nombre de salariés, et notamment des formateurs, variable en fonction du nombre de stagiaires inscrits dans le parcours de formation et du contenu pédagogique proposé,

  • Les cycles de formation supposent une planification sous forme de modules de trois (3) semaines successives suivies d’une à deux semaines d’interruption,

  • Les cycles de formation n’incluent jamais les mois de juillet et août de chaque année, car il s’agit de périodes durant lesquelles les stagiaires vaquent à des occupations professionnelles dans le milieu du spectacle (par exemple, le Festival d’Avignon en juillet de chaque année), dans le cadre des tournages qui ont souvent lieu durant l’été et, enfin, il s’agit d’une période de congés pour la plupart des autres stagiaires et des salariés (notamment les formateurs).

C’est donc au regard de telles considérations, que les parties au présent accord ont entendu avoir recours au dispositif d’aménagement du temps partiel sur l’année ou sur une période supérieure au mois et au contrat de travail intermittent à durée indéterminée.

De tels modes d’organisation de la durée du travail des salariés de la société STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES permettront effectivement de concilier les besoins de fonctionnement de l’entreprise en adaptant l’organisation de la durée du travail de ses salariés aux variations d’activité régulièrement constatées, tout en répondant à la diversité des besoins desdits salariés, que ce soit au regard de leurs impératifs familiaux ou professionnels dans l’hypothèse où ces derniers disposeraient d’une autre activité professionnelle salariée ou non.

Le recours à un dispositif d’aménagement de la durée du travail à temps partiel sur l’année permet ainsi une parfaite adaptation à l’alternance des périodes d’activité inhérentes aux rythmes pédagogiques auxquels la société STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES se trouve inéluctablement confrontée.

L’aménagement du temps partiel sur l’année offre ainsi une flexibilité indispensable à la bonne marche de l’entreprise et à sa pérennité, que les dispositions de droit commun relatives au travail à temps partiel ne permettent pas d’atteindre.

Tels sont donc les éléments ayant conduit les parties à conclure le présent accord en application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatives à l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ou au mois, et en application des articles L.3123-33 et suivants du Code du Travail relatifs au contrat de travail intermittent à durée indéterminée.

Au demeurant, compte tenu de l’effectif de la société STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES qui est de deux (2) salariés en contrat à durée indéterminée, et deux (2) salariés en contrat à durée déterminée au jour de la validation du présent accord, ce dernier est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année ou sur une période supérieure au mois.

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES engagés aux termes d’un contrat de travail à temps partiel, et plus particulièrement les formateurs, nonobstant la nature de leur contrat (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée), leur statut ou leur classification professionnelle.

Par ailleurs, en application des article L.3123-33 et suivants du Code du Travail, le présent accord a pour objet de prévoir le recours au contrat de travail intermittent à durée indéterminée pour tous les salariés dont les rythmes de travail obéissent à une alternance entre des périodes travaillées et des périodes non travaillées.



ARTICLE 2 – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE


Article 2.1 – Période de référence


Les parties conviennent de prévoir un aménagement de la durée du travail à temps partiel sur l’année qui constitue désormais la période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail (qui est contractuellement définie sur la semaine ou sur le mois) et des éventuelles heures complémentaires.

Il est convenu que la notion d’année se définit comme une période de douze (12) mois, soit cinquante-deux (52) semaines, courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Cette période de référence annuelle sera déterminée au prorata de la durée du contrat de travail pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée.



Article 2.2 – Variations de la durée du travail


Au sein de chaque période de référence, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés employés à temps partiel pourra varier à des niveaux inférieurs, égaux, ou supérieurs à la durée du travail contractuellement définie.

La variation de la durée de travail ne devra jamais atteindre l’équivalent de la durée légale de 35 heures par semaine.

La durée de travail en période basse pourra être fixée à 0 heure de travail effectif.

Néanmoins, il est rappelé que les variations induites par un tel aménagement de la durée du travail sur l’année, ne pourront intervenir que dans les limites de la durée maximale du travail telle que légalement et conventionnellement définie.

Au demeurant, la société STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES tient à rappeler que les durées minimales de repos qu’elles soient quotidiennes ou hebdomadaires, seront strictement respectées en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail stipulée dans chaque contrat de travail sera appréciée en moyenne sur la période de référence annuelle ou sur la période correspondant à la durée du contrat de travail en cas d’embauche en contrat à durée déterminée.


Article 2.3 – Heures complémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, il est convenu que le volume des heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle du travail calculée en moyenne sur l’année.

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-29 du Code du travail, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur la période de référence visée à l’article 2.1 du présent accord et de 25% pour chacune des heures complémentaires accomplies entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur la période de référence visée à l’article 2.1 du présent accord.

En tout état de cause, il est rappelé que le recours éventuel aux heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale ou conventionnelle de travail en vigueur.



Article 2.4 – Modalités de décompte de la durée du travail – Compteur individuel


Les parties au présent accord entendent rappeler que la variation de la durée du travail des salariés implique un suivi du décompte de la durée du travail de ces derniers.

Par voie de conséquence, un compteur individuel de suivi des heures de travail est mis en place. Un relevé de suivi sera ainsi communiqué chaque mois aux salariés concernés.

Ce compteur sera tenu par chaque salarié sous contrôle de son supérieur hiérarchique et fera apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées ;
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et la durée moyenne de travail prévue sur la période d’annualisation ;
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Le cas échéant, une note d’information sera transmise aux salariés soumis au présent accord, afin d’exposer les modalités de décompte des heures de travail au sein du compteur ainsi mis en place.


Article 2.5 – Incidences des absences, des départs et arrivées au cours de la période de référence


En cas d’absence du salarié donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail appréciée sur la période de référence.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail.

En fin de période de référence, il sera procédé, le cas échéant, à une régularisation de paie sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la durée de travail figurant au sein du contrat de travail.

En cas d’embauche en cours de période de référence, la durée moyenne de travail stipulée au contrat de travail devra être appréciée sur les mois qui s’écouleront jusqu’à la période de référence suivante. Le cas échéant, la société STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES sera tenue de verser des heures complémentaires dans l’hypothèse où la durée moyenne de travail stipulée au contrat de travail aura été dépassée au cours de la période courant de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Lors de la cessation ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif devra faire l’objet d’un remboursement par le salarié (notamment sous la forme d’une retenue ou d’une compensation dans le cadre des sommes dues à la fin du contrat de travail),

  • les heures complémentaires par rapport à la durée moyenne prévue au sein du contrat de travail, non encore rémunérées, seront rémunérées dans les conditions définies à l’article 2.3 du présent accord.


Article 2.6 – Modalités concernant la répartition de la durée du travail et la communication des horaires de travail


Chaque contrat individuel de travail à temps partiel déterminera la répartition des semaines travaillées et des semaines non travaillées au niveau de la période de référence, ainsi que les volumes indicatifs hebdomadaires d’heures de travail prévisibles au sein de chaque semaine travaillée, et ce, sous forme de calendrier prévisionnel individualisé.

Afin de pouvoir faire évoluer ces calendriers prévisionnels individualisés selon les besoins de la société STUDIO PYGMALIO ET ASSOCIES en cours de période de référence, et ce, tout en permettant à chaque salarié à temps partiel de pouvoir librement cumuler son emploi à temps partiel au sein de la société STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES avec d’autres activités professionnelles ou personnelles, il est convenu que la planification de la répartition des temps de travail à l’intérieur de chaque période de référence sera amenée à évoluer au cours de ladite période de référence selon les modalités suivantes :
  • Chaque intervenant sera amené à proposer librement ses disponibilités avec une périodicité mensuelle ou bi-mensuelle,
  • A partir de ces disponibilités, la société proposera à chaque intervenant une planification avec une périodicité mensuelle avec un délai anticipatif de deux (2) semaines,
  • Chaque intervenant aura la liberté de solliciter librement une ou plusieurs modification(s) de cette planification en fonction de leurs propres contingences personnelles ou professionnelles, et ce, avant la mise en œuvre effective de la planification,
  • La société s’engage à tenir compte des modifications souhaitées par chaque intervenant et à réviser la planification en fonction des contingences exprimées par chacun des intervenants, et ce, afin de garantir un équilibre optimal entre les besoins exprimés par ces derniers et les nécessités de la planification,
  • Au plus tard avant la mise en œuvre de la planification observant la périodicité mensuelle susvisée, la planification définitive sera transmise à chaque intervenant.




Article 2.7 – Lissage de la rémunération


Sur le fondement des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les parties conviennent de procéder au lissage de la rémunération mensuelle calculée sur la base d’une moyenne d’heures de travail définie au contrat de travail de chacun des salariés.

Ainsi, la base de paie mensuelle « lissée » sera indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées chaque mois par les salariés.


Article 2.8 – Egalité de traitement avec les salariés à temps plein


Les partenaires à la négociation collective souhaitent rappeler que, conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article L. 3123-5 du Code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 3123-5 du Code du travail, il est également rappelé que compte tenu de la durée du travail et de l’ancienneté dans l’entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.

L’égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet s’applique également pour l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


ARTICLE 3 – RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT A DUREE INDETERMINEE


Article 3.1 – Possibilité de conclure des contrats de travail intermittents à durée indéterminée


Il est convenu que la société STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES sera autorisée à conclure des contrats de travail intermittents à durée indéterminée pour des emplois permanents de formateurs ou d’intervenants sur le fondement des articles L.3123-33 et suivants du Code du Travail, lesquels se caractériseront par une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Article 3.2 – Période de référence annuelle


Il est convenu que la notion d’année se définit comme une période de douze (12) mois, soit cinquante-deux (52) semaines, courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.




Article 3.3 – Alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées


Chaque contrat individuel de travail conclu nécessairement pour une durée indéterminée devra définir les périodes travaillées et les périodes non travaillées au cours de la période de référence annuelle, de façon à caractériser une véritable alternance entre ces deux types de périodes.


Article 3.4 – Rédaction des contrats de travail individuels


Conformément à l’article L.3123-34 du Code du Travail, chaque contrat de travail individuel devra mentionner :

  • La qualification du salarié,
  • Les éléments de la rémunération,
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié,
  • Les périodes de travail,
  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Article 3.5 – Dépassement de la durée minimale annuelle de travail


En application de l’article L.3123-35 du Code du Travail, il est rappelé que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Article 3.6 – Détermination des droits liés à l’ancienneté


Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 3.7 – Paie mensuelle en fonction du nombres d’heures de travail accomplies au cours de chaque mois


La paie mensuelle sera établie en fonction du nombre d’heures de travail accomplies au cours de chaque mois de la période de référence.


ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur à compter de l’approbation à la majorité des deux tiers du personnel en application des modalités prévues aux articles L.2231-21 et suivants du Code du Travail.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD


Il est convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.





ARTICLE 6 - ADHESION


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise dispose de la faculté d’adhérer au présent accord.

L’adhésion produira ses effets à compter du jour suivant le dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Une telle adhésion devra en tout état de cause être notifiée aux signataires du présent accord.


ARTICLE 7 – DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions définies à l’article L.2232-22 du Code du Travail.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage de la société STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES.


ARTICLE 9 – FORMALITES DE PUBLICITE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu aux formalités de publicité prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.





Le présent accord est établi en quatre (4) exemplaires.


Fait à Montrouge, le 9 décembre 2019


La société STUDIO PYGMALION ET ASSOCIES,

Représentée par Monsieur en qualité de Gérant,

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