Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale reconnue par jugement du Tribunal d’Instance d’Avignon le 14 octobre 2019 :
La société SUD PREVENTION SECURITE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 390 589 133, dont le siège social est situé 19 rue Henri et Antoine Maurras – 13016 Marseille, représentée par son gérant en exercice,
La société SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 523 674 521, dont le siège social est situé 35 avenue Pierre Sémard, MIN bâtiment U2 – 84000 AVIGNON, représentée par son président en exercice,
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Préambule
L’évolution du contexte légal et conventionnel ainsi que les exigences de la Charte sociale européenne ont rendu nécessaires de nouvelles négociations relatives au temps de travail et son organisation dans les entreprises.
L’impératif d’assurer la compétitivité des entreprises de l’UES et le souci d’adapter le temps de travail et son organisation aux exigences de l’activité des entreprises, nécessitent la mise en œuvre d’un nouvel accord collectif.
Il est indispensable de mettre en conformité les exigences de l’activité avec la durée du travail afin de ne pas pénaliser l’entreprise et parallèlement d’assurer aux salariés une garantie de revenus.
L’accord d’entreprise a pour raison et objectifs :
D’adapter l’organisation du temps de travail aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de ces services qui connaissent des fluctuations importantes liées aux calendriers de formation. Cette organisation permet de réduire le recours aux heures supplémentaires et de répondre aux contraintes des calendriers de formation.
De permettre à l’ensemble du personnel de conserver la rémunération actuelle
Aucun délégué syndical n’a été désigné dans l’entreprise.
Dès lors la conclusion d’un accord d’entreprise a été recherchée avec les membres titulaires du Comité Social et Economique désignés dans le cadre de l’Unité Economique et sociale, suite à l’organisation des élections de membres du Comité Social et Economique en décembre 2019.
M a été élu titulaire du 1er collège avec 6 voix sur 18 suffrages valablement exprimés.
Ma été élu titulaire du 1er collège avec 12 voix sur 18 suffrages valablement exprimés.
Ma été élue titulaire du 2nd collège avec 17 voix sur 17 suffrages valablement exprimés.
Le membres titulaires du Comité Social et Economique représentent donc plus de la majorité des suffrages exprimés
Dans ce contexte, l’employeur et les représentants du personnel se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Il a été communément arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés visés par ses stipulations peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, intérimaires).
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
Article 2-1- Durée effective de travail
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail : le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Article 2-2- Décompte du temps de travail
– Salariés soumis à un horaire collectif :
En application de l’article D 3171-1 du Code du Travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.
– Personnel non soumis à un horaire collectif :
En application de l’article D 3171-8 du Code du Travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps du travail est décompté et contrôlé chaque semaine pour tout le personnel non soumis à un horaire collectif.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir de documents établis par la direction et renseigné par le responsable logistique faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire contresigné par le salarié.
Ces documents sont vérifiés et validés chaque fin de semaine.
ARTICLE 3 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’entreprise est soumise à des variations d’activité selon les périodes de l’année qui influent nécessairement sur le temps de travail du personnel.
Les fluctuations d’activité nécessitent une adaptation de l’organisation de l’entreprise.
Afin de prendre en compte ces variations d’activité, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, permettant la prise en compte du rythme et de la charge de travail de l’entreprise, est une réelle nécessité.
Il est prévu de mettre en place un aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel, que les salariés aient été embauchés sur la base d’un temps plein ou d’un temps partiel.
L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois permet d’ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Il vise à simplifier et améliorer le fonctionnement de l’entreprise et en particulier la gestion du temps de travail ainsi qu’à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord.
Par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail sont compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée.
Article 3-1-– Durée du travail de référence
La durée annuelle effective du travail est déterminée en partant du nombre de jours calendaires de la période dont on déduit le nombre de jours de repos hebdomadaire, de jours de congés légaux et les jours fériés et chômés.
Pour le salarié qui exerce ses fonctions sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne de 35 heures, la durée annuelle de travail ne pourra dépasser 1607 heures (journée de solidarité incluse et pour 5 semaines de congés payés) sur la période de référence de 12 mois retenue.
Concernant les salariés à temps partiel, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel appliquée sur l’année.
La durée minimale du temps de travail des salariés à temps partiel est fixée selon les dispositions conventionnelles de la branche. Compte tenu d’un aménagement du temps de travail sur l’année, l’équivalent annuel des durées minimales hebdomadaires dérogatoires constituera la durée minimale de travail annualisée.
Article 3-2- Période de référence du temps de travail
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée sur une période de 12 mois consécutifs lesquels s’apprécient du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Article 3-3- Répartition durée du travail
Un planning prévisionnel, définissant les périodes de travail ainsi que la répartition de l’horaire applicable, est remis aux salariés avant le début de la période.
Un planning mensuel est affiché dans le mois qui précède.
Les salariés peuvent être amenés à travailler du lundi au samedi.
La durée de travail effectif dans le cadre de l'aménagement du temps de travail peut varier entre 0 et 48 heures par semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 3-4- Modification de la durée et de la répartition des horaires de travail
En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation de variations d’horaire, sous réserve du respect d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.
Ce délai de prévenance est de 2 jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans ce dernier cas et en cas d’information tardive de la direction, les salariés pourront être informés la veille du changement de leurs horaires pour le lendemain.
Les raisons justifiant la modification d’horaires pourront être, en particulier, les suivantes :
-absence d’un autre salarié -nécessité d’une intervention rapide -exécution de formation imprévue -surcroît d’activité ne pouvant être différé
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes suivantes (liste non limitative):
-augmentation ou diminution de la durée du travail hebdomadaire prévue -augmentation ou diminution de la durée du travail journalière prévue -augmentation ou diminution du nombre de jours travaillés -répartition différente des jours travaillés -répartition différente des heures de travail pour chaque journée travaillée
Le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés selon les modalités suivantes : par téléphone ou par mail.
Article 3-5- Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est constitué par le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail (35 heures) effectuée par le salarié à la demande de l’entreprise, calculé au terme de l’année.
Seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail ont la nature d'heures supplémentaires et donnent lieu à payement, et à versement des majorations pour heures supplémentaires en fin de période.
Les heures effectuées en cours de période au-delà de la durée de travail fixée au contrat de travail (35 heures) ne constituent pas des heures supplémentaires.
Tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations, peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent sur demande de la Direction ou sur demande préalable du salarié avec accord de la Direction, selon les modalités fixées à l’article 7 ci-après.
Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 3-6 – Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixée au contrat de travail, ramenée sur la période de référence fixée ci-dessus.
Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue, bénéficieront des majorations en vigueur.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.
Article 3-7- Rémunération
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé «salaire lissé».
La rémunération mensuelle des salariés sera ainsi lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel convenu et sera donc indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
En fin de période, si un écart (positif ou négatif) est constaté entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures rémunérées, une régularisation sera effectuée.
Article 3-8- Conditions de prise en compte des absences
– Absences et rémunération
Les absences non indemnisées (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée seront décomptées de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié.
En cas d’absences indemnisées (maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.
– Absences et décompte des heures de travail
Les heures d’absence régulièrement justifiées par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait effectué le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Article 3-9- Arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période de référence, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation sera opérée à l’issue de celle-ci afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue par le salarié.
Les heures manquantes feront l’objet d’une retenue sur salaire.
En cas de départ, lorsqu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paie du premier mois de la période suivante.
Article 3-10- Suivi individuel de la durée du travail
Un compte de temps de travail est tenu pour chaque salarié concerné afin de l’informer sur le nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à la durée de travail contractuellement prévue. Il est annexé au bulletin de salaire
L'état du compte est retranscrit tous les mois sur un document annexé au bulletin de paye. En fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, le compte individuel sera clôturé.
En fonction des heures réellement effectuées, au regard de la rémunération lissée perçue par le salarié, des régularisations, positives ou négatives, seront réalisées dans les conditions fixées aux articles 3-8 et 3-9.
Si la situation du compte fait apparaître à la clôture que le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée contractuelle fixée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et le cas échéant paiement des majorations conformément aux articles 3-5 et 3-6 ci-dessus.
Si la situation du compte fait apparaître à la clôture que le salarié a effectué un nombre d’heures de travail inférieur à la durée contractuelle fixée, les heures manquantes (à l’exception des heures non récupérables prévues par la loi) pourront faire l’objet soit de récupération, soit d’une retenue sur salaire dans la limite des fractions de rémunération saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du code du travail.
Article 4 – Garanties applicables aux salariés à temps partiel
Aucun salarié ne pourra être employé pour une période continue de travail inférieure à deux heures.
Les interruptions quotidiennes d'activité ne peuvent être supérieures à deux heures. La direction s’engage à assurer une mise en œuvre d’horaires réguliers et à procéder au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées et demi-journées régulières ou complètes.
Article 5 – Modalités d’accès à un temps complet ou à un temps partiel
Conformément aux textes applicables, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle applicable dans l’entreprise en application des minimas légaux ou le cas échéant, aux minimas fixés par convention ou accord de branche étendu et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La direction porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Les salariés intéressés devront se faire connaître auprès de leur hiérarchie et confirmer leur souhait par écrit, en indiquant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre éventuelle du nouvel horaire sous réserve d’un préavis de trois mois.
La direction peut également proposer à des salariés à plein temps un passage à temps partiel ou, inversement, à des salariés à temps partiel un passage à temps plein.
Article 6 – Egalité des droits reconnus aux salariés à temps partiel
Les salariés concernés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société au prorata de leur temps de travail.
Il leur est garanti un traitement équivalent à celui des salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. Les salariés à temps partiel entrant dans le cadre de la mensualisation sont rémunérés mensuellement.Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
ARTICLE 7 - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations, peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent sur demande de la Direction ou sur demande préalable du salarié avec accord de la Direction.
Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les jours de repos compensateur de remplacement seront accordés dans le cadre de la période de référence et seront pris, sous forme de journées ou de demi-journées, à l’initiative du salarié, en accord avec la hiérarchie ou de la direction.
Le salarié demande la prise de son repos au moins quinze (15) jours à l'avance, le délai pourra être réduit d'un commun accord.
Les jours de repos doivent être pris pendant la période de référence, ils pourront être reportés sur le trimestre suivant. Si dernier cas, les jours de repos non encore pris seront perdus.
Aucun compteur négatif de repos compensateur de remplacement n’est envisageable.
ARTICLE 8 – CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires, seules les heures effectuées sur instructions expresses de la direction au-delà de la durée légale moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires, à l’exclusion de celles effectuées à la convenance des travailleurs.
Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour répondre au souhait des salariés désireux d’effectuer des heures supplémentaires et pour permettre aux entreprises visées d’adapter le volume de leurs prestations, les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures par salarié, quel que soit le régime d’aménagement de la durée du travail retenu.
Il est entendu que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans le respect des durées maximales de temps de travail et des temps de repos prévus par les textes. C’est le dépassement de ce contingent conventionnel qui sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
Les cadres dirigeants, les salariés dont la durée de travail s’apprécie dans le cadre d’un forfait annuel en jours et les salariés dont la durée de travail s’inscrit dans le cadre d’un forfait annuel en heures ne sont pas soumis à ce contingent conventionnel.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins quinze jours à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date.
ARTICLE 9 - DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION –INTERPRETATION
Article 9-1- Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er avril 2020.
Article 9-2- Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
Article 9-3- Suivi de l’accord – rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre d’une réunion annuelle avec les représentants du personnel portant sur son application, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.
Article 9-4- Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon et du Conseil de prud’hommes de Marseille.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Avignon, le 13 mars 2020
La représentant des sociétés de l’UES Les membres du CSE
Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »