Accord d'entreprise SUD SERVICE SAS

Annualisation du temps de travail - rythme scolaire

Application de l'accord
Début : 17/10/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SUD SERVICE SAS

Le 17/10/2023


(supression image)

Accord collectif d’entreprise

Portant sur l’annualisation du temps de travail

Le présent accord est conclu entre :
D’une part,

La Société par Actions Simplifiées SUD SERVICE dont le siège social est situé Parc d’Activités « La Garrigue » - 3 avenue des Compagnons – BP 21– 34171 CASTELNAU-LE-LEZ Cedex, portant le numéro de SIREN : 343 952 859,

Représentée par XXXXX, agissant en qualité de (suppression qualité)

Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • XXXXX

Désignée

Déléguée Syndicale Centrale par l’organisation syndicale CGT

  • XXXXX,

Désignée Déléguée Syndicale Centrale par l’organisation syndicale CFDT

  • XXXXX,

Désigné Délégué Syndical Central par l’organisation syndicale FO

  • Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».


PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise ont décidé de conclure un accord de modulation par annualisation du temps de travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes à certains de nos clients calqués sur des rythmes scolaires, à savoir les centres de formation, les écoles privées ou publiques (maternelle, primaire, collège, lycée, supérieur, etc…), les crèches...

En effet, compte-tenu des contraintes de fermeture de ces établissements, et notamment durant les vacances scolaires, au cours desquelles la prestation est interrompue, il est convenu d’organiser la modulation par annualisation du temps de travail des salariés affectés sur ce marché, laquelle est assortie du lissage de la rémunération dans l’objectif de permettre à chaque salarié de percevoir une rémunération identique chaque mois.

La modulation du temps de travail par l’annualisation permet de satisfaire aux critères de qualité de notre prestation exigée par nos clients, de s’adapter aux besoins de nos clients, d’optimiser notre organisation et d’éviter le recours excessif aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

C’est dans ces conditions que le présent accord intervient, prévoyant les modalités de mise en place et de fonctionnement de l’annualisation du temps de travail et de la rémunération sur les marchés dont l’activité est soumise aux rythmes scolaires.


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

DISPOSITIONS GENERALES

  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés lié à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, et affectés aux marchés dont l’activité est soumise aux rythmes scolaires (essentiellement des centres de formation, des écoles privées ou publiques (maternelle, primaire, collège, lycée, supérieur, etc…), des crèches) ; sous réserve des conditions ci-après mentionnées.

  • CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL


Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique central, afin de recueillir leur avis avant sa signature par les organisations syndicales représentatives. Cette information – consultation a eu lieu le 12 octobre 2023.

Un état des lieux de la mise en œuvre de l’accord sera effectué chaque année au cours d’une réunion plénière du CSE central. Les CSE d’établissement(s) seront invités à en faire de même.

  • DATE D’EFFET & DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à la date de signature du présent accord.

  • INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

  • REVISION DE L’ACCORD


Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l’avenant. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’accord, fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article « PUBLICITE – DEPÔT ».

  • PUBLICITE – DEPÔT


Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Conformément audit article, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L’ACCORD

  • PRINCIPES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 12 mois consécutifs.

La période de décompte du temps de travail annualisé s’entend du 1er août au 31 juillet.

La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 1 600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, il est convenu de retenir comme base annuelle de temps de travail 1 607 heures, pour les salariés à temps complet pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence sur le site, à des droits complets en matière de congés payés.

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée.

  • Modalités de la modulation


Afin de planifier en fonction de l’activité du site, des périodes d’activité et des périodes sans activité, qui se compensent sur la période de référence (1er août au 31 juillet) pour ramener la durée annuelle du travail effectif à la durée conventionnel, l’annualisation se décline comme suit :

  • Recours à la modulation collective et/ou
  • Recours à la modulation individuelle.

La première période de modulation commencera le 1er août N pour se terminer le 31 juillet N+1.

Les semaines de travail seront réparties entre périodes scolaires, vacances scolaires et grands ménages.

La direction établit un programme prévisionnel indicatif de modulation qualifiant les 52 semaines de chaque année civile et les horaires pratiquées pendant chacune de ces semaines, lequel sera soumis pour consultation au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de chaque période de modulation (période modulation : 1er août N pour se terminer le 31 juillet N+1) au Comité social et économique d’établissement concerné par les marchés en question.

  • Salariés à temps complet

Ce programme prévisionnel indicatif déterminera les périodes scolaires de la période à venir, les vacances scolaires et les grands ménages prévus concernant chaque salarié soumis au présent accord.

Il est convenu que pour les salariés à temps complet ces fourchettes soient comprises dans les limites suivantes :

  • Les semaines considérées comme hautes (périodes scolaires et grands ménages) ne pourront pas dépasser 44 heures hebdomadaires,

  • Les semaines considérées comme basses ne seront pas travaillées.

Les heures effectuées dans le cadre de la modulation (soit au-delà de 35 heures par semaine jusqu’à 44 heures) ne sont pas majorées, n’ouvrent pas le droit à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent légal des heures supplémentaires.

L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation légale.




  • Salariés à temps partiel

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 et 34,50 heures.

Il est rappelé que le temps de travail des salariés à temps partiel ne peut être égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires et à 1607 heures pour une année complète, journée de solidarité incluse.

  • Avenant au contrat de travail pour les salariés à temps partiel déjà présents

Après accord entre les parties et conformément aux dispositions légales en vigueur, un projet d'avenant écrit au contrat de travail est remis au salarié qui dispose d'un délai de réflexion d'un mois.

Après signature de l'avenant par le salarié, un double lui est remis.

Cet avenant à durée indéterminée spécifie les modalités du travail à temps partiel et notamment :

  • La définition sur l'année des périodes travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
  • Les cas dans lesquels une modification de la durée du travail peut intervenir ;
  • Les modalités de communication des nouveaux horaires de travail au salarié ;
  • La qualification du salarié ;
  • Le salaire de référence ;

Les éléments de rémunération et les modalités de calcul de la rémunération.
Les salariés embauchés à temps partiel après la date d'application du présent accord et affectés exclusivement sur les marchés à variation d’activité (rythme scolaire) auront leur temps de travail modulé par l’annualisation.

  • Planning individualisé

Les salariés, à temps partiel et ou à temps complet, qu'ils soient intégrés à un rythme collectif ou que leur temps de travail soit déterminé par leurs contraintes individuelles, peuvent travailler selon un planning hebdomadaire qui leur est propre.

Chaque salarié recevra un planning horaire hebdomadaire précis au moins 7 jours ouvrés avant le premier jour de l'exécution de celui-ci. Ce planning doit préciser les horaires de travail ainsi que leur répartition sur les jours de la semaine, il doit être remis en mains propres aux salariés et signés par eux ainsi que par le supérieur hiérarchique.

En cas d'absence du salarié, ce planning lui sera envoyé par courrier électronique ou, à défaut, par la poste en recommandé avec accusé réception.

  • Modification du programme prévisionnel indicatif de modulation et du planning individuel

Afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité modifiant la qualité de la

semaine haute, ou basse pour plus de la moitié des salariés, la Direction a la possibilité de modifier le programme prévisionnel indicatif de modulation du site.

Le salarié en sera informé dans un délai de sept jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de un jour calendaire. Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :
  • Le surcroît d’activités pour pallier les absences imprévisibles du personnel, et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention sur un des établissements du périmètre du salarié ;
  • Les conditions météorologiques…

  • MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET GESTION DES ABSENCES

  • Principe du décompte du temps de travail




Les modalités de décompte du temps de travail se font conformément aux exigences légales.

La journée de solidarité destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prévue à l'article L.3133-7 du Code du travail, s'imputera sur le premier jour de travail de l'année de référence de chaque salarié.

Un récapitulatif des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, sur une feuille annexée au bulletin de salaire :

  • le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,
  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
  • l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période de modulation,
  • l'écart cumulé depuis le début de la période de modulation.

L’employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique d'établissement un bilan de l’application de la modulation.

  • Régime spécifique aux salariés à temps complet annualisé


La modulation du temps de travail s'effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant compte de la durée collective du travail dans l'entreprise diminuée des heures de congés annuels légaux octroyés aux salariés.

  • Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

L’horaire hebdomadaire moyen est fixé à 35 heures pour les salariés employés à temps complet et dans la limite de dix (10) heures par jour. La variation des horaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà de 44 heures hebdomadaires en moyenne pendant une période de 12 semaines consécutives.

La durée moyenne hebdomadaire du travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours de l'année par 52 semaines.

Lorsqu'un jour férié intervient pendant l'année et correspondant à un jour habituellement travaillé, s'il est chômé, il est tenu compte du nombre d'heures réel qui aurait été effectué par le salarié (le jour férié chômé est rémunéré).

En cas de congés payés du salarié pendant l'année, le nombre de 52 semaines est diminué du nombre de semaines de congés payés pris par le salarié.

Lorsque le salarié n'a pas acquis cinq (5) semaines de congés payés (embauché en cours d'année, reprise « annexe 7 », retour de congé parental ...), la durée moyenne de travail est obtenue :

  • en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours de l'année par 312 jours ouvrables diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié

  • et en multipliant par 6 le résultat obtenu

Exemple :
Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne de travail, la durée annuelle de travail ne doit pas excéder 1607 heures. Les 1607 heures correspondant à : nombre de jours dans l'année (365 ou 366 jours) dont on retranche le nombre de jours de congés payés (30 jours ouvrables), le nombre de jours hebdomadaire (52 ou 53) et le nombre de jours fériés mentionnés à l'article L. 1242-1 ne tombant pas un jour ouvrable ; divisé par 6 jours ouvrables multiplié par 35 heures.

En cas d’absence pour maladie ou accident du travail, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte pour les jours de maladie ou d'accident ou d'accident du travail des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par les salariés les jours considérés.

La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail tout en respectant les dispositions sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Régime des heures supplémentaires

L’annualisation est un régime dérogatoire au régime normal des heures supplémentaires.

Ainsi, au terme de la période de référence, soit une fois par an, sont calculées les heures supplémentaires éventuelles qui s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixées à 1607 heures par an.

Le paiement et la majoration des éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin de la période de modulation sont versés sur le bulletin de paie du mois d’août en application des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.



  • Régime spécifique aux salariés à temps partiel annualisé


  • Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 34.5 heures dans le respect des dispositions légales en vigueur. La durée mensuelle de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 150 heures dans le respect des mêmes dispositions légales.

Afin que les salariés à temps partiel mono-employeur puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée du travail mensuel inscrite au contrat de travail sera la moyenne hebdomadaire du temps de travail.

  • Régime des heures complémentaires

L’annualisation est un régime dérogatoire au régime normal des heures complémentaires.

Ainsi, au terme de la période de référence, soit une fois par an, sont calculées les heures complémentaires éventuelles.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence. Cette limite peut être portée jusqu’à un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le paiement et la majoration des éventuelles heures complémentaires constatées à la fin de la période de modulation sont versés sur le bulletin de paie du mois d’août en application des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  • Repos compensateur de remplacement


Le repos compensateur de remplacement peut porter soit sur le paiement de l’heure supplémentaire ou complémentaire, soit sur sa majoration, soit sur ces deux éléments.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures pour un salarié à temps complet et trois heures trente pour un salarié à temps partiel.

Le principe est de remplacer le paiement des heures complémentaires ou supplémentaires et les majorations y afférentes par un repos équivalent, nommé Repos Compensateur de Remplacement (RCR).

A défaut, et pour assurer le bon fonctionnement du site ou de l’entreprise, les heures complémentaires ou supplémentaires et les majorations y afférentes pourront être rémunérées.

  • Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

  • Conditions et période de prise du Repos Compensateur

L'exercice du droit à repos doit être intégré dans le calendrier prévisionnel, après accord du Responsable de Secteur, ou à défaut le Directeur d’Agence.

Les conditions de prise du repos compensateur sont donc déterminées par site, de façon concertée, avec les salariés au niveau de chaque équipe, en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.

  • Délai de prise du repos compensateur

Il convient de permettre de planifier le Repos Compensateur, à une date la plus proche possible du travail l’ayant généré.

Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 1 mois avant la prise effective.

Compte tenu des impératifs et obligations de l’établissement et/ou selon les nécessités du service notifiées à l’intéressé, l’attribution du repos compensateur de remplacement pourra être différée, la Direction et le salarié arrêtant d’un commun accord une nouvelle date.

A défaut de prise dans le délai imparti, le salarié perd le bénéfice du repos compensateur.

  • Droit ouvert et décompte du repos compensateur de remplacement

Le droit au Repos Compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3 heures 30 minutes (50 centièmes) pour un salarié à temps complet.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

  • Incidence du repos compensateur sur la rémunération

La prise de repos compensateur de remplacement est assimilée à du temps de travail effectif, et n’entraîne aucune perte de salaire.

  • Gestion des absences


  • Récupération et gestion des absences

  • La récupération

Il s'agit d'un dispositif qui permet de considérer comme heures déplacées et non comme heures supplémentaires ou complémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail ou inscrites au contrat de travail, en compensation d'heures perdues du fait de circonstances exceptionnelles.

Les heures donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

La récupération doit avoir lieu au cours de la période de modulation suivant leur perte.

  • La gestion des absences et des jours de grève

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles et/ou légales, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les jours de grève ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une récupération par les salariés.

  • CONGES PAYES

  • Période d'acquisition des congés et calcul des congés


La période de référence est du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Pour une durée complète de travail effectif sur cette période le salarié bénéficiera de 30 jours de congés payés ouvrables.

  • Période de prise des congés


Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er mai de l'année N jusqu’au 31 mai de l'année N+1.

Le congé principal d’une durée minimale de 12 jours ouvrables et maximale de 24 jours ouvrables, doit être pris pendant la période du 1er mai N au 31 octobre N.

La cinquième semaine de congés payés ne sera pas accolée au congé principal et devra être prise en dehors de la période ci-dessus mentionnée.

Les congés payés doivent être pris pendant les périodes de fermeture liées aux vacances scolaires pour les salariés effectuant des prestations sur les établissements scolaires, sauf cas de cumul des congés payés.

  • Le cas du cumul des congés payés pour les salariés étrangers

Le report des congés payés non pris pour les salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année est admise.

Un accord collectif portant sur les congés payés a été conclu le 28 mai 2021 au sein de l’entreprise. A travers de cet accord a pour objet de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et de répondre aux attentes des nombreux travailleurs originaires des départements et territoires d’outre-mer travaillant en métropole, ainsi qu’aux travailleurs étrangers dont le pays d’origine est extra-européen, en leur permettant – sous certaines conditions – de cumuler une partie ou la totalité de leurs congés payés sur deux années consécutives, afin de disposer d’une période de congés suffisamment longue pour se rendre dans leurs pays ou département d’origine, s’ils le désirent.

Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectuées, les cas précis et exceptionnels de report, les modalités de rémunération des congés payés reportés sont précisés dans l’accord collectif précité.

  • MODALITES DE LA REMUNERATION DANS LE CADRE DE L'ANNUALISATION


La rémunération mensuelle sera versée selon deux modalités au choix, ce choix devra être expressément indiqué dans le contrat de travail.

  • Rémunération au réel

La rémunération mensuelle versée au salarié correspondra aux heures réellement travaillées sur le mois considéré.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des régimes de travail modulés est indépendante de l'horaire réel.

En application du présent accord, la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail annualisée sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures ou sur l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel.

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la modulation.

Par contre, les absences autres que celles définies ci-dessus, donnant lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

  • Arrivée au cours de la période d’annualisation

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d’année, n’a pas accompli la totalité du temps de travail prévisionnel, une régularisation de sa rémunération est réalisée à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Si le salarié n’a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation est opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, sur le premier mois suivant l’échéance de l’année.

  • Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est alloué au salarié un complément de rémunération ou un repos de remplacement équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

  • Départ au cours de la période d’annualisation

Si un salarié, du fait de son départ en cours d’année, n’a pas accompli la totalité du temps de travail prévisionnel, une régularisation de sa rémunération est réalisée à son départ, dans les conditions ci-après :

  • en cas de licenciement pour motif économique la rémunération du salarié est égale au montant de la rémunération lissée due aux salariés concernés par la mesure de modulation,

  • Pour tous les autres cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est égale à son temps de travail réel au cours de la période de modulation. Si les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé une régularisation devra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie ou un remboursement direct au salarié.



ENGAGEMENT

Fait à CASTELNAU LE LEZ, le lundi 16 octobre 2023

Pour la Société par Actions Simplifiée SUD SERVICE :


XXXXX, (supression qualité)






Pour les organisations syndicales représentatives :


  • XXXXX,

Désignée Déléguée Syndicale Centrale par l’organisation syndicale CGT


  • XXXXX,

Désignée Déléguée Syndicale Centrale par l’organisation syndicale CFDT

  • XXXXX,

Désigné Délégué Syndical Central par l’organisation syndicale FO

Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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