Accord d'entreprise SUD SERVICE

UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PERIODICITE ET LES NIVEAUX DES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES RECURRENTES

Application de l'accord
Début : 01/06/2021
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SUD SERVICE

Le 28/05/2021


ACCORD COLLECTIF
PORTANT SUR LA PERIODICITE et LES NIVEAUX DES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES RECURRENTES
Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La Société par Actions Simplifiées SUD SERVICE dont le siège social est situé Parc d’Activités « La Garrigue » - 3 avenue des Compagnons – BP 21– 34171 CASTELNAU-LE-LEZ Cedex, portant le numéro de SIRET : 343 952 859 00035,
Représentée par , agissant en qualité de ,

Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Désignée

Déléguée Syndicale Centrale par l’organisation syndicale CGT

Désignée Déléguée Syndicale Centrale par l’organisation syndicale CFDT

Désigné Délégué Syndical Central par l’organisation syndicale FO


Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

Il est préalablement exposé ce qui suit au titre de préambule :

PREAMBULE
S’agissant des consultations obligatoires du CSE prévues par l’article L. 2312-17 du Code du travail, le législateur a donné la possibilité à l’employeur et aux partenaires sociaux de conclure un accord collectif d’entreprise afin d’aménager la périodicité et les niveaux auxquels ces consultations sont conduites.
Les parties s’entendent sur l’intérêt de la conclusion d’un tel accord pour notamment :
  • Harmoniser les trois consultations récurrentes du Comité Social et Économique Central (CSEC) et des 11 Comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) au sein de la Société SUD SERVICE ;
  • Renforcer le dialogue social autour de ces trois grandes consultations obligatoires ;
  • Donner plus de lisibilité et rendre plus efficaces et plus utiles les consultations obligatoires en les structurant dans le temps autour d’un agenda social adapté au fonctionnement et à la vie de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu du présent accord.

En conséquence de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  • OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer :
  • La périodicité des consultations ;
  • Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et leur articulation.

  • PERIODICITE ET NIVEAUX DES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES RECURRENTES

Afin d’assurer un dialogue social toujours plus efficient et fondé en priorité sur l’aspect qualitatif des consultations récurrentes, les Parties ont convenu d’adapter leur périodicité en corrélation avec le rythme de l’entreprise.
Par conséquent, le CSEC sera consulté

tous les trois ans sur :

- les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-24 du Code du travail ;
- la situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-25 et aux articles R. 2312-16 du code du travail ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-26 du Code du travail. Lorsque des mesures spécifiques aux établissements seront prévues, cette consultation sera également conduite au niveau des CSE d’établissement concernés.

  • CALENDRIER PREVISIONNEL


Consultation du CSEC sur les orientations stratégiques
Novembre - Décembre 2021
Consultation du CSEC sur la situation économique et financière de l’entreprise
Novembre - Décembre 2021
Consultation du CSEC sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Mai - Juin 2022
Consultation des CSEE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Mai - Juin 2022

  • DATE D’EFFET, DUREE, PUBLICITE, DEPÔT, REVISION, DENONCIATION, INTERPRETATION

  • 4.1. Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt


Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt, à compter du 1er juin 2021.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

  • 4.2. Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 2-3 ci-dessus.

  • 4.3. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires.


  • 4.4. Interprétation de l’accord


En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Fait à Castelnau le Lez, en quatre (4) exemplaires, le 28 mai 2021



La Direction





Les Organisations syndicales représentatives :

Désignée Déléguée Syndicale Centrale par l’organisation syndicale CGT

Désignée Déléguée Syndicale Centrale par l’organisation syndicale CFDT




Désigné Délégué Syndical Central par l’organisation syndicale FO



Mise à jour : 2022-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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