Accord d'entreprise SUDAC AIR SERVICE

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de SUDAC Air Service

Application de l'accord
Début : 07/05/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SUDAC AIR SERVICE

Le 19/04/2018




Accord relatif à la mise en place du comité social et économique

au sein de SUDAC AIR SERVICESUDAC Air Service




La société SUDAC AIR SERVICE, ayant son siège social à, ci-après dénommée la Société, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général


d’une part,



Les syndicats suivants affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité au sens de l'article L.2231-1 du code du travail :

La CFDT représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical

La CGT représentée par Madame, en sa qualité de Déléguée Syndical




d'autre part.


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule


Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du Comité social et économique (ci-après « CSE »), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.


Article 1 : Objet


Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein de la Société, les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société SUDAC Air Service.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE


Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE


Les parties conviennent que les règles de fonctionnement du CSE sont celles prévues par le Code du travail dans les entreprises de moins de 300 salariés, à l’exception des modalités prévues ci-dessous qui aménagement les dispositions légales et réglementaire.


Article 5.1 : Réunions

Article 5.1.1 : Périodicité

L’employeur réunira le CSE à hauteur de 8 réunions par an et selon la périodicité suivante :
  • Au cours du mois de février
  • Au cours du mois de mars
  • Au cours du mois d’avril
  • Au cours du mois de juin
  • Fin août
  • Au cours du mois de septembre
  • Au cours du mois de novembre
  • Au cours du mois de décembre

Il est entendu que cette périodicité et le nombre de réunions sont susceptibles de modifications en fonction des sujets à apporter à l’ordre du jour et des impératifs agenda des participants.


Article 5.1.2 : Présence des membres suppléants

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSE, et ce, dès qu’il en a connaissance. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

La présence d’un suppléant pourra être accordée à titre exceptionnel par l’employeur si la présentation d’un travail spécifique mené par le suppléant ou si un sujet particulier doit être abordé au cours d’une réunion.


Article 5.2 : Visioconférence


Il est convenu que le président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

La visioconférence ne sera pas utilisée lorsque le comité devra procéder à un vote à bulletin secret.


Article 6 : Moyens mis à disposition du CSE

Article 6.1 : Local aménagé


L'employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions comprenant entre autre un téléphone, un ordinateur fixe, l’accès à l’imprimante réseau et un ordinateur portable pour le secrétaire si ce celui-ci n’en dispose pas déjà d’un dans le cadre de ses fonctions.


Article 6.2 : Communication


Le CSE disposant d’un google site dédié doit le privilégier pour communiquer avec le personnel. L’employeur tolère l’utilisation de la boîte mail professionnelle des élus du CSE dans la limite du raisonnable et uniquement pour communiquer auprès des salariés sur les oeuvres sociales et culturelles proposées par le CSE.


Article 6.3 : Déplacements dans le cadre d’une enquête

L’employeur accepte de prendre à sa charge les déplacements dans le cadre d’une enquête suite à un accident grave ou un incident ayant révélé des conséquences potentiellement graves.
Par prise en charge, il est entendu l’hébergement si nécessaire en cas de déplacement en région, la restauration et le transport et ce dans limite d’un élu.

Article 7 : Attribution du CSE en matière de Santé, sécurité et conditions de travail


Conformément aux articles L. 2312-9 et suivants, le Comité économique et social assume les missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Compte tenu des effectifs de la Société SUDAC Air Service (107 salariés au 31/03/2018) et compte tenu de la nature des activités, il n’est pas mis en place de commission spécifique dédiée à la santé, sécurité et conditions de travail, et ce conformément aux dispositions des articles L. 2315-36 et suivants.

Les sujets portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et conditions de travail pourront être abordés à toutes les réunions du CSE en cas de besoin, et au minimum au cours de quatre réunions par an, conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail.

Article 8 : Formation des membres du CSE


Les membres du CSE bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à la charge de l’entreprise, dans les conditions légales et réglementaires (articles L. 2315-16 et suivants et articles R. 2315-8 et suivants).

Article 9 : Modalités de suivi - Revoyure


L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 10 : Durée, entrée en vigueur et révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


Article 11 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de l’Ile de France de la DIRECCTE de Créteil.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité


En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction.



Fait à BONNEUIL SUR MARNE, le 19/04/2018


Pour la SociétéPour les organisations syndicales :

Monsieur HAFFREINGUEMonsieur

Directeur GénéralDélégué Syndical CFDT

Madame GALLIANO

Déléguée Syndical CGT


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