Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, d’autre part
il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Au terme d’une réflexion longuement menée, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 pour adapter l’organisation et la durée du travail de la société. Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société SUDCO les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients en aménageant les dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.
Cadre juridique :
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords, engagements unilatéraux et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SUDCO, collaborateurs cadres et non-cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE
Article 2.1 : Champ d’application
La présente organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’applique à l’ensemble du personnel de la société SUDCO, à l’exception des apprentis, des salariés liés par une convention annuelle de forfait en jours, des salariés à temps partiel et des cadres-dirigeants.
Article 2.2 : Aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Article 2.2.1 - Dispositions communes
La période d’appréciation du temps de travail débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Durant cette période, les salariés seront amenés à suivre un horaire collectif supérieur à 35 heures. Les heures de travail réalisées au-delà de 35 heures seront en partie regroupées pour former des journées (et/ou demi-journées) de repos et en partie payées en heures supplémentaires.
Article 2.2.2 - Aménagement applicable aux salariés du service Production
L’horaire de travail hebdomadaire moyen est fixé à 39 heures.
Les salariés du service Production sont soumis à un horaire hebdomadaire de travail effectif fixé à 40 heures.
La durée collective de travail sera réduite de 40 heures à 39 heures en moyenne sur l’année par l’attribution de jours de réduction du temps de travail correspondant à la 36ème heure de travail effectif.
Les 4 heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures ont la nature d’heures supplémentaires et seront rémunérées conformément à l’article 4 du présent accord.
Article 2.2.3 - Aménagement applicable aux salariés hors service de Production – Non Cadres
L’horaire de travail hebdomadaire moyen est fixé à 38 heures.
Les salariés non-cadres des services hors Production, sont soumis à un horaire hebdomadaire de travail effectif fixé à 39 heures.
La durée collective de travail sera réduite de 39 heures à 38 heures en moyenne sur l’année par l’attribution de jours de réduction du temps de travail correspondant à la 36ème heure de travail effectif.
Les 3 heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures ont la nature d’heures supplémentaires et seront rémunérées conformément à l’article 4 du présent accord.
Article 2.2.4 - Aménagement applicable aux salariés hors service de Production – Cadres
L’horaire de travail hebdomadaire moyen est fixé à 39 heures.
Les salariés Cadres des services hors Production sont soumis à un horaire hebdomadaire de travail effectif fixé à 40 heures.
La durée collective de travail sera réduite de 40 heures à 39 heures en moyenne sur l’année par l’attribution de jours de réduction du temps de travail correspondant à la 36ème heure de travail effectif.
Les 3 heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures ont la nature d’heures supplémentaires et seront rémunérées conformément à l’article 4 du présent accord.
Article 2.3 : Attribution de jours de repos au titre de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Article 2.3.1 - Dispositions communes
La méthode de calcul des jours de repos est une méthode forfaitaire.
Pour les salariés entrant ou partant en cours d’année, le nombre de jours de repos correspondant à l’aménagement de la durée du travail au-delà de la semaine et au plus égale à l’année est déterminé en fonction de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de décompte. Si le calcul fait apparaitre un nombre décimal, les parties décident qu'il sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Article 2.3.2 - Dispositions applicables aux salariés du service Production
Le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d’horaire prévue à l’article 2.2.2 ci-dessus est de 7 pour une période complète de travail.
Article 2.3.3 - Dispositions applicables aux salariés des services Hors Production Non-Cadres
Le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d’horaire prévue à l’article 2.2.3 ci-dessus est de 6.5
pour une période complète de travail.
Article 2.3.4 - Dispositions applicables aux salariés des services Hors Production Cadres
Le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d’horaire prévue à l’article 2.2.3 ci-dessus est de 9.5
pour une période complète de travail.
Article 2.4 : Modalités de prise des jours de repos attribués au titre de l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Salariés des services Production :
Les jours de repos correspondant à l’aménagement de la durée du travail pourront être pris par journée complète ou demi-journée au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre. Les salariés choisiront la date de prise de 3 journées (ou 6 demi-journées) de repos. L’employeur choisira la date de prise de 4 journées (ou 8 demi-journées) de repos.
Les dates de prise des 4 journées (ou 8 demi-journées) de repos au choix de l’employeur seront programmées en fin d’année N pour la période N+1.
Salariés des services Hors Production Non-Cadres :
Les jours de repos correspondant à l’aménagement de la durée du travail pourront être pris par journée complète ou demi-journée au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre. Les salariés choisiront la date de prise de 3 journées (ou 6 demi-journées) de repos. L’employeur choisira la date de prise de 3,5 journées (ou 6,5 demi-journées) de repos.
Les dates de prise des 3,5 journées (ou 6,5 demi-journées) de repos au choix de l’employeur seront programmées en fin d’année N pour la période N+1.
Salariés des services Hors Production Cadres :
Les jours de repos correspondant à l’aménagement de la durée du travail pourront être pris par journée complète ou demi-journée au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre. Les salariés choisiront la date de prise de 5 journées (ou 10 demi-journées) de repos. L’employeur choisira la date de prise de 4 journées (ou 8 demi-journées) de repos.
Les dates de prise des 4 journées (ou 8 demi-journées) de repos au choix de l’employeur seront programmées en fin d’année N pour la période N+1. Les jours de RTT au choix du salarié seront programmés après accord du responsable hiérarchique, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 semaines. Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise l’imposent, la date de prise des journées (et/ou demi-journées) de repos, telle que prévue dans le cadre de la programmation visée ci-dessus pourra être modifiée par l’employeur. Le salarié devra être prévenu de cette modification au moins 7 jours calendaires avant la date fixée initialement.
Article 2.5 : Conditions de rémunération
Salariés des services Production :
L’horaire hebdomadaire de travail avant révision est de 40 heures par semaine.
L’horaire collectif à partir de l’application de l’accord sera identique, à savoir 40h par semaine, avec en contrepartie, 7 jours de RTT annuels. Les heures de pauses rémunérées de l’ancien accord sont supprimées et revalorisées en heures supplémentaires.
La répartition du salaire sera définie de la manière suivante :
Salaire de base 35 heures soit, 151,67 heures mensuelle
Ces heures supplémentaires contractuelles s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu à l’article 2 et donnent lieu, pour partie, à l’attribution de jours de RTT.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures contractuelles seront rémunérées de la manière suivante :
Heures supplémentaires effectuées de la 40ème à la 43ème : 10% de majoration
Heures supplémentaires effectuées à partir de la 43ème heure : 25% de majoration
Salariés des services Hors Production Non-Cadres :
L’horaire de travail avant révision est de 40 heures par semaine. L’horaire collectif à partir de l’application de l’accord sera de 39 heures par semaine, avec en contrepartie, 6,5 jours de RTT annuels. Les heures de pauses rémunérées de l’ancien accord sont supprimées et revalorisées en heures supplémentaires.
La répartition du salaire sera définie de la manière suivante :
Salaire de base 35 heures soit, 151,67 heures mensuelle
Ces heures supplémentaires contractuelles s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu à l’article 2 et donnent lieu, pour partie, à l’attribution de jours de RTT.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures contractuelles seront rémunérées de la manière suivante :
Heures supplémentaires effectuées de la 39ème à la 43ème : 10% de majoration
Heures supplémentaires effectuées à partir de la 43ème heure : 25% de majoration
Salariés des services Hors Production Cadres :
L’horaire collectif à partir de l’application de l’accord sera identique au précédent, à savoir 40h par semaine, avec en contrepartie, 9,5 jours de RTT annuels.
La répartition du salaire sera définie de la manière suivante :
Salaire de base 35 heures soit, 151,67 heures mensuelle
Ces heures supplémentaires contractuelles s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu à l’article 2 et donnent lieu, pour partie, à l’attribution de jours de RTT. Pour tous les salariés de la société SUDCO, la rémunération est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen défini au présent article, indépendamment des variations de l’horaire réellement effectué. En cas d’absence, les heures de travail non effectuées de ce fait seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D’UN FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 3.1 : Champ d'application
En application des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés suivants :
1 - Les salariés cadres (c’est-à-dire relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification issue de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022), qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2 - Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles.
Article 3.2 : Période de décompte
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Article 3.3 : Volume annuel de jours de travail convenu
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an. Pour les salariés qui ne bénéficient pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. Les jours de congés conventionnels supplémentaires dont bénéficient les salariés en application de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée ont pour effet de réduire d'autant le nombre de jours de travail convenu. Les salariés en forfait jours disposeront d’un certain nombre de jours de repos « forfait ». Le nombre de jours de repos attribués pour l’année à venir sera communiqué aux salariés au début de la période de référence. Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, la Société SUDCO peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos « forfait », de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l'entreprise. Cette renonciation fait l'objet d'un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation. En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal à 235 jours. En application de l'article L. 3121-59 du code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée de 10 %.
Article 3.4 : Répartition des jours de travail sur la période de référence
Le temps de travail peut être réparti par journées sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, soit du lundi au samedi. Les périodes de temps correspondant à la journée de travail sont fonction de la nature de l'activité du salarié et des contraintes de l'entreprise. Les dates de prise des jours de repos « forfait » sont fixées en accord avec l'employeur et dans le respect de l'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail.
Article 3.5 : Rémunération - principe
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée. La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi. Cette rémunération minimale applicable au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année est déterminée conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise. Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22. La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année en cours d'exécution du contrat de travail, avec un salarié dont le temps de travail était, auparavant, décompté en heures, ne peut pas conduire à une réduction de son salaire réel.
Article 3.6 : Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte
En cas d'absence individuelle du salarié, les journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du nombre annuel de journées de travail à effectuer sur la période de décompte. Ces journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée. Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.
Article 3.7 : Contrôle du nombre de jours de travail
Conformément à l'article D. 3171-10 du code du travail, le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées. À cette fin, le salarié établit annuellement un document de contrôle qui fait apparaître le nombre et la date des journées.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Article 3.8 : Évaluation et suivi régulier de la charge de travail
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux séances de travail et hebdomadaire de 35 heures chaque semaine. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude et la charge de travail des salariés doivent leur permettre de concilier vie professionnelle avec vie privée. A cet effet, le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et de sa charge de travail. Il s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.
En cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, les salariés en forfait jours ont la possibilité de solliciter un entretien auprès du supérieur hiérarchique ou, à défaut, de la direction des ressources humaines. Suite à cet entretien, un plan d’action devra être mis en place par le supérieur hiérarchique afin de permettre un traitement de la situation.
Article 3.9 : Entretiens périodiques
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficie, au moins une fois par an, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines au cours duquel sont évoqués : – l'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail de l'intéressé, qui en découle ; – les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable ; – l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ; – la rémunération du salarié.
Un entretien intermédiaire sera organisé par le supérieur hiérarchique et portera sur ces mêmes thèmes. En cas de difficulté inhabituelle, comme mentionné précédemment, un entretien complémentaire avec le supérieur hiérarchique ou, à défaut, avec la direction des ressources humaines devra être organisé.
Article 3.10 : Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours sur l'année dispose d'un droit à la déconnexion. Conformément à l'article L. 2242-17,7° du code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
La direction s’engage à rappeler qu’en dehors de l’horaire collectif de l’entreprise l’envoi de courriels en mode différé est à privilégier, sauf en cas d’urgence. Les supérieurs hiérarchiques devront sensibiliser les salariés par courriels/mails ou lors de l’entretien annuel sur la nécessité de respecter ces temps de déconnexion. En tout état de cause, afin de respecter ces temps de repos, les salariés ont l’obligation de respecter un temps de déconnexion des outils de communication à distance chaque jour pendant 11 heures consécutives correspondant au temps de repos quotidien minimum.
ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 4.1 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures accomplies au-delà des heures supplémentaires contractuelles sont des heures supplémentaires ouvrant droit à un majoration de 10% pour les 8 premières heures et de 25% pour les suivantes.
Article 4.2 : Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 270 heures par salarié. Il est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information auprès du comité social et économique.
Article 4.3 : Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont celles définies à l’article 99.5 de la Convention collective nationale du 7 février 2022 modifiée.
ARTICLE 5 : CONGES PAYES
Article 5.1 : Décompte des congés payés en jours ouvrés
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire sur 5 jours ouvrés par semaine. Au titre des 5 semaines de congés payés, chaque salarié acquiert donc 25 jours ouvrés de congés pour une année complète de travail (5 semaines de 5 jours ouvrés), soit 2,08 jours ouvrés acquis par mois (25 / 12).
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Article 5.2 : Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Sous réserve des dérogations légales et conventionnelles, notamment en cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit au report, les congés acquis non pris avant le 31 mai de l’année suivant leur année d’acquisition seront perdus. Il est donc mis fin à compter du 1er juin 2026 à l’usage consistant à reporter les congés payés non pris à l’issue de la période de prise des congés payés.
Pour les salariés bénéficiant au jour du présent accord d’un solde de congés payés reportés, il leur sera demandé de poser ces congés dans un délai de 2 ans suivant la mise en place du présent accord, soit le 31 mai 2028.
La planification et la validation des congés payés et des RTT sont effectuées par écrit, via le service RH, afin de garantir la bonne prise de tous les droits acquis et d’éviter toute perte involontaire. Les salariés sont informés de la date limite de pose des congés reportés.
Article 5.3 : Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
La prise d’une fraction des congés en dehors de la période de référence légale fixée du 1er mai au 31 octobre n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.
ARTICLE 6 : TRAVAIL DE NUIT
Article 6.1 : Exposé des motifs justifiant la mise en place du travail de nuit
Afin d’assurer la continuité et l’efficacité de son activité industrielle, la société SUDCO, dont l’activité relève du secteur de la métallurgie, se trouve contrainte d’organiser une partie de sa production sur des plages horaires incluant le travail de nuit.
Les horaires de travail de nuit, les temps de repos, les pauses et les contreparties en repos spécifiques sont enregistrés dans un document de suivi mis à disposition des représentants du personnel et des autorités compétentes, conformément à l’article L3121-4 du Code du travail.
Ce recours au travail de nuit répond à plusieurs nécessités :
Assurer la continuité du processus de production, notamment pour les lignes de fabrication nécessitant un fonctionnement en continu afin de garantir la qualité des produits, la performance des équipements et l’optimisation des coûts de maintenance.
Répondre aux exigences de ses clients en matière de délais de livraison, de flexibilité et de compétitivité, dans un contexte de forte concurrence nationale et internationale.
Mieux utiliser les installations et équipements de production, dont la rentabilité économique suppose une exploitation sur des plages horaires élargies.
Le travail de nuit s’inscrit ainsi dans une logique d’organisation visant à concilier la continuité de l’activité économique de l’entreprise avec la préservation de l’emploi et l’amélioration du service rendu aux clients.
Consciente des particularités et des contraintes attachées au travail de nuit, la société SUDCO s’engage à en faire un usage mesuré, strictement justifié par les nécessités de l’activité, et à mettre en œuvre les mesures de prévention, de compensation et d’accompagnement prévues par la législation et la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée, afin de garantir la santé, la sécurité et l’équilibre de vie des salariés concernés.
Article 6.2 : Champ d’application et catégories professionnelles visées
Le recours au travail de nuit concerne exclusivement les
salariés du service de Production, dont la présence est nécessaire pour assurer la continuité du processus industriel et le bon fonctionnement des équipements.
Sont ainsi susceptibles d’être concernés :
Les
salariés non-cadres affectés aux activités de fabrication, d’usinage, d’assemblage, de maintenance ou de logistique interne liées au processus de production ;
Les
salariés cadres des services de production dont les missions d’encadrement, de supervision ou de coordination nécessitent leur présence sur les plages horaires de nuit afin d’assurer la sécurité, la qualité et la performance des opérations.
L’organisation du travail de nuit sera mise en œuvre de manière encadrée et proportionnée, limitée aux seuls postes et activités pour lesquels elle est indispensable au maintien de la continuité et de l’efficacité de la production.
Article 6.3 : La définition de la période de travail de nuit
Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Est considéré comme
travailleur de nuit tout salarié qui :
soit accompli,
au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire habituel, au moins trois heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ;
soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures
Les horaires de nuit pourront être organisés selon un roulement d’équipes successives ou sur la base d’un poste fixe de nuit, en fonction des nécessités de production et des spécificités des services concernés.
L’amplitude horaire, la répartition du travail de nuit et les modalités de passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit (et inversement) seront définies dans le respect des règles légales et conventionnelles relatives à la durée maximale du travail, aux temps de repos et à la santé et sécurité des salariés.
Article 6.4 : Durée maximale du travail quotidienne des travailleurs de nuit et temps de pause
La durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit est fixée à 8 heures.
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause égal à 20 minutes.
Article 6.5 : Les contreparties en repos spécifiques au profit des travailleurs de nuit
Consciente des contraintes particulières inhérentes au travail de nuit, la société SUDCO accorde aux salariés concernés des contreparties spécifiques, visant à préserver leur santé, leur équilibre de vie et leurs conditions de travail.
Article 6.5.1 : Contrepartie en repos
Les travailleurs de nuit bénéficient, pour chaque semaine où ils sont occupés au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l’article 6.3, d’une contrepartie en repos d
’une durée de trente (30) minutes.
La planification de cette contrepartie en repos est convenue avec le responsable hiérarchique, dans le respect des nécessités de service.
Article 6.5.2 : Jours de repos supplémentaires
Les salariés affectés exclusivement sur un poste de nuit bénéficient de
deux jours de repos supplémentaires par an, à titre de contrepartie forfaitaire au caractère durable du travail de nuit.
Ces jours seront positionnés selon un calendrier défini en concertation avec le salarié et la hiérarchie, en veillant à garantir une répartition équitable et compatible avec les impératifs de production.
Article 6.5.3 : Contrepartie financière
En complément des contreparties en repos prévues à l’article précédent, la société SUDCO accorde aux salariés travailleurs de nuit une contrepartie financière spécifique, destinée à reconnaître les sujétions particulières liées à ce mode d’organisation.
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6 heures au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique.
Cette majoration sera mentionnée distinctement sur le bulletin de paie sous la dénomination « prime de travail de nuit ».
Article 6.5.4 : Indemnité de repas de nuit
Dans les conditions prévues par la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée, les salariés travailleurs de nuit effectuant réellement au moins 6 heures de travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures bénéficient d’une indemnité de repas. Le montant de l’indemnité de repas est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.
Cette indemnité figure distinctement sur le bulletin de paie sous l’intitulé « indemnité de repas de nuit » et se cumule avec les autres contreparties liées au travail de nuit.
Article 6.6 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Consciente des contraintes particulières que peut engendrer le travail de nuit sur l’organisation personnelle, la santé et la vie familiale des salariés, la société SUDCO s’engage à mettre en œuvre des mesures spécifiques visant à améliorer les conditions de travail des salariés concernés et à favoriser leur bien-être au quotidien.
Conformément à l’article L3122-7 du Code du travail, tout salarié affecté au travail de nuit fera l’objet d’une visite médicale préalable à son affectation, puis d’un suivi médical annuel, afin de vérifier son aptitude à ce mode d’organisation et prévenir les risques liés à la santé. Les résultats de ces visites seront pris en compte pour adapter les conditions de travail si nécessaire.
Article 6.6.1 : Participation et dialogue social
Les représentants du personnel seront régulièrement informés et consultés sur les conditions de travail des salariés de nuit.Des échanges périodiques avec les équipes concernées permettront d’identifier les points d’amélioration et d’adapter les dispositifs aux réalités du terrain.
Article 6.7 : Document unique de prévention et sécurité
La société SUDCO tient à jour un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), incluant les risques liés au travail de nuit et au travail en équipes successives. Ce document est actualisé chaque année et consultable par les représentants du personnel et l’inspection du travail.
ARTICLE 7 : TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
Pour les mêmes raisons citées à l’article 6.1 du présent accord, l’entreprise SUDCO pourra être amenée à recourir au travail en équipes successives.
Article 7.1 : Modalités du travail en équipes successives.
Les rotations en équipes successives, les temps de repos, les pauses et les contreparties en repos spécifiques sont enregistrés dans un document de suivi mis à disposition des représentants du personnel et des autorités compétentes, conformément à l’article L3121-4 du Code du travail.
Article 7.1.1 : Définition
Le travail en équipes successives désigne une organisation de travail dans laquelle plusieurs équipes de salariés se relaient sur un même poste ou un même équipement, afin d’assurer la continuité ou l’extension de l’activité de production. Chaque équipe prend le relais de la précédente, sans que leurs périodes de travail ne se chevauchent, sauf pour les temps nécessaires à la transmission des consignes et à la sécurisation du poste.
Article 7.1.2 : Organisation des équipes
La société SUDCO pourra, selon les besoins de production, organiser le travail en deux ou trois équipes successives, notamment selon les schémas suivants :
Deux équipes (matin et après-midi) : permettant une exploitation étendue de la journée de production :
Matin : 06h – 14h Après-midi : 14h – 22h
Trois équipes (matin, après-midi et nuit) : permettant une activité continue sur 24 heures :
L’organisation du travail en équipe sera déterminée en fonction des contraintes techniques, des délais de fabrication et des impératifs de maintenance des équipements. L’organisation est communiquée aux salariés par voie d’affichage et actualisée en cas de modification avec un préavis raisonnable.
Article 7.1.3 : Rotation et répartition des équipes
Cette organisation des équipes est établie de manière à :
garantir une répartition équitable des sujétions liées aux différents horaires,
préserver la santé et l’équilibre de vie des salariés,
et limiter les effets de désynchronisation biologique liés à l’alternance des cycles de travail.
Article 7.1.4 : Repos entre deux postes
Entre deux prises de poste, un
repos minimal de 11 heures consécutives est garanti, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Article 7.1.5 : Principes de mise en œuvre
La société
SUDCO s’engage à :
veiller à ce que les conditions de travail des différentes équipes soient équivalentes en matière de sécurité, d’environnement de travail et d’accès aux moyens communs ;
assurer une transmission claire et régulière des consignes entre les équipes ;
et impliquer les représentants du personnel dans toute évolution substantielle du dispositif d’équipes successives.
Article 7.2 : Contrepartie financière au travail en équipes successives
Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique telle que prévue et calculée conformément à la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée.
Cette indemnité s’apprécie pour chaque jour de travail en équipes successives.
Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure.
La prime pour travail en équipes successives est cumulable avec les heures supplémentaires et les autres primes légales ou conventionnelles dues pour le poste effectué, sauf dispositions contraires prévues par la loi ou la convention collective.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES INTERIMAIRES
Les dispositions du présent accord relatives à l’organisation concrète du temps de travail, aux horaires collectifs, au travail de nuit, au travail en équipes successives, aux temps de repos et aux pauses sont applicables aux salariés intérimaires mis à disposition de la société SUDCO, conformément au principe d’égalité de traitement et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles propres au travail temporaire. Les autres dispositions du présent accord, notamment celles relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année, aux jours de RTT, à la rémunération lissée et aux conventions de forfait, ne sont pas applicables aux salariés intérimaires.
ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
ARTICLE 11 : REVISION ET DENONCIATION
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé entièrement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
ARTICLE 12 : FORMALITES
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Tarascon.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et fera l’objet d’un affichage sur l’espace prévu à cet effet. Chaque nouveau salarié sera informé de l’existence de cet accord.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Mollégès, le 23 décembre 2025, en 3 exemplaires.