*, dont le siège social est situé Tour CB21 16 place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 410 034 607, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, mandaté à cet effet,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- Le syndicat C.F.D.T., représenté par XXX, mandaté à cet effet ;
- Le syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par XXX, mandaté à cet effet ;
- Le syndicat C.G.T., représenté par XXX, mandaté à cet effet ;
- Le syndicat F.O., représenté par Monsieur XXX, mandaté à cet effet ;
- Le syndicat S.E.E.E, représenté par Monsieur XXX, mandaté à cet effet ;
d'autre part.
Préambule
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives de SUEZ Eau France se sont rencontrées au cours des réunions de négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui se sont tenues les 22 novembre 2022, 8 décembre 2022, 13 décembre 2022 et 9 janvier 2023.
A l’issue de ces réunions, elles sont convenues des mesures suivantes au titre de l’année 2023.
* : inclus la société OPALE Assainissement, S.A.S., dont le siège social est situé 114 rue de l’Amiral Ruyer BP 4-234 – 59378 DUNKERQUE Cedex 1, immatriculée au RCS de Dunkerque, sous le numéro 898 752 951, en application des accords en vigueur portant sur les garanties sociales encadrant la création de la société OPALE Assainissement
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail et s’applique à la société SUEZ Eau France et sa filiale, la société Opale Assainissement.
Il s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de ces entreprises à la date de mise en œuvre des mesures qu’il contient.
Article 2 – Mesures d’augmentations générales
Il est convenu des mesures suivantes :
2.1 Salariés O.E.T. et T.S.M.
La valeur du point est majorée de +3% à effet du 1er janvier 2023,
Attribution de quatre (4) points supplémentaires à l’ensemble des salariés, représentant environ +2% de la masse des salaires de base des OET et des T.S.M.
Soit une augmentation générale moyenne supérieure à +5
% (de +6,1% à +4,4% en moyenne selon les niveaux de rémunération).
Ces mesures sont mises en œuvre sur la paie de janvier 2023.
Par ailleurs, il est rappelé que l’effet mécanique d’augmentation des majorations d’ancienneté en 2023 est valorisé à un peu plus de +0,4% de la masse salariale des OET et TSM et concernera environ 42% des salariés non-cadres en CDI (plus de 2450 personnes).
2.2 Salariés cadres
A titre exceptionnel, par dérogation aux stipulations de l’accord d’entreprise du 3 septembre 2018 (article 21-4), une mesure d’augmentation générale des salariés cadres est attribuée comme suit :
AG CADRES
Salaire de base mensuel en €
AG en €
< 3000 110 €
[3000-4000[ 120 €
[4000-5000[ 130 €
[5000-6000[ 140 €
[6000-7000[ 150 €
[7000-8000[ 160 €
> ou = 8000 170 €
Les montants forfaitaires définis ci-dessus, en fonction du niveau du salaire mensuel de base, viennent augmenter ce dernier à effet du 1er janvier 2023. A titre informatif, ces montants représentent l’équivalent d’une augmentation générale moyenne de +2,7% (de +4% à +2% en moyenne selon les niveaux de rémunération).
La mesure est applicable aux cadres présents à l’effectif des entreprises visées à l’article 1 au 31 décembre 2022. Elle est mise en œuvre sur la paie de janvier 2023. Les tranches de salaires de base s’entendent pour un temps plein et s’apprécient au 31 décembre 2022.
Article 3 – Mesures d’augmentations individuelles
3.1 Salariés O.E.T. – T.S.M.
Il est alloué les budgets d’augmentations individuelles suivants :
OET : 1% des salaires de base (octobre 2022)
TSM : 1% des salaires de base (octobre 2022)
Les avancements et promotions en résultant seront appliqués rétroactivement au 1er janvier 2023.
Les promotions concernant les passages de la catégorie OET à TSM (soit au minimum 7% d’augmentation – article 18.1 de l’accord d’entreprise du 3 septembre 2018) ne seront pas imputées sur le budget des augmentations individuelles définis ci-dessus.
3.2 Salariés cadres
Il est alloué pour les salariés cadres un budget d’augmentations individuelles de 2,5% des RGTF 2022.
Les avancements et promotions en résultant seront appliqués rétroactivement au 1er janvier 2023.
3.3 Mesures cours d’année
Les augmentations relatives aux avancements ou promotions prises en cours d’année ne seront pas imputées sur les budgets définis ci-avant.
Article 4 – Révision globale des barèmes des coefficients minimas par niveau de qualification des salariés O.E.T. et T.S.M.
Un avenant de révision de l’article 16 de l’accord d’Entreprise du 3 septembre 2018 sera ouvert à la signature afin de permettre une majoration de quatre (4) points des barèmes des coefficients minimas par niveau de qualification des O.E.T. et T.S.M. :
Sous réserve de la conclusion de cet avenant, afin de soutenir la progression salariale des collaborateurs percevant les rémunérations les moins élevées déjà présents au sein de l’entreprise, il est convenu que pour les salariés des groupes II et III dont l’ancienneté est antérieure au 1er janvier 2022, la mesure leur sera appliquée rétroactivement au 1er janvier 2023 en tenant compte de leur coefficient au 31/12/2022 (soit avant attribution des points supplémentaires visés à l’article 2.1 du présent accord).
Exemples : Un collaborateur du Groupe II niveau Professionnel dont le coefficient est de 134 points au 31 décembre 2022 bénéficiera : - de 4 points en paie de janvier portant son coefficient à 138 points, - de 2 points lors de la mise en œuvre de l’avenant susvisé (136-134) portant son coefficient à 140 points au 1er janvier 2023.
Un collaborateur du Groupe II niveau Professionnel dont le coefficient est de 136 points au 31 décembre 2022 bénéficiera : - de 4 points en paie de janvier portant son coefficient à 140 points.
Un collaborateur du Groupe III niveau Confirmé dont le coefficient est 141 points au 31 décembre 2022 bénéficiera : - de 4 points en paie de janvier portant son coefficient à 145 points, - de 4 points lors de la mise en œuvre de l’avenant susvisé (145 -141) portant son coefficient à 149 points au 1er janvier 2023.
Article 5 – Revalorisation des titres restaurant, indemnités de repas sur chantier et paniers
La Directive 2016.2 « Prise en charge des repas – Frais de déplacements professionnels » sera révisée à effet du mois de février 2023 (paie de mars) afin de revaloriser les frais de repas de +0,30€ comme suit :
La participation de l’entreprise à l’acquisition des « Titres restaurant » sera augmentée de 4,2€ à 4,5€, portant ainsi la valeur du titre à 7,5€ (+ 7%) ;
Indemnités de repas sur chantier : le montant est porté à 10,53€ ;
Paniers (jour/nuit) : le montant est porté à 6,76€.
Cette revalorisation de +0,30€ sera également appliquée au sein des périmètres régionaux dont les montants de prise en charge de ces mêmes frais sont supérieurs à ceux définis par la Directive 2016.2.
Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé les stipulations de l’accord QVT-EP du 13 juillet 2021 relatives à la rémunération dans le cadre du plan d’action en faveur de la mixité et du développement des carrières féminines :
« Afin de mener une politique salariale volontariste et permettant de réduire les écarts moyens de rémunération encore constatés à ce jour, le pourcentage de femmes avancées ou promues au sein de chaque catégorie professionnelle (OET/TSM/Cadres) sera supérieur ou au moins équivalent au pourcentage de femmes présentes au sein de chacune d’entre elles (CDI). »
Article 7 – Durée
Le présent Protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature, au titre des mesures NAO 2023. Il n’est pas reconductible tacitement.
Article 8 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Il sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.