Accord d'entreprise SUEZ EAU FRANCE

Avenant n°1 à l'Accord favorisant la solidarité et l'entraide par le don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société SUEZ EAU FRANCE

Le 29/05/2019




AVENANT N°1 A L’ACCORD FAVORISANT LA SOLIDARITE ET L’ENTRAIDE PAR LE DON DE JOURS DE REPOS




Entre :

La société SUEZ Eau France SAS*, dont le siège social est situé Tour CB21,16 Place de L'Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, immatriculée au R.C.S. de Nanterre, sous le numéro 410 034 607, représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines, spécialement mandaté à cet effet,

d'une part, Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :
  • Le syndicat

    C.F.D.T., représenté par Monsieur XXX, spécialement mandaté à cet effet ;

  • Le syndicat C.F.E.- C.G.C., représenté par Monsieur XXX, spécialement mandaté à cet effet ;
  • Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur XXX, spécialement mandaté à cet effet ;
  • Le syndicat F.O., représenté par Monsieur XXX, spécialement mandaté à cet effet ;

d'autre part.



*inclus :

-

La société SUEZ Smart Solutions, S.A.S., dont le siège social est situé 38 rue du Président Wilson, 78230 LE PECQ, immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le numéro 509 561 395


Préambule



Suite à la parution de la Loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, un accord favorisant la solidarité et l'entraide par le don de jours de repos a été conclu le 4 novembre 2014 entre la Direction de la Société SUEZ Eau France et les Organisations Syndicales.

Cet accord a mis en place un dispositif aménagé s’inspirant du dispositif légal. Il a donné la possibilité aux salariés d’alimenter un Fonds de Solidarité afin d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son conjoint ou de son enfant gravement malade ou en fin de vie.

Lors de la négociation de l’accord sur la Qualité de Vie au Travail (QVT) Eau France signé le 12 avril 2017, il avait été évoqué la possibilité d’étendre le dispositif de don de jours à un périmètre élargi de sociétés.

C'est dans ce contexte que des réunions de négociation se sont tenues au cours desquelles ont en outre été abordées les évolutions légales du dispositif étendu au proche aidant et à la réserve opérationnelle.

A l’issue de leurs négociations, les parties au présent avenant conviennent de maintenir le champ d’application de l’accord du 4 novembre 2014. Par ailleurs, les parties décident de réviser cet accord afin d’assouplir le dispositif, notamment en autorisant les initiatives locales d’appel au don.

Le présent avenant modifie les dispositions des articles 3 et 4 de l'accord du 4 novembre 2014, ainsi que ses deux annexes. Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Don de jours de repos



Les parties conviennent de remplacer les dispositions actuelles de l’article 3.1 par les suivantes :

« 3.1 Donateurs et jours de repos cessibles


Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don d’au maximum

6 jours de repos par année civile.


Le salarié donateur doit être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.

Conformément à la loi, le don est anonyme et réalisé sans contrepartie.

Il peut être effectué tout au long de l’année.

La donation est définitive et irrévocable.

Pour formaliser leur don, les collaborateurs utiliseront le formulaire ad’ hoc (cf. Annexe 1) qu’ils transmettront à l’attention du DRH ou RRH de leur établissement.

Le formulaire sera ensuite transmis à la DRH Nationale pour saisie et alimentation du Fonds de Solidarité.

Les jours donnés sont considérés comme comptabilisés à la date du don.

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don.

Dans la limite globale de 6 jours maximum par an, le collaborateur peut choisir les jours de repos cessibles suivants :

- les congés payés annuels légaux acquis excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine de CP),
- le jour de congé payé conventionnel acquis tel que défini à l’article 30 de l’accord d’entreprise du 3 septembre 2018 (26ème jour de CP),
- les jours de congés d’ancienneté acquis tels que définis à l’article 32 de l’accord d’entreprise du 3 septembre 2018 (1 à 3 jours d’ancienneté),
- les jours de repos de l’année en cours accordés au titre de la réduction du temps de travail tels que définis à l’article III 1.1 de l’accord sur l’aménagement réduction du temps de travail du 30 août 1999,
- les droits affectés au Compte Epargne Temps (CET) tels que définis à l’accord sur le Compte Epargne Temps du 31 mars 2019. »


Article 2 – Absence pour enfant / conjoint malade



Le 3ème paragraphe de l’article 4.2 est supprimé. Les stipulations de l’article précité sont ainsi remplacées par les dispositions suivantes :

« 4.2 Création d’un nouveau motif d’absence

Un nouveau motif d’absence est donc créé pour les salariés qui auraient à faire face à la maladie grave telle que définie ci-dessus de leur enfant ou de leur conjoint rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, ou un accompagnement en fin de vie.

Il s’agit de l’absence pour enfant/conjoint gravement malade indemnisée par le don de jours ou « absence don de jours ». »



Article 3 – Initiative locale d’appel aux dons



Afin de mieux répondre aux situations rencontrées et apporter plus de souplesse au dispositif de don de jours existant, les parties conviennent que pourront être autorisées les initiatives locales d’appel aux dons après validation de la DRH Nationale, indépendamment du nombre de jours disponibles au sein du Fonds de Solidarité.

Dans ce cadre, une période de recueil de dons sera ouverte conformément aux dispositions de l’article 3.3 de l’accord du 4 novembre 2014.

Les jours collectés au cours de la période de recueil de dons sont affectés au Fonds de Solidarité. Le salarié concerné par la campagne locale d’appel au don demandera le bénéfice du dispositif d’absence conformément aux dispositions prévues à l’article 4.3 de l’accord du 4 novembre 2014. Il bénéficiera d’un nombre de jours d’absence pour enfant/conjoint gravement malade équivalent au nombre de jours collectés lors de la période de recueil de dons, dans la limite de 30 jours ouvrés pour un même événement.

Les éventuels jours supplémentaires collectés demeureront affectés au Fonds de Solidarité et seront attribuées conformément aux règles définies par l’accord.

Les autres dispositions de l’accord précité demeurent applicables.


Article 4 – Durée de l'avenant et entrée en vigueur



Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.


Article 5 – Information des salariés



Le présent avenant donnera lieu à information des salariés.



Article 6 – Dépôt et publicité de l'avenant



Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent avenant sera notifié, après signature, à l'ensemble des Organisations Syndicales.
Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu'auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait en 7 exemplaires
A Paris La Défense, le 29 mai 2019

Pour Eau France

XXX




Pour la C.F.D.T.Pour la C.F.E.-C.G.C.

XXXXXX

Pour F.O. Pour la C.G.T.

XXXXXX








ANNEXE 1 – FORMULAIRE DE DON DE JOURS


ANNEXE 2 - FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON DE JOURS



Mise à jour : 2019-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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