Accord d'entreprise SUEZ ORGANIQUE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 au sein de suez organique

Application de l'accord
Début : 08/02/2023
Fin : 31/12/2023

8 accords de la société SUEZ ORGANIQUE

Le 07/02/2023



  • ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
  • AU SEIN DE SUEZ ORGANIQUE



Entre les soussignés :

  • La Société SUEZ ORGANIQUE dont le siège social est situé 38 avenue Jean Jaurès à Gargenville (78440) représentée par M. … en sa qualité de Directeur Général,


D’une part,

  • L’organisation syndicale représentative C.F.T.C. représentée par Monsieur …, Délégué Syndical, dûment habilité à signer le présent accord collectif,
  • L’organisation syndicale représentative C.G.T représentée par Monsieur …, Délégué Syndical, dûment habilité à signer le présent accord collectif,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les 24 novembre, 14 et 20 décembre 2022, 18 janvier et 3 février 2023, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu et arrêté les dispositions qui suivent.


  • Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Suez Organique, présents à l’effectif le 31 décembre 2022 et sous condition de présence effective à la date de mise en œuvre des mesures du présent accord.

Il est précisé que les mesures définies dans le présent accord intègrent l’objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l’article L 2242-3 du code du travail.

Conformément aux termes de la décision unilatérale en date du 19 janvier 2023 sur l’attribution d’un acompte sur la revalorisation des salaires, il est rappelé que les revalorisations salariales mises en œuvre en application du présent accord tiendront compte des éventuels acomptes perçus par le salarié en application de la décision unilatérale précitée.



  • Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’arrêter les mesures de revalorisations salariales telles que convenues entre les parties pour l’année 2023.

  • Article 3 - Revalorisations salariales

Les mesures définies au présent article seront mises en œuvre sur la paye de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 sauf pour les promotions et mobilités en cours d’année.

Il est expressément convenu que les éventuelles évolutions professionnelles intervenant entre le 1er janvier 2023 et la date de mise en œuvre des mesures de revalorisation salariale intègreront les mesures de revalorisations salariales définies dans le présent accord sans que les salariés concernés ne puissent en revendiquer une application distincte.


3.1 – Mesures applicables aux collaborateurs ouvriers et employés


3.1.a – Salariés présents à l’effectif au mois de juillet 2022

Soucieux de pouvoir garantir à tout le personnel relevant de cette catégorie, un même niveau d’augmentation de leur salaire de base, en lien avec le contexte économique et social de l’année 2022, les parties sont convenues d’adapter les mesures de revalorisations salariales, selon les principes et modalités ci-après définies :

  • Une augmentation générale (AG) correspondant à 5 points CCNAD de janvier 2023 (soit 87,25€, pour un équivalent temps plein) ;
  • A laquelle s’ajoute une augmentation générale (AG) de 4% maximal.
Le salaire de référence pris en compte pour apprécier la mise en œuvre de ces mesures sera l’appointement de base mensuel brut du mois de juillet 2022, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.
Il est convenu que la mise en œuvre des mesures d’augmentation définies au présent article ne peut avoir pour effet d’augmenter l’appointement mensuel brut de base par rapport à celui du mois de juillet 2022 au-delà de 7,5%.

Par exception, pour les salariés concernés par une revalorisation salariale consentie en contrepartie d’une promotion professionnelle ayant pris effet entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2022, le salaire de référence pris en compte sera le salaire revalorisé.

3.1.b – Salariés embauchés à compter du 1er aout 2022

Pour le personnel relevant des catégories « Ouvriers » et « Employés » ayant intégré les effectifs de Suez Organique à compter du 1er août 2022, il est prévu es mesures suivantes :
  • Une augmentation générale (AG) correspondant à 2,5 points CCNAD de janvier 2023 (soit 43,62€, pour un équivalent temps plein) ;
  • A laquelle s’ajoute une augmentation générale (AG) de 2% maximal.
Le salaire de référence pris en compte pour apprécier la mise en œuvre de ces mesures sera l’appointement de base mensuel brut du mois de décembre 2022, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.
Il est convenu que la mise en œuvre des mesures d’augmentation définies au présent article ne peut avoir pour effet d’augmenter l’appointement mensuel brut de base par rapport à celui du mois de décembre 2022 au-delà de 4%.


3.1.c – Revalorisation minimum en référence au SMC de janvier 2023

Il est précisé que si les mesures listées ci-dessus n’ont pas pour effet de porter la rémunération mensuelle brute de base (pour un équivalent temps plein) au-dessus du salaire minimum conventionnel de janvier 2023 majoré de deux points CCNAD (équivalent à 34.9€ pour un équivalent temps plein), la différence sera ajoutée au salaire mensuel brut de base (calculé au prorata pour les salariés à temps partiel), de manière à porter la rémunération mensuelle brute de base égale au salaire minimum conventionnel majoré de deux points CCNAD.


3.2 – Mesures applicables aux techniciens

Pour le personnel relevant de la catégorie « Techniciens », la politique salariale de Suez Organique prévoit les mesures suivantes :
  • Une augmentation générale (AG) correspondant à 5 points CCNAD de janvier 2023 (soit 87,25€, pour un équivalent temps plein) ;

  • A laquelle s’ajoute une augmentation générale (AG) de 3% maximal.
Le salaire de référence pris en compte pour apprécier la mise en œuvre de ces mesures sera l’appointement de base mensuel brut du mois de décembre 2022, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.
Il est convenu que la mise en œuvre des mesures d’augmentation définies au présent article ne peut avoir pour effet d’augmenter l’appointement mensuel brut de base par rapport à celui du mois de décembre 2022 au-delà de 5,5%.

Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1% de la masse salariale brute de base de décembre 2022 (masse rapportée à la catégorie « technicien ») est consacrée à l’évolution salariale du personnel « technicien ». Les augmentations individuelles tiendront notamment compte des évolutions de missions et responsabilités dans une optique de cohérence des rémunérations. 



3.3 – Mesures applicables aux agents de maitrise


Pour le personnel relevant de la catégorie « Agents de Maîtrise », la politique salariale de Suez Organique prévoit les mesures suivantes :
  • Une augmentation générale (AG) correspondant à 5 points CCNAD de janvier 2023 (soit 87,25€, pour un équivalent temps plein) ;

  • A laquelle s’ajoute une augmentation générale (AG) de 3% maximal.
Le salaire de référence pris en compte pour apprécier la mise en œuvre de ces mesures sera l’appointement de base mensuel brut du mois de décembre 2022, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.
Il est convenu que la mise en œuvre des mesures d’augmentation définies au présent article ne peut avoir pour effet d’augmenter l’appointement mensuel brut de base par rapport à celui du mois de décembre 2022 au-delà de 5%.

Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1% de la masse salariale brute de base de décembre 2022 (masse rapportée à la catégorie « maitrise ») est consacrée à l’évolution salariale du personnel « maitrise ». Les augmentations individuelles tiendront notamment compte des évolutions de missions et responsabilités dans une optique de cohérence des rémunérations. 


3.4 – Mesures applicables aux cadres

Pour le personnel relevant de la catégorie « cadre », la politique salariale de Suez Organique prévoit les mesures suivantes :

- une augmentation forfaitaire de 110 euros brut du salaire mensuel de base de décembre 2022 (équivalent temps plein) 
- Une enveloppe d’augmentation individualisée (AI) de 3,4%.


3.5 – Modalités d’application et de communication des augmentations

Ces augmentations seront mises en œuvre sur la paie de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et sous condition de présence effective des bénéficiaires à la date de versement. Il est expressément rappelé que si la revalorisation salariale s’accompagne en outre de la modification d’un autre élément essentiel du contrat de travail (intitulé de poste, classification), alors ces évolutions ne pourront être mises en œuvre qu’après leur acceptation formelle par le salarié, laquelle donnera lieu à la signature d’un avenant à son contrat de travail.

Les mesures prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires feront l’objet d’une communication spécifique de la part de la ligne hiérarchique. Toute augmentation individuelle et promotion fera l’objet d’un courrier ou avenant au contrat de travail qui sera remis au collaborateur au cours d’un entretien avec son responsable hiérarchique. Tout collaborateur souhaitant échanger avec son responsable hiérarchique de sa situation salariale pourra bénéficier d’un entretien avec ce dernier dans le mois qui suit sa demande.



Article 4 - Promotion professionnelle

Conformément aux dispositions de la convention collective, les emplois comportent en principe plusieurs échelons, offrant aux collaborateurs de Suez Organique des perspectives d'évolution professionnelle.

Dans le cadre des négociations du présent protocole, les parties ont souhaité réaffirmer le principe d’un examen régulier de l’évolution de carrière de l’ensemble des collaborateurs, examen mené notamment au cours de la mise en œuvre de la campagne de rémunération annuelle et dans la limite des besoins et des possibilités de l’entreprise.

Lors de chaque campagne annuelle de rémunération, la Direction s’engage à procéder à un examen particulier de l’évolution de carrière des collaborateurs et à mettre en œuvre l’évolution au coefficient supérieur pour les collaborateurs au coefficient 107 au-delà de deux ans d’ancienneté dans le poste, sous réserve de répondre aux attendus de poste et selon la référence aux critères de classification des emplois. En l’absence d’évolution au coefficient supérieur, le responsable hiérarchique partagera les motivations de cette décision avec le collaborateur concerné.

De même, pour les collaborateurs au coefficient 110, au-delà de trois ans d’ancienneté dans le poste dans le coefficient, une étude spécifique de la progression au coefficient supérieur sera menée lors des campagnes de rémunération annuelle.

Cette étude tiendra compte des grilles de classification de la convention collective, du degré d’autonomie, des tâches et missions réalisées et ainsi des responsabilités associées.


Article 5 - Revalorisation des indemnités de repas

Sous réserve de satisfaire aux conditions d’éligibilité définies ci-dessous, le montant des indemnités repas sont réévaluées comme suit :

  • Au bénéfice des salariés sédentaires contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail en raison des contraintes particulières d’organisation ou d’horaires de travail, l’indemnité repas est portée à un montant de 9,14 euros dont 2,04 euros soumis à charges, conformément au plafond URSSAF en vigueur au jour de la signature du présent accord.

  • Au bénéfice des collaborateurs itinérants dont le déplacement est intrinsèque au poste (notamment opérateur VAB, chauffeur de l’activité transport), l’indemnité repas est portée à 9,14 euros.

  • Les autres populations bénéficient du ticket restaurant dont la valeur faciale est réévaluée à hauteur de 9,87 euros avec une part employeur de 5,92 euros (60%).

La revalorisation de l’indemnité repas prend effet avec le versement des éléments variables de paie de Mars 2023, soit à compter de la paie d’Avril 2023.


  • Article 6 – Publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord est établi pour chaque partie et est notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé dans les conditions prévus par les articles L 2231-5-1 et suivants, D 2231-2 et suivants, et R 5121-29 du code du Travail, auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Mantes la Jolie.

Mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Fait à Gargenville, le 07 février 2023

Pour la Direction :

Monsieur …



Pour la CFTC :Pour la CGT :

Monsieur …Monsieur …

Mise à jour : 2023-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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