ACCORD RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA « PRIME SPECIFIQUE ILE DE FRANCE » ET AUX MESURES COMPENSATOIRES MISES EN PLACE AU SEIN DE L’UES SUEZ RV ENERGIE
Entre les soussignés :
La Direction de l’UES SUEZ RV Energie, sise 16, Place de l’Iris – 92040 Paris la Défense, représenté par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet par l’ensemble des sociétés constituant l’UES SUEZ RV Energie,
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical central dûment désigné ;
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical central dûment désigné ;
L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical central dûment désigné ;
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical central dûment désigné.
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Les parties rappellent que l’UES SUEZ RV Energie relève de la Fédération des Services Energies Environnement (FEDENE) et applique les conventions collectives des équipements thermiques (IDCC 998 et IDCC 1256) et à ce titre les dispositions du Titre IV (rémunérations et remboursements de frais) inhérentes à l’activité d’exploitation des activités thermiques et de génie climatique et d’usines d’incinération des ordures ménagères.
Par accord du 13 juillet 2016 avait été mis en place une « prime spécifique Novergie Ile de France », modifiée et devenue « prime forfaitaire spécifique Ile de France » par accord du 19 juillet 2018. La prime forfaitaire spécifique Ile de France intégrait le versement d’une prime de salissure soumise.
Par accord de NAO du 3 mai 2024 la direction et les organisations syndicales de l’U.E.S RV Energie ont convenu que l’indemnité pour travaux salissants telle que prévue par l’article 25.3.2 de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique n’était pas due aux salariés de l’UES SUEZ RV ENERGIE. En conséquence, la part relative à la salissure de la prime spécifique IDF a cessé d’être versée.
En application des dispositions de l’accord du 19 juillet 2018, cette modification a entrainé la réouverture de négociations relatives à la prime spécifique Ile de France.
Dans ce contexte, la direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à deux reprises le 10 octobre 2024 et le 5 novembre 2024.
Il est expressément précisé que dans le présent accord, le terme « prime spécifique Ile de France » recouvre indifféremment les libellés « prime spécifique Novergie Ile de France » et « prime forfaitaire spécifique Ile de France ».
A l’issue de ces réunions, les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions ci-dessous dans le cadre d’un accord majoritaire.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés relevant du périmètre de l’UES SUEZ RV Energie, selon les conditions d’éligibilité prévues dans le présent accord.
Il est expressément convenu qu’en cas de modification de ce périmètre, notamment en cas de création ou de reprise d’un nouveau site par une des entités de l’UES SUEZ RV ENERGIE, ou en cas d’intégration dans l’UES d’une nouvelle société, celui-ci ou celle-ci fera partie intégrante du présent accord dès la date de survenance juridique de l’évènement. Celui-ci ou celle-ci se verra appliquer les dispositions du présent accord en fonction des dates de mise en œuvre et des modalités prévues dans ce dernier.
Les salariés sous contrats aidés et notamment les contrats de formation en alternance bénéficient de modalités propres de rémunérations déterminées par la loi. A ce titre, ils sont exclus du champ d’application du présent accord. Toutefois, les alternants présents au 31 décembre 2024 et qui bénéficiaient d’une prime spécifique Ile de France se verront appliquer les dispositions de l’article 3 du présent accord, en population fermée.
Article 2 – Objet
Les parties conviennent que dans un souci d’harmonisation des pratiques et d’attractivité des rémunérations au sein de l’U.E.S RV Energie, il convient de :
cesser le versement des primes spécifiques Ile de France (indifféremment dénommées en paie « prime spécifique Novergie Ile de France » ou « prime forfaitaire spécifique Ile de France ») mises en place par accord du 13 juillet 2016 et modifiées par l’accord du 19 juillet 2018 puis par l’accord de NAO du 3 mai 2024,
mettre en place un grille interne de rémunération propre aux usines de l’U.E.S RV Energie de la région administrative Ile de France afin d’assurer que les rémunérations proposées tiennent compte du niveau de vie de celle-ci,
pour les salariés concernés, compenser la perte de la prime spécifique Ile de France par la réintégration d’un montant mensuel forfaitaire défini ci-après.
Article 3 – Compensation de la perte de la prime spécifique Ile de France par la réintégration d’un montant forfaitaire mensuel
Situations des salariés travaillant au sein de la région administrative Ile de France
Les salariés non cadres des unités opérationnelles de l’UES SUEZ RV Energie travaillant en Ile de France (région administrative) étaient attributaires depuis le 1er juillet 2024 d’une prime spécifique Ile de France journalière de 6,21€ bruts.
En contrepartie de la perte de rémunération née de la mise en œuvre du présent accord, il est convenu d’intégrer au salaire mensuel de base un montant fixe mensuel forfaitaire de 150 euros bruts dans le salaire de base pour un salarié à temps plein.
Cette mesure s’appliquera sur la paie de février 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les primes spécifiques Ile de France déjà versées sur la paie de janvier 2025 seront reprises sur la paie de février 2025. Aucune prime spécifique Ile de France ne sera versée à compter de la paie de février 2025 incluse.
Situations des salariés d’UVEA (ex VALORYELLE)
Les salariés non cadres d’UVEA étaient également attributaires depuis le 1er juillet 2024 d’une prime spécifique Ile de France journalière de 2,76€ bruts.
En contrepartie de la perte de rémunération née de la mise en œuvre du présent accord, il est convenu d’intégrer au salaire mensuel de base un montant fixe mensuel forfaitaire de 59 euros bruts dans le salaire de base pour un salarié à temps plein.
Cette mesure s’appliquera sur la paie de février 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les primes spécifiques Ile de France déjà versées sur la paie de janvier 2025 seront reprises sur la paie de février 2025. Aucune prime spécifique Ile de France ne sera versée à compter de la paie de février 2025 incluse.
Situations des alternants
Les alternants présents au 31 décembre 2024 et qui bénéficiaient d’une prime spécifique Ile de France se verront appliquer ces dispositions en population fermée.
Article 4 - Mise en place d’une grille interne de rémunération Ile de France pour les salariés non cadres des usines de la région administrative d’Ile de France relevant de l’U.E.S SUEZ RV Energie
Article 4.1 : Mise en place d’une grille interne propre à la région administrative d’Ile de France
La convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique prévoit les modalités de détermination du salaire minimum conventionnel.
Les parties conviennent de déterminer une grille interne propre à la région administrative d’Ile de France fixant des salaires minima plus favorables que la convention collective et plus favorables que la grille interne de l’U.E.S RV Energie. Cette grille est jointe en annexe 1 du présent accord.
Cette grille sera réévaluée à hauteur du taux d’augmentation éventuelle de la grille interne de l’U.E.S RV Energie et selon la même périodicité. Il est rappelé que la grille interne de l’U.E.S RV est réévaluée à hauteur du taux d'augmentation éventuelle des minima FEDENE, et selon la même périodicité.
Dans le cas où des salariés déjà aux effectifs auraient un salaire brut de base inférieur aux montants visés par la grille lors de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2025, le salaire prévu par la grille interne Ile de France s'y substituerait alors automatiquement. Article 4.2 - Conditions d’éligibilité
Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel relevant de la classification « non cadre » de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique de l’U.E.S SUEZ RV Energie, travaillant sur une usine de l’U.E.S de la région administrative Ile de France sous réserve :
de leur appartenance aux effectifs de l’U.E.S RV Energie et d’une des usines d’Ile de France au 31 décembre 2024
Et qu’ils soient encore présents à ces effectifs à la date de mise en œuvre des mesures telles que définies dans le présent accord.
Par exception, sont exclus du champ d'application du présent article les salariés sous contrats aidés pour lesquels des modalités propres de rémunérations sont déterminées par la loi et notamment les contrats de formation en alternance.
Le salaire de référence pris en compte pour la mise en œuvre de cette mesure est le salaire mensuel brut de base du mois de décembre 2024, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.
Cette mesure s’appliquera sur la paie de février 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 5 – Substitution
Conformément aux dispositions de l’article L.2253.5 du Code du travail, les mesures de l’accord, et celles des accords conclus en son application, se substituent de plein droit à celles ayant le même objet, à savoir toute disposition résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application mentionnés à l’article 1 du présent accord.
Cet accord se substitut notamment à l’accord relatif à la prime spécifique Novergie IDF du 13 juillet 2016 et à l’accord relatif à la prime d’incommodité et à la prime forfaitaire spécifique SUEZ RV Energie Ile de France du 19 juillet 2018, désormais dénués de tout objet.
Article 6 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen.
Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES. Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Fait à la Défense, le 24 janvier 2025 En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales
Pour la CFDT : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical central
Pour la CFE-CGC : XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical central
Pour la CFTC : XXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical central
Pour la CGT : XXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical central ANNEXE 1