Accord relatif à l’astreinte au sein de l’UES ALPHA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SUEZ RV France, agissant tant pour son propre compte que pour celui des filiales constituant l’Unité Economique et Sociale ALPHA (« UES ALPHA ») conformément à l’Accord ALPHA 2 portant sur la cartographie des institutions représentatives du personnel du périmètre ALPHA, leur organisation et les moyens qui leur sont accordés du 18 juin 2019, représentée par …. , Directeur des Relations Sociales de SUEZ R&V France,
Et les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées : -Le syndicat C.F.D.T., représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical Central, -Le syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical Central, -Le syndicat C.F.T.C., représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical Central, -Le syndicat C.G.T., représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical Central, -Le syndicat F.O., représenté par …. en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1. champ d’application
Article 1.1 : Les entreprises concernées Article 1.2 : Les salariés concernés Article 1.3 : Les typologies d’astreinte Article 1.3.1 L’objet de l’astreinte Article 1.3.2 Nature de l’astreinte
article 2 – LE RECOURS a L’ASTREINTE
Article 2.1 Organisation de l’astreinte Article 2.2 Fréquence Article 2.3 Astreinte et suivi des interventions Article 2.4 La programmation et l’information des salariés
article 3. les moyens de transport et de communication
article 4 – Les contreparties à l’astreinte
Article 4.1 Indemnisation de l’astreinte d’exploitation Article 4.2 Indemnisation de la période d’astreinte distancielle Article 4.3 Indemnisations complémentaires Article 4.3.1 Majoration pour remplacement Article 4.3.2 Majoration pour dérogation à la fréquence des astreintes Article 4.3.3 Primes pour dépassement 16 semaines Article 4.4 Indemnisation des temps d’intervention
Article 4.5. Compensation
Article 5 – renfort d’intervention d’astreinte
Article 6 – Durée de l’accord, substitution, révision et dénonciation
Article 6.1. Durée de l’accord Article 6.2 Substitution Article 6.3 Commission de suivi Article 6.4 Clause de revoyure Article 6.5 Révision et dénonciation
Article 7 – Dépôt et publicité
PREAMBULE :
Les évolutions de la règlementation relative à la sécurité incendie au sein des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) ont conduit la direction à envisager la mise en place d’astreinte (au-delà de la seule période estivale comme c’était précédemment le cas) en vue de satisfaire à ses nouvelles obligations règlementaires. Cette situation a eu pour conséquence de remettre en perspective l’hétérogénéité des régimes d’astreinte existant au sein de l’UES ALPHA, lesquels préexistaient à la reconnaissance conventionnelle de l’UES en 2019. C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux se sont réunis en vue de définir ensemble, dans le cadre d’un accord majoritaire, un régime d’astreinte harmonisé pour l’ensemble du périmètre de l’UES ALPHA étant rappelé qu’au regard de la nature des activités poursuivies au sein de l’UES ALPHA, la réalisation d’astreinte peut s’avérer nécessaire tant pour permettre d’assurer la sécurité des personnes et des biens qu’afin de pouvoir garantir la continuité de service ou de fonctionnement. Tel est l’objet du présent accord conclu en application des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1. champ d’application
Article 1.1. Les entreprises concernées
Les mesures prévues dans le présent accord sont applicables à l’ensemble des sociétés composant l’UES ALPHA :
SUEZ RV France
SUEZ RV Ile-de-France
SUEZ RV Nord-Est
SUEZ RV Centre-Est
SUEZ RV Méditerranée
SUEZ RV Sud-Ouest
SUEZ RV Centre-Ouest
SUEZ RV Normandie
SUEZ RV Ouest
Il est expressément convenu, qu’en cas de modification de ce périmètre, notamment en cas de création de reprise ou d’intégration d’une nouvelle entité au sein de l’UES Alpha, celle-ci ferait partie intégrante du présent accord dès la date de survenance juridique de l’évènement sans que cela porte novation du présent accord.
Article 1.2. Les Salariés concernés
Il est expressément convenu entre les parties que, à l’exception des conducteurs d’engin stockage, les ouvriers et employés ne peuvent pas se voir imposer de périodes d’astreinte, sauf s’ils se sont portés volontaires pour en réaliser. Ce volontariat des salariés du 1er collège (hors conducteur d’engin stockage) fera l’objet d’une formalisation. Le salarié pourra revenir sur son engagement moyennant le respect d’un délai prévenance permettant à la direction de projeter un nouveau calendrier d’astreinte en lien avec les autres salariés concernés (entre 3 mois et 6 mois maximum). Ce principe s’applique même si le contrat de travail du salarié en dispose autrement. Les autres salariés de l’UES ALPHA (hors cadres dirigeants), relèvent du champ d’application du présent accord dès lors qu’ils seraient amenés à effectuer des astreintes dans les conditions et limites définies dans le présent accord. Les salariés susceptibles d’assurer les astreintes sont identifiés par la ligne hiérarchique, eu égard à leurs fonctions dans l’entreprise et des compétences techniques et/ou règlementaires requises par la nature des interventions à effectuer dans le cadre de l’astreinte. Ils sont choisis prioritairement parmi les salariés volontaires. Pour s’assurer que les salariés disposent des compétences nécessaires, l’encadrement devra : - s’assurer que les salariés aient la connaissance, la maitrise des équipements sur lesquels ils interviennent, - s’assurer que les salariés disposent des formations et des habilitations nécessaires pour assurer l’intervention, - informer les salariés concernés du fonctionnement de l’astreinte notamment des modalités prévues en cas de difficultés rencontrées pendant une intervention en astreinte.
Une attention particulière sera portée aux salariés âgés de plus 55 ans. Avec un délai de prévenance d’au minimum 4 mois, ces salariés auront la possibilité d’exprimer auprès de leur manager et de leur référent RH leur souhait de ne plus participer aux cycles d’astreinte. Ce délai pourra être réduit lorsque des raisons personnelles impérieuses le justifient. Aussi, si aucune contrainte dans l’exercice du service d’astreinte ne s’y oppose, il sera répondu favorablement à cette demande. Dans tous les cas, une réponse sera apportée au salarié demandeur dans un délai de 2 mois maximum. Par ailleurs, sont expressément exclus du champ d’application de cet accord :
Les salariés à temps partiel, considérant que le recours au temps partiel répond à la volonté des salariés de pouvoir disposer de disponibilités spécifiques lesquelles ne sont par nature pas compatibles avec l’astreinte (ex : congé parental, mi-temps thérapeutique etc.)
Les stagiaires et les salariés en alternance, la nature de leur activité étant incompatible avec les exigences propres à l’astreinte.
Article 1.3. Les typologies d’astreinte
Une astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Article 1.3.1 L’objet de l’astreinte L’astreinte mise en place doit avoir pour objet de :
1/ permettre d’intervenir pour la mise en sécurité d’un site présentant un risque particulier et grave pour les personnes et/ou les biens ;
2/ répondre à l’exigence de continuité de service, en particulier pour répondre à des exigences contractuelles.
Il est expressément convenu que le recours à l’astreinte ne doit en aucun cas se substituer à un mode de gestion habituel d’une activité permanente et prévisible de l’entreprise.
Toute mise en place d’une astreinte au regard de l’un de ces 2 objectifs fera l’objet d’une information-consultation du CSE du périmètre concerné. Cette information précisera notamment la typologie de l’astreinte mise en place locale (
1- Astreinte sécurité ou 2- Astreinte continuité de service)
Article 1.3.2 Nature de l’astreinte Les astreintes mises en place peuvent être de différentes natures :
A/Astreinte d’exploitation : Cette astreinte concerne la situation des salariés tenus, pour des raisons de mise en sécurité d’un site ou de continuité de service, de répondre en dehors des heures de travail aux appels, dont l’urgence réclame une intervention spécifique immédiate pouvant impliquer un déplacement sur site.
B/Astreinte distancielle : Cette astreinte concerne la situation des salariés tenus, pour des raisons de mise en sécurité d’un site ou de continuité de service, de répondre en dehors des heures de travail aux appels, dont l’urgence réclame une intervention spécifique immédiate sans déplacement sur site.
La nature de l’astreinte (
A-astreinte d’exploitation ou B-astreinte distancielle) devra également être précisée lors de l’information-consultation du CSE en vue de la mise en place de l’astreinte.
article 2 – LE RECOURS a L’ASTREINTE
Les parties signataires s’accordent pour définir des principes directeurs communs encadrant le recours à l’astreinte.
Article 2.1 : Organisation de l’astreinte
Le CSE sera consulté sur l’organisation de l’astreinte retenue pour le territoire et la branche d’activité qui relève de sa compétence.
Dans le cadre de cette information, il sera précisé pour chaque astreinte mise en place :
L’objet de l’astreinte tel que défini à l’article 1.3.1
La nature de l’astreinte telle que définie à l’article 1.3.2 et le personnel concerné
Les périodes d’astreinte retenues,
Le périmètre d’intervention d’astreinte.
Les modalités pratiques d’intervention dans le respect des règles applicables en matière de santé sécurité.
Les salariés concernés seront en outre informés des procédures d’intervention, des personnes à prévenir en cas de difficulté, et des moyens d’accès aux sites (remise clés, éventuels codes d’alarmes si nécessaire).
Article 2.2. Fréquence
L’astreinte est limitée à 7 jours, consécutifs ou non, par période de 4 semaines et le salarié doit pouvoir bénéficier d’au moins 2 dimanche de libres sur 4. Il peut être dérogé à cette périodicité lorsque les besoins du service l’exigent si un salarié se porte volontaire ou, à défaut, après consultation du CSE. Les parties conviennent qu’au-delà de 16 semaines d’astreinte appréciées sur l’année , le recours à l’astreinte sera soumis au volontariat du salarié. Les dérogations à la périodicité de référence donneront lieu à compensation financière selon les principes et modalités définis à l’article 4.3.
Article 2.3 Astreinte et suivi des interventions
Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il est donc assimilé à du temps de repos. En cas d’intervention effective le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du collaborateur afin que soient respectés la règlementation relative à :
La période minimale de repos quotidien (11h),
La durée quotidienne maximale de travail (10h),
Le nombre de jours maximum de travail successifs (repos hebdomadaire de 24h + 11h repos quotidien soit 35h)
Le respect des périodes minimales de repos peut, le cas échéant, impliquer un report de la prise de poste du salarié concerné. Dans cette hypothèse, les parties conviennent que les heures de travail programmées et non travaillées en raison de ce report seront neutralisées pour le décompte du temps de travail. Dans cette optique, ces heures « neutralisées » seront :
payées comme du temps de travail ;
décomptées comme du temps de travail pour la durée du travail, c’est-à-dire qu’il ne pourra pas y avoir de récupération des éventuelles heures programmées et non travaillées.
Il est expressément rappelé que cette assimilation supra légale à du temps de travail est prévue uniquement pour le décompte du temps de travail du salarié concerné ; Les heures neutralisées ne sont pas prises en compte pour les primes dont le versement est conditionné à une durée minimale de travail. Pour ces dernières il est tenu compte des heures travaillées.
Les temps d’intervention feront l’objet d’un suivi formalisé. Le décompte du temps d’intervention pendant l’astreinte est effectué par le salarié, en lien avec son manager. Les collaborateurs soumis à la Règlementation Sociale Européenne devront veiller à respecter strictement les règles relatives aux interruptions de conduite.
Article 2.4 La programmation et l’information des salariés
Le planning d’astreinte sera établi par le responsable hiérarchique en concertation avec les salariés concernés. Un salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant ses congés, ni pendant ses jours de RTT dès lors que ces jours auront été validés préalablement à la programmation de l’astreinte. Dans le même esprit, la direction s’efforcera de ne pas mettre en astreinte un salarié la veille de ses congés payés. Par principe, une programmation trimestrielle sera privilégiée. La programmation trimestrielle couvrant la période des congés payés d’été devra tenir compte de l’organisation de ces derniers. Toutefois, conscients de ce que cette programmation anticipée n’est pas toujours possible à mettre en œuvre, (ex : attribution d’un nouveau marché nécessitant la mise en place d’une astreinte), il est convenu que cette programmation pourrait être faite au moins un mois à l’avance. Par exception, en cas de circonstances exceptionnelles (ex : absence non prévisible du salarié initialement planifié d’astreinte), le salarié remplaçant, lequel sera prioritairement choisi parmi les salariés volontaires, sera prévenu dès la connaissance de l’absence par l’employeur et au minimum 1 jour franc à l’avance. Si le salarié remplaçant est volontaire et qu’il en est d’accord, ce délai de prévenance d’un jour franc pourra être supprimé. Ce remplacement exceptionnel ouvrira droit à une majoration de l’indemnité d’astreinte définie à l’article 4.3.1. La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou tout autre moyen de communication adapté.
article 3 - les moyens de transport et de communication
Le salarié d’astreinte bénéficiera d’un véhicule de service ou assimilé pour monter l’astreinte dès lors qu’il y en aura une de disponible sur le site. A défaut, le salarié utilisera son véhicule personnel. Les parties rappellent que les éventuels dommages survenus au véhicule personnel d’un salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte sont pris en charge par l’assurance de l’Entreprise. Les éventuels dommages survenus au véhicule personnel d’un salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte sont pris en charge par la garantie auto-mission de l’Entreprise comme suit :
Couverture des dommages matériels avec ou sans tiers, sous réserve que les dommages soient constatés le jour du sinistre
Couverture des dommages corporels avec ou sans tiers
Un salarié devant se rendre avec son véhicule personnel, sur le lieu de l’intervention, sera remboursé par note de frais selon les modalités en vigueur dans l’entreprise (remboursement des indemnités kilométriques à partir de son domicile pour l’aller et pour le retour). Enfin, les moyens de communication adaptés seront fournis au salarié.
article 4 – les contreparties a l’astreinte
Qu’elle soit d’exploitation ou distancielle, l’astreinte peut être journalière, hebdomadaire, ou de WE.
L’astreinte journalière vise l’astreinte mise en place entre la fermeture du site le jour J et sa réouverture le lendemain matin J+1.
L’astreinte hebdomadaire vise l’astreinte mise en place de la fermeture du site le jour J (exemple lundi soir) à sa réouverture à J+7 (lundi matin de la semaine suivante)
L’astreinte WE vise l’astreinte mise en place de la fermeture du site le vendredi soir à son ouverture le lundi matin suivant.
Article 4.1 Indemnisation de l’astreinte d’exploitation
Chaque période d’astreinte donnera lieu à une compensation financière forfaitaire déterminée comme suit :
Astreinte journalière
Astreinte hebdomadaire
Astreinte
WE
Indemnité
25 €
+50 % si dimanche ou jour férié chômé*
200 €
75 €
* Une seule majoration possible par jour férié et/ou dimanche. Ces indemnités seront réévaluées annuellement en fonction de la hausse de la valeur du point Alpha pour l’année considérée et dans la limite de 1.5%. Cette réévaluation s’appliquera aux astreintes réalisées à compter du mois de janvier 2027 .
Article 4.2. Indemnisation de l’astreinte distancielle
Chaque période d’astreinte donnera lieu à une compensation financière forfaitaire déterminée comme suit :
Astreinte journalière
Astreinte hebdomadaire
Astreinte
WE
Indemnité
14 €
+50 % si dimanche ou jour férié chômé*
110 €
42 €
* Une seule majoration possible par jour férié et/ou dimanche Ces indemnités seront réévaluées annuellement en fonction de la hausse de la valeur du point Alpha pour l’année considérée et dans la limite de 1.5%. Cette réévaluation s’appliquera aux astreintes réalisées à compter du mois de janvier 2027 .
Article 4.3. Indemnisations complémentaires
Article 4.3.1 Majoration pour remplacement
Les indemnités visées aux articles 4.1 et 4.2 seront majorées de 10% pour les salariés se portant volontaires pour être d’astreinte en remplacement d’un salarié initialement prévu en astreinte et qui se trouve dans l’impossibilité de l’assurer en raison de circonstances exceptionnelles telles qu’évoquées à l’article article 2.4.
Cette majoration n’est pas cumulable avec la majoration prévue à l’article 4.3.2 pour dérogation à la fréquence des astreintes.
Article 4.3.2 Majoration pour dérogation à la fréquence des astreintes
Les indemnités visées aux articles 4.1 et 4.2 seront majorées de 10% pour :
les salariés amenés à réaliser plus d’une astreinte de 7 jours consécutifs ou non sur une période de 4 semaines,
ou les salariés amenés à réaliser une astreinte plus de 2 dimanches sur une période de 4 semaines.
Article 4.3.3 Prime pour dépassement 16 semaines
Les salariés volontaires qui accepteront de tenir plus de 16 semaines d’astreinte appréciées sur l’année civile, bénéficieront d’une prime de 25 euros pour chaque semaine d’astreinte tenue au-delà de ce plafond.
Cette prime sera versée annuellement, en janvier de l’année N+1, sur la base des droits acquis par le salarié à la fin de l’année N .
Cette prime entrera en vigueur au mois de janvier 2027, au titre des astreintes réalisées en 2026 . Cette prime sera réévaluée annuellement en fonction de la hausse de la valeur du point ALPHA pour l’année considérée et dans la limite de 1.5%. Cette réévaluation prendra effet à compter du mois de janvier 2027.
Article 4.4. Indemnisation des temps d’intervention
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Les temps de trajet et d’intervention sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel. Ils feront l’objet d’un paiement mensuel, indépendamment de l’organisation du temps de travail applicable au salarié.
Ils ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires, aux repos compensateurs et aux majorations concernant les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours :
Dans un souci d’équité de traitement et considérant la perte d’autonomie inhérente à une intervention en astreinte, les parties signataires conviennent que les temps d’intervention en astreinte des salariés en forfait jours seront, à titre exceptionnel et dérogatoire, décomptées en heures. Lorsque le salarié aura cumulé 4 heures d’intervention il bénéficiera du paiement y afférent.
Article 4.5. Compensation
Les parties signataires souhaitent prendre en compte la situation éventuelle des salariés qui bénéficiaient, en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale locales, d’une indemnisation de l’astreinte plus favorable que celle prévue pour l’astreinte d’exploitation.
A cet effet, les parties conviennent de définir pour le personnel concerné une prime compensatoire, laquelle sera intégrée au salaire de base.
Cette prime compensatoire est calculée par référence à la différence (delta) entre le montant de l’indemnité qu’il percevait antérieurement au titre des indemnités d’astreinte et le montant de l’indemnité d’astreinte d’exploitation qu’il percevrait en application de cet accord pour un nombre et des modalités d’astreinte identiques.
Il sera tenu compte des contreparties perçues par le salarié pendant les 12 mois précédents la date de mise en œuvre du présent accord (période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025).
Montant de la prime = (delta d’indemnisation sur 12 mois) / 13.
Cette prime sera mise en œuvre sur la paye du mois de décembre 2025 avec effet rétroactif à la date de mise en œuvre du présent accord.
Article 5 – Renfort d’intervention d’astreinte
Si un salarié est amené à intervenir ponctuellement en renfort d’intervention d’astreinte alors qu’il n’est pas programmé en astreinte, il bénéficie de l’indemnité forfaitaire, correspondante au jour d’intervention.
Les heures effectuées dans ce cadre sont rémunérées comme des heures d’intervention en astreinte.
Le renfort d’intervention n’ouvre pas droit à la majoration pour remplacement prévue à l’article 4.3.1 du présent accord lequel est réservé au personnel s’inscrivant dans un cycle d’astreinte.
Article 6 –DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet pour les astreintes réalisées à compter du 6 octobre 2025.
Article 6.2. Substitution
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions précédemment applicables en matière d’astreinte instituée tant par voie conventionnelle (convention collective et accords d’entreprise) que par décision unilatérale, que par voie d’usage au sein de l’UES ALPHA. Afin de permettre une meilleure appropriation des termes du présent accord, il est convenu entre les parties que ce dernier fera l’objet d’une information spécifique des CSE de l’UES ALPHA.
Article 6.3. Commission de suivi
Afin d’assurer un suivi efficace de la mise en œuvre du présent accord, il est institué une commission de suivi. Chaque organisation syndicale signataire du présent accord pourra y désigner 2 représentants en plus de son délégué syndical central qui y siège de plein droit. Ces 2 représentants seront choisis parmi les représentants du personnel de l’UES ALPHA. La commission se réunira chaque année les 2 premières années d’application du présent accord afin de pouvoir échanger sur sa mise en œuvre et les éventuelles difficultés rencontrées.
Article 6.4. Clause de revoyure
Afin d’assurer l’adéquation du présent accord aux évolutions de l’entreprise et de son environnement, les parties conviennent de se revoir après 3 années d’application du présent accord.
Article 6.5. Révision et dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la DREETS compétente. Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 7 – Dépôt et publicité
Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES.
Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.