Accord d'entreprise SULLY PRODUITS SPECIAUX

Accord relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2021

26 accords de la société SULLY PRODUITS SPECIAUX

Le 09/11/2020


Accord relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée


ENTRE

La SOCIETE SAINT-GOBAIN-SULLY dont le siège est à SULLY SUR LOIRE (45600), 16 route d’Isdes, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, Monsieur xxxxxxxxxxx

D’une part,


ET

Les Organisations syndicales représentatives de la Société SAINT-GOBAIN-SULLY, à savoir :


Le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxx et xxxxxxxx, Délégués Syndicaux ;
Le syndicat FO représenté par xxxxxxxxxx, Délégué Syndical ;
Le syndicat UNSA représenté par xxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale ;
Le syndicat CFE/CGC représenté par xxxxxxxxxx, Délégué Syndical


D’autre part,



PREAMBULE


La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement et durablement la Société Saint-Gobain-Sully.

En effet, le niveau d’activité de l’entreprise s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19 ainsi que les mesures de confinement prises par le gouvernement. Ces dernières ont un fort impact sur l’activité de nos principaux clients - Airbus, Airbus Helicopters, Dassault – qui sont amenés à adapter leur plan de production (baisse de l'ordre de 50%). Par ailleurs, l’extrême diminution du trafic aérien vient directement réduire le besoin de support et de vitrages de remplacements pour les opérateurs aériens. A titre d’exemple les compagnies aériennes Air France ou Lufthansa ont annoncé une réduction de leur activité de 70 à 90%. Par conséquent, le portefeuille de commande de Saint-Gobain Sully évolue fortement à la baisse. Cette réduction d’activité de nos clients a pour conséquence une réduction de notre production de plus de 25% et un ajustement nécessaire des ateliers de production et de l’ensemble des services supports de la Société. Ainsi, on peut constater que le chiffre d’affaires pour l’année 2020 sera inférieur de l’ordre de 25% par rapport à la même période en 2019.

Compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi que les études menées, il ne semble pas qu’elle pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée. Ainsi, les prévisions de chiffre d’affaires pour l’année 2021 sont inférieures de l’ordre de 25% par rapport à la même période en 2019.
Une activité partielle temporaire est envisagée au sein des sites de la Société Saint-Gobain Sully à hauteur de ce qui permettrait de poursuivre les activités « critiques », nécessaires à la continuité d’activité et à la survie de la Société. En conséquence, l’activité partielle affecterait différemment les salariés en fonction des tâches critiques qu’ils auraient ou non à effectuer.
Si l’activité le demandait, la société se réserverait la possibilité de rappeler certains salariés placés en activité partielle.
Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (ci-après APLD), institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n°2020-936 du 28 juillet 2020.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société Saint-Gobain-Sully. La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’Entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’Entreprise.


Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, et expirera en conséquence le 31/10/2021 sans autres formalités.

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et des éventuels renouvellements de celle-ci, le dispositif spécifique d’activité partielle sera mis en œuvre à compter du 01/11/2020

pour une durée de 6 mois.


Article 3 : Réduction de la durée du travail
  • Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’Entreprise, la durée de travail des salariés concernés par le présent accord sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.
  • La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’Entreprise, elle ne sera pas nécessairement mise en œuvre de manière uniforme pendant toute la durée du présent accord, l’application dudit accord pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité.
  • Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle spécifique, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur le lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives. Un délai de prévenance de 24 heures minimum sera respecté avant la mise en activité partielle du salarié et avant la reprise d’activité de ce dernier, sauf accord des parties.



Article 4 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’Entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
  • Les heures chômées sont prises en compte dans le calcul des droits à congés, et est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des droits à RTT.
  • L’activité partielle n’est par ailleurs pas abattante pour :
  • les droits à l’intéressement et à la participation,
  • la prime de vacances et le treizième mois,
  • la prime d’ancienneté
  • Un point spécifique sera réalisé concernant l’indemnité de congés payés et le calcul du dixième de CP à la fin de la période de référence.
Article 5 : Engagements de l’Entreprise en matière d’emploi

Pendant la durée d’application du présent accord, la Société s’engage à ne pas procéder au sein de l’entreprise à des licenciements pour motif économique notamment à travers la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.


Article 6 : Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle

Les parties réaffirment leur volonté d’encourager la formation des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée. A ce titre, ils bénéficieront d’un entretien RH individuel et d’un suivi personnalisé dans l’objectif de développer leur polycompétence et de maintenir leur employabilité.

L’utilisation du compte personnel de formation (CPF) sera encouragée, et les salariés souhaitant y avoir recours pourront bénéficier d’une aide au choix des formations à suivre. Le dispositif fera l’objet d’une information auprès des personnels concernés.
Article 7 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, et sous réserve du respect des accords d’entreprise, la direction réaffirme son souhait de favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération, préalablement à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.
Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.


Article 8 : Information des organisations syndicales et du CSE et suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera effectué par la Direction avec les organisations syndicales signataires tous les 3 mois. A cette occasion, la Direction remettra aux organisations syndicales un bilan du recours au dispositif spécifique d’activité partielle précisant :

Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle,
Les services / activités concernés,
La réduction de la durée sur la période,
Le volume de réduction,
Les mesures de formation mises en œuvre
La situation économique actualisée ainsi que les perspectives de reprise d’activité.
  • Parallèlement, la Direction fournit, tous les mois, les mêmes informations au comité social et économique lors d’une réunion ordinaire ou, à défaut, une réunion extraordinaire.
  • En cas d’évènement majeur impactant l’activité d’un secteur, la Direction réunira les organisations syndicales signataires ainsi que le CSE pour les en informer.


Article 9 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’obtention d’une décision de validation de l’accord qui vaut autorisation d’activité partielle pour une durée de six mois. L’autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

La Direction adressera une demande de validation du présent accord par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

Il est rappelé que le silence gardé par la DIRECCTE au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation. Dans ce cas, la Direction transmettra une copie de la demande et de son accusé de réception par l’administration, au Comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la DIRECCTE au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.



Article 10 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs (explication de texte) doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 11 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.


Article 13 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi qu’au CSE.

Une communication à destination des salariés sera organisée par la Direction et via le PV de CSE une fois l’accord signé.


Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.


Article 15 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Sully-sur-Loire

Le 09/11/2020,


En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties et un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes,

Fait à SULLY-SUR-LOIRE, le 09/11/2020

Pour la Direction :

xxxxxxxxx


Pour la CFE-CFC :

xxxxxxxx
Pour la CGT :

xxxxxxxxxx




xxxxxxxxxxx




Pour FO :

xxxxxxxx
Pour UNSA :

xxxxxxxxx
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