Accord d'entreprise SULO FRANCE

Accord SULO France du 12 février 2025 relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

7 accords de la société SULO FRANCE

Le 12/02/2025


Accord SULO France du 12 février 2025
relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2025
Entre la société

SULO France S.A.S, nommée ci-après la société SULO France, inscrite au RCS de Nanterre, sous le numéro 778 151 944, dont le siège social est situé Immeuble Perspective Défense – Bâtiment A - 1 rue du Débarcadère – 92700 COLOMBES, représentée par XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,



d’une part,

Et les

Organisations syndicales représentatives signataires ci-dessous,


d’autre part,

Il a été convenu et arrêté le présent accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2025.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du code du travail, la Direction et les
Organisations syndicales représentatives de la société SULO France se sont rencontrées les 28 janvier, 4 février et 11 février 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2025.

Le présent accord a donc pour objet de préciser les mesures en matière d’emploi et de salaires au sein de la société SULO France et les modalités d’application de celles-ci.

Les mesures salariales 2025 se composent :
  • de mesures salariales générales 2025 : augmentation générale de salaire ;
  • de mesures salariales individuelles 2025 : augmentation individuelle.

Il a ainsi été défini ce qui suit.

I – CHAMP D’APPLICATION


Article 1. Périmètre

Le présent accord est applicable au sein de la société SULO France.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les mesures salariales applicables pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 à l’ensemble des salariés de la société SULO France selon les modalités définies aux Titres III et IV du présent accord.

Article 3. Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SULO France :
  • Non-cadres : coefficients de 700 à 750 et coefficients de 800 à 830 ;

  • Cadres : coefficients de 900 à 940.


Les salariés éligibles à l’augmentation annuelle sont ceux qui ont rejoint l’entreprise en CDI ou CDD depuis au moins 6 mois à la date prévue pour l’augmentation générale de leur catégorie et qui sont toujours présents dans l’entreprise à cette date ; à l’exception des salariés non éligibles contractuellement.

II – EMPLOI


Article 4. Embauches


La Direction rappelle qu’elle est vigilante dans l’établissement du bon niveau d’emploi permanent (hors CDD et intérim) afin de répondre aux besoins opérationnels. De ce fait, le niveau d’emploi prévisionnel envisagé en CDI, conformément aux prévisions budgétaires, sur le périmètre de SULO France, est le suivant :

  • Usines :

Maintien des effectifs à un niveau équivalent à celui de l’année dernière.

  • Réseau :

Le niveau d’emploi prévu dans le budget devrait permettre d’augmenter l’effectif net de 4 MOD et de 3 MOI (après remplacement des départs).

  • Siège :

Maintien des effectifs à un niveau équivalent à celui de l’année dernière.

Cependant, la Direction se réserve le droit de recourir aux CDD et à l’intérim selon les cas légaux autorisés afin d’adapter sa capacité opérationnelle et de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.




III – MESURES SALARIALES GENERALES 2025


Au titre des mesures salariales générales 2025, les mesures suivantes sont appliquées dans les conditions mentionnées au présent Titre III.

Article 5. Augmentations générales de salaire


Les augmentations générales de salaire 2025 suivantes sont appliquées aux salariés de la société SULO France, tels que définis à l’article 3 ci-dessus :

  • Pour les salariés aux coefficients allant de 700 à 750 :
  • 2% d’augmentation générale de salaire à compter du 1er mars 2025.


  • Pour les salariés aux coefficients allant de 800 à 830 :
  • 1,5% d’augmentation générale de salaire à compter du 1er mars 2025.

Pour les salariés aux coefficients allant de 700 à 750 et de 800 à 830 :
  • l’augmentation générale de salaire sera versée à compter de la paie du mois de mars 2025.

IV – MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES 2025


Article 6. Augmentations individuelles de salaire


Tout d’abord, il convient de rappeler que pour la gestion des augmentations individuelles, les managers seront destinataires d’un fichier nominatif de gestion des augmentations individuelles indiquant pour chaque salarié le budget en pourcentage correspondant à sa catégorie. Ce budget représente une indication moyenne pour chaque salarié et permet, par consolidation, de définir le budget total disponible pour les augmentations individuelles de la campagne 2025. La consolidation par établissement respectera les budgets par catégorie.

Article 6.1 Pour les salariés non-cadres aux coefficients allant de 800 à 830 :


Une enveloppe budgétaire

de 0,5% de la masse salariale brute de référence (somme des rémunérations brutes de base des salariés éligibles) est attribuée pour les mesures salariales individuelles 2025. Elles seront attribuées à compter du 1er juin 2025 et seront versées à compter de la paie du mois de juin 2025.

Article 6.2 Pour les salariés cadres aux coefficients allant de 900 à 940 :


Une enveloppe budgétaire

de 2% de la masse salariale brute de référence (somme des rémunérations brutes de base des salariés éligibles) est attribuée pour les mesures salariales individuelles 2025. Elles seront attribuées à compter du 1er juillet 2025 et seront versées à compter de la paie du mois de juillet 2025.






V – MESURES COMPLEMENTAIRES 2025


Article 7. Prime de vacances


Au 1er juin 2025, la prime de vacances augmentera de 3,5% et passera de 772,60€ à

800€ bruts.


VI – AUTRES MESURES 2025


Article 8. Prime de panier de jour Réseau


A compter du 1er mars 2025, le montant de la prime de panier de jour du réseau pour le personnel en bénéficiant passera de 6,64€ à 6,81€ par jour travaillé (+2,5%).

Article 9. Prime panier de jour Usines

A compter du 1er mars 2025, le montant de la prime de panier de jour des usines pour le personnel en bénéficiant passera de 6,64€ à 6,81€ par jour travaillé (+2,5%).

Article 10. Prime panier de nuit Usines


A compter du 1er mars 2025, le montant de la prime de panier de nuit des usines pour le personnel en bénéficiant passera de 6,84€ par jour travaillé à 7,01€ par jour travaillé (+2,5%).

Article 11. Titres restaurants Usines

A compter du 1er avril 2025, le montant du titre restaurant des usines pour le personnel en bénéficiant passera de 7,98€ à 8,18€ par jour travaillé. La part patronale passera de 4,79€ à 4,91€ (+2,5%).

Article 12. Titres restaurants Réseau et Siège

A compter du 1er avril 2025, le montant du titre restaurant du Réseau et du Siège pour le personnel en bénéficiant passera de 9,54€ par jour travaillé à 9,78€ par jour travaillé. La part patronale passera de 5,72€ à 5,86€ (+2,5%).

Article 13. Œuvres sociales

En 2025, le montant versé par la Direction pour les œuvres sociales des comités d’établissement passera de 171,20€ à 175,48€ par salarié (+2,5%).

Article 14. Indemnité forfaitaire journalière de télétravail


A compter du 1er mars 2025, le montant de l’indemnité forfaitaire, au titre du remboursement de tous les frais liés au télétravail, par jour effectivement télétravaillé pour le personnel en bénéficiant passera de 1,81€ à 1,90€ (+5%).




VII – DISPOSITONS GENERALES ET FINALES


Article 15. Egalité salariale Femmes/Hommes


Il a été constaté par les parties qu’au terme de la présentation des études de rémunération, il n’existait pas d’écart de rémunération justifiant des mesures spécifiques en la matière.

En application des dispositions de l’article L. 1225-26 du Code du travail relatives aux garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé, et conformément à leur engagement en matière d’égalité Femmes/Hommes, les parties conviennent d’appliquer la disposition suivante : si un(e) salarié(e) est en congé de maternité ou d’adoption pendant 2 mois ou plus au cours du premier semestre de l’année civile, alors sa rémunération est majorée, au minimum, du pourcentage moyen d’augmentation prévu pour sa catégorie professionnelle (coefficient).

Article 16. Entrée en vigueur

Le présent accord conclu pour une durée déterminée, soit pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, est applicable dès sa signature.

Au 31 décembre 2025, celui-ci cessera de produire tout effet, sans autre formalité.

Article 17. Dépôt – Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur :
  • auprès du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, par voie dématérialisée,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



















SIGNATURES

Fait à Colombes, le 12 février 2025

Signé par système électronique horodaté via DOCAPOSTE

Pour la société SULO France

La Directrice des Ressources Humaines : XX





Pour le Syndicat CFDT

Le Délégué Syndical Central : XX





Pour le Syndicat CFE-CGC

Le Délégué Syndical Central : XX





Pour le Syndicat CFTC

Le Délégué Syndical Central : XX





Pour le Syndicat CGT

Le Délégué Syndical Central : XX





Pour le Syndicat UNSA

Le Délégué Syndical Central : XX

Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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