Accord d'entreprise SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS

Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise - 2024 - SumiRiko

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

24 accords de la société SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS

Le 08/04/2024


Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2024

SumiRiko


Entre,

La Société SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S. dont le siège est situé usine des Caillots, 58300 DECIZE,

Représentée par Monsieur XX en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.

Et

La Société SumiRiko SD France S.A.S. dont le siège est situé usine des caillots, 58300 DECIZE,

Représentée par Messieurs XX et XX en qualité de Directeurs Généraux, dûment mandatés à la négociation et à la signature du présent accord.

Ci-après dénommées « les sociétés RCF et SD »


D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’autre part,

PREAMBULE



La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein des sociétés RCF et SD ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.





Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 19 février 2024
  • 2ème réunion : 29 février 2024
  • 3ème réunion : 25 mars 2024
  • 4ème réunion : 4 avril 2024

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein des sociétés RCF et SD ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.


Dans leur dernier état avant la signature du présent accord, les propositions des parties signataires étaient les suivantes :


  • Revendications de l’organisation syndicale (réunion du 29/02/24)

L’organisation syndicale CGT a revendiqué :
  • Une augmentation générale de 140 € pour tous au 1er avril 2024 
  • Prime transport : +10%
  • Régime unique de la prévoyance
  • Prime de Partage de la Valeur (PPV) : 2 500€ au total, versée en trois fois (750 € au 30 avril ; 1 000€ au 30 juin et 750 € au 31 octobre)


  • Propositions de la Direction (réunion du 25/03/24)

Augmentation générale :
  • 3% pour les ouvriers

  • 2% pour les collaborateurs

Augmentation individuelle :
  • Pour les collaborateurs :

    Enveloppe de 1% de la masse salariale des collaborateurs

  • Pour les cadres :

    Enveloppe de 3% de la masse salariale des cadres

Des primes ponctuelles pour le pouvoir d’achat
  • PPV :

    150 € en mai

  • PPV :

    200 € en juillet

  • Prime de transport :

    300 € en septembre


Lors de la réunion du 4 avril 2024, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1. – Champ d’application


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés sous contrat avec les Sociétés SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S. (RCF) et SumiRiko SD France S.A.S. (SD).


Article 2. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice fiscal de la Société, à savoir pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Article 3 – Objet de l’accord


Les négociations ont porté sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :
  • Les salaires effectifs,
  • L’égalité professionnelle femme/homme et la QVT,
  • L’orientation des mobilités.
  • le partage de la valeur ajoutée,
  • le temps de travail,

A cette fin, la Direction a remis à la délégation syndicale divers documents et notamment :
  • l’index de l’égalité professionnelle au titre de l’année 2023,
  • un examen de l’emploi
  • l’état des promotions par sociétés, par CSP et par sexe,
  • une étude sur la masse salariale par société, par CSP et par sexe,
  • l’état des primes distribuées sur 2023,
  • l’état des heures supplémentaires sur l’année 2023.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


Article 4 – Mesures Adoptées


4.1 – Augmentation salariale

Pour les personnels ouvrier(e)s :
  • Application d’une augmentation générale de 3% sur le salaire de base brut avec effet au 1er avril 2024.

Pour les personnels employé(e)s, technicien(ne)s agents de maitrise :
  • Application d’une augmentation générale de 2% sur le salaire de base brut avec effet au 1er avril 2024.
  • Attribution d’une enveloppe de 1% de la masse salariale de ces personnels par société pour distribution d’augmentation individuelle sur paie de mai 2024 avec un effet rétroactif en avril 2024.

Pour les personnels cadres :
  • Attribution d’une enveloppe de 3% de la masse salariale de ces personnels par société pour distribution d’augmentation individuelle sur paie de mai 2024 avec un effet rétroactif en avril 2024.

Ces mesures seront appliquées au personnel sous contrat SumiRiko présents au 1er avril 2024. Aucune condition d’ancienneté ne sera appliquée.

Ne seront pas concernés par ces mesures :

  • Les apprentis
  • Les contrats professionnels
  • Les stagiaires rémunérés

4-2 Orientation des mobilités


En application de la Loi d’orientation des mobilités, la Direction rappelle les mesures déjà engagées afin de favoriser la mobilité des salariés :
  • Attribution d’une indemnité kilométrique par kilomètre parcouru par le salarié entre son domicile et son lieu de travail (A/R).

Par ailleurs, les parties se réuniront en vu d’élaborer un accord portant attribution d’une prime transport de 300 € pour l’année 2024.


4.3 - Egalité professionnelle femme/homme et QVT


L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est un point qui a été précisé dans ces Négociations.

L’art. L. 2242-1 du code du travail précise les aspects contenus dans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

L’indice officiel « l’index » nous donne un indicateur à 91/100 pour 2024, au titre des données 2023.
Il a été publié le 29 février 2024, il a été communiqué aux élus via la BDESE.

.

4.4 – Partage de la valeur ajoutée


Les résultats des sociétés RCF et SD ne permettent pas l’attribution d’une participation.

Cependant, conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est décidé de verser des primes exceptionnelles :
  • Une prime de partage de la valeur (PPV) d’un montant de 250 € pour les salariés concernés tels que définis dans la DUE qui sera soumise au CSE pour un passage en paie en mai 2024.
  • Une seconde prime de partage de la valeur (PPV) d’un montant de 250 € pour les salariés concernés tels que définis dans la DUE qui sera soumise au CSE pour un passage en paie en juillet 2024.
Les parties se réuniront en vue d’élaborer un accord d’intéressement avec une enveloppe globale de 150€.

4.5 – Organisation du travail


Une charte sur le télétravail a été mise en place en 2022.



Article 5 - Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Nevers.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet dans chacun des deux sites de la Société et sur l’intranet.

Fait à Decize, le 8 avril 2024
En 4 exemplaires

Pour les sociétés SUMIRIKO SDF et RCF,

M XXM XX

Directeur GénéralDirecteur Général
SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.SumiRiko SD France S.A.S.
SumiRiko SD France S.A.S.

Pour l’organisation syndicale représentative,

Pour la CGT,

M XX

Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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