Accord d'entreprise SUN CHEMICAL

Avenant à l'accord d'entreprise sur la durée du travail du 29/11/2005 - Forfait jours et droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 22/05/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SUN CHEMICAL

Le 22/05/2024


AVENANT A l’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL DU 29 NOVEMBRE 2005 – FORFAIT- JOURS ET DROIT A LA DECONNEXION




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La société SUN CHEMICAL SAS, dont le siège est situé au 20, Rue René Fonck, 44860 Saint Aignan de Grand Lieu, et représentée par M. YY, Directeur Financier.


D'une part,


Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise qui est la suivante

  • CFDT représentée par Monsieur XX



Ci-après dénommés « Les organisations syndicales »

D’autre part



Préambule



Les parties au présent accord confirment leur souhait de redéfinir -de façon équilibrée- les dispositions conventionnelles relatives au forfait-jours aujourd'hui en vigueur au sein de la société SUN CHEMICAL SAS, et ce dans le cadre d’une tradition de pratique de dialogue social et de négociation.

Il est apparu à l’ensemble des partenaires sociaux que les multiples évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail imposaient la rénovation du dispositif de forfait-jours applicable au sein de la société SUN CHEMICAL SAS prévu par accord du 29 novembre 2005 et ce dans l’objectif de :

- répondre aux spécificités du forfait-jours
- harmoniser la durée du travail des sites de SUN CHEMICAL SAS,
- s’assurer de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle
- répondre aux attentes des personnels.

C’est dans ce contexte que la société SUN CHEMICAL SAS a :

  • Dénoncé les accords d’établissements relatifs à la durée du travail applicables au sein de l’établissement de Thourotte
  • engagé une négociation relative à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise, valant avenant à l’accord initial du 29 novembre 2005 sur la question du forfait jours.

Sur l’ensemble de ces thèmes, des réunions de négociation s’étant ainsi déroulées le 20 mars 2024, le 18 avril 2024 et le 22 mai 2024.
Dans ce contexte, et au terme de cette procédure, le présent accord a été conclu.



TITRE I – FORFAIT JOURS





Article 1 - Bénéficiaires


Il est tout d’abord rappelé que relèvent d’un décompte en jours de la durée du travail les personnels définis à l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'établissement, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

Sont des cadres autonomes

les collaborateurs dont la fonction et/ou les missions répondent dans l’organisation de leur emploi du temps à au moins un des critères suivants :


  • Pouvoir de décision dans leur domaine de compétence,
  • Autonomie dans l’organisation de leur activité,
  • Responsabilité d’une activité et/ou d’objectif(s) à réaliser et/ou d’un service,
  • Encadrement et animation d’une équipe,


Relèvent d’un décompte en jours le personnel commercial itinérant non cadre qui organise son travail de manière autonome.


Les personnels relevant de cette modalité de décompte de leur durée du travail devront signer une convention individuelle de forfait (prévue soit par le contrat d’origine, soit par avenant) indiquant notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence
  • la rémunération correspondante.

  • Article 2 : Durée du forfait jours : Nombre de jour de travail sur l’année

Il est convenu que cette période annuelle est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Dans le cadre d'un décompte en jours du temps de travail, le nombre de jours travaillés, sur la base d’un droit intégral à congés payés, est fixé à 213 jours sur la période annuelle. La journée de solidarité n’est pas incluse dans ces 213 jours.
Ce nombre de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée.
Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 213 jours. De tels forfaits réduits feront alors l’objet de conventions spécifiques conclues individuellement avec les salariés concernés, qui prévoiront les conditions d’exécution de la mission dans le cadre du forfait et la rémunération correspondante.

Article 3 : Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés

Article 3.1- acquisition des jours de repos liés au forfait

Le personnel concerné bénéficiera d’un certain nombre de journées de repos en sus des congés légaux et conventionnels et des jours fériés tombant un jour ouvré.
Les jours de repos s’acquièrent au cours de chaque exercice de référence au fur et à mesure des jours travaillés.
Le nombre de jours de repos acquis chaque mois correspond au rapport entre le nombre de jours de repos déterminé pour l’année de référence et le nombre de mois dans l’année (nombre jours de repos acquis mensuellement = nombre de « jours de repos » sur l’année / 12).
En conséquence, pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ) d’une durée supérieure à 30 jours calendaires durant la période de référence, le nombre de jour de repos liés au forfait annuel en jours sera réduit en conséquence et proportionnellement à toute la durée de l’absence.

Les journées de repos prises sont rémunérées comme des journées travaillées.

Article 3-2 -Effet des entrées et sorties en cours de période de référence


En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, le nombre annuel de jours travaillés sera calculé au prorata temporis.

En effet, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année, ou écoulés depuis le début de l’année, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.

  • Arrivée en cours d’année :


Il convient de procéder au calcul suivant sur la fraction de la période à courir :

Nombre de jours calendaires
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours de repos supplémentaires proratisés*
----------------------------------------------------------------------------
= Nombre de jours travaillés

Pour le résultat, seul le chiffre entier sera pris en compte

* Calcul du nombre de jours de repos supplémentaires proratisés :

Jours de repos qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires/ 365 ou 366 jours sur l’année)




  • Départ en cours d’année


Afin de déterminer le nombre de jours payés sur cette période, il convient de soustraire des jours calendaires au jour du départ, le nombre de samedi et de dimanche.

Le nombre de jours de repos prévu au forfait sera proratisé selon le rapport entre les jours calendaires calculés jusqu’au départ et le nombre de jours calendaires composant l’année.

Article 4 : Prise des jours de repos

Les dates de prise de jours de repos sont arrêtées en tenant compte des contraintes de service, étant précisé que ces jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée,

Les dates de prise de repos sont fixées d’un commun accord des parties entre chacun des salariés concernés et son responsable hiérarchique.

Les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité.

Il est à noter que l’employeur se réserve éventuellement le droit d’imposer la pose d’un maximum de deux jours de repos par année civile.

En tout état de cause, il est rappelé que l’ensemble des jours de repos doit être utilisé au cours de l’année civile, la Société SUN CHEMICAL se réservant le droit d’imposer les dates de prise de ces jours :

  • si plus de la moitié des jours disponibles reste à consommer, dans les 3 mois précédents la fin de la période de référence,
  • si plus du quart des jours disponibles reste à consommer, dans le mois précédent la fin de la période de référence.

Article 5 : Garanties, modalités de contrôle et conditions de suivi de la charge de travail des salariés concernés

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, à :

La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
La durée quotidienne maximale ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures, et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche).
  • Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours avec leur nouveau mode d’organisation de la durée du travail, un contrôle et un suivi de leur activité sont effectués de la façon suivante :


Article 5.1 : Encadrement des amplitudes des journées d’activité et temps de repos

Article 5.1.1 : Repos quotidien

En application des dispositions du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives dans une amplitude maximale de 13 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que cette plage horaire constitue une période de référence destinée à assurer un repos quotidien minimal et n’a en aucune façon pour objet de fixer la plage horaire de travail quotidien, dont l’amplitude maximale ne saurait en tout état de cause excéder 13 heures par jour, étant précisé qu’une telle amplitude doit rester très exceptionnelle.

Article 5.1.2 : Repos hebdomadaire

En application des dispositions du code du travail, et bien que le temps de travail, compte-tenu de l’activité, peut être réparti sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne doivent pas travailler plus de 6 jours au cours de la même semaine.

Article 5.2 : Contrôle

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif et fiable mis en place par l’employeur.
A cette fin, il est procédé à un décompte du nombre de jours ou demi-journées travaillés faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (soit avant ou après la pause déjeuner),
le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non-travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés exceptionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, ou tout autre jour non travaillé.
Ce contrôle des jours travaillés s’effectue :
Soit par relevé de badgeage pour les salariés travaillant sur sites équipés d’une badgeuse, complété par la déclaration du salarié dans le système d’information de l’affectation des jours de repos (RTT, congés payés etc.)
  • Le respect des durées minimales de repos sera vérifié par la hiérarchie.
Soit par une déclaration mensuelle du salarié par déclaration avec envoi de l’annexe 1.
Soit par une déclaration dans le système d’information RH des jours travaillés de l’affectation des jours de repos, de l’amplitude horaires et de la durée du repos (journalier et hebdomadaire).
En tout état et en cas de changement des modalités de contrôle, les informations prévues à l’annexe 1 devront être précisées par les salariés à savoir ; jours travaillés, amplitude horaires et respect des durées de repos minimum (journalier et hebdomadaire).
Les déclarations sont validées par le salarié dans le système d’information et validées chaque mois par le service des ressources humaines.
A cette occasion, le service des ressources humaines contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le service des ressources humaines alerte le responsable hiérarchique qui organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l'autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

Article 6 : Mesures visant à garantir un repos effectif et une amplitude de travail raisonnable au profit des collaborateurs au Forfait Jours

Article 6.1 Entretien annuel

En application des dispositions légales, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
L’organisation du travail ;
La charge de travail de l'intéressé ;
L’amplitude de ses journées d'activité ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés de façon distincte.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

Article 6.2 suivi de la charge de travail mensuellement et entretien supplémentaire

Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 6.2. ci-dessus n’est pas complété correctement.
Le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
De la même manière, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il peut solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire afin de s’entretenir de sa charge de travail.
L’employeur ou son représentant devra alors recevoir le salarié en entretien au plus tard dans les 15 jours suivant l’alerte afin d’appréhender avec lui les raisons de ses difficultés et le cas échéant, les mesures et éventuels ajustements à mettre en place pour permettre un traitement effectif de sa situation et en tout état de cause s’assurer qu’il bénéficie d’un droit à repos effectif.
Le document de contrôle visé à l’article précédent permet le déclenchement de cette alerte.
Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu écrit.

Article 6.3 : Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Afin d’assurer l’effectivité de ce droit à la déconnexion, l’envoi de courriel professionnel en dehors des plages prévues de travail est par principe proscrit, sauf nécessité de service et/ou circonstance exceptionnelle.
Il est par ailleurs rappelé qu’un collaborateur n’a ni à envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) ni à y répondre pendant ces périodes ou encore, sauf circonstance exceptionnelle et uniquement volontairement.
D’une façon générale, il est rappelé que les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés, etc.
L’utilisation des outils de travail tels qu’ordinateur portable, téléphone portable fourni(s) par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.

Article 7 - Dispositif de prévention


Il est expressément convenu que les personnels relevant du dispositif de forfait jours pourront, à leur demande être reçus -par le Médecin du travail dont ils relèvent- s’ils estimaient être soumis, de façon pérenne, à une charge de travail manifestement trop importante.

L’objet de cette visite est tout particulièrement de vérifier l’absence d’incidence de leur charge de travail sur leur aptitude ou leur état de santé.

Article 8 - Lissage de la rémunération


La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

De ce fait, les intéressés bénéficient d’une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base de leur durée du travail au titre de leur période de référence, le montant versé étant ainsi équivalent au titre de chacun des mois concernés.

Article 9- Incidences des absences, entrées et sorties en cours de période de référence, sur la rémunération


Dans le cas d’absences non indemnisées (telles que congé sans solde, carence maladie, etc ) d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle brute du salarié sera calculée selon la méthode suivante :

  • Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute, telle que définie dans le cadre du lissage, par 21,67 (nombre de jours ouvrés mensuels moyen ) ou par 43,34 en cas de demi-journées d’absence.
  • Le montant du salaire versé pour le mois impacté par une ou plusieurs journée(s) ou demi-journée(s) d’absence sera calculé ainsi : Salaire brut mensuel – ((salaire brut mensuel / 21,67 ) x nombre de jours d’absence)

  • En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute du salarié, telle que définie dans le cadre du lissage, sera calculée selon la méthode suivante : Salaire brut mensuel – ((salaire brut mensuel / 21,67) x nombre de jours non travaillés )


TITRE II

Droit à la déconnexion



Article 1- Champ d’application

1- Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des personnels de la Société SUN CHEMICAL SAS bénéficiant -du fait de l’exercice de leurs fonctions- d’une mise à disposition d’outils professionnels numériques ou informatiques.


2- Relèvent du dispositif de régulation d’utilisation défini par le présent accord, les outils numériques suivants :


  • le téléphone portable ou fixe mis à disposition par la Société SUN CHEMICAL SAS ,
  • l’ordinateur portable mis à disposition par la Société SUN CHEMICAL SAS ,
  • l’accès distant -selon quelque procédé que ce soit- au réseau informatique de la Société SUN CHEMICAL SAS [qu’il s’agisse par exemple des accès aux boites mail, ou des accès à des données professionnelles (financières - commerciales - administratives…)].

Article 2 - Principes généraux

2.1- Les parties au présent accord, constatant tout d’abord que l’utilisation des outils numériques fait partie intégrante de l’environnement professionnel des postes de travail de la Société SUN CHEMICAL SAS, bénéficient d’un droit à la déconnexion, ce qui signifie que -afin de respecter les temps de repos de chacun- l’utilisation des outils doit faire l’objet d’un usage raisonné et mesuré, et dans le respect des consignes à ce sujet.


Dans ce cadre, chacun se doit d’être vigilant vis-à-vis de soi-même comme des autres, quant au moment et à l’outil choisi, et d’éviter toute sollicitation, sauf cas d’urgence et de sécurité (par mail, SMS, téléphone) avant 8 heures et après 20 heures.

Le droit à la déconnexion conduit dès lors les parties au présent accord à indiquer que :

  • les personnels concernés ne sont tout d’abord pas tenus de prendre connaissance des différents mails dont ils sont -directement ou indirectement- destinataires [sauf situation d’urgence ou cas de force majeure],

  • les personnels concernés ne sont également pas tenus [sauf situation d’urgence ou de force majeure] de répondre aux courriels qui leur sont adressés et/ou de rédiger -pendant ces périodes- des courriels professionnels,

  • les personnels concernés ne sont en outre pas tenus -sous les mêmes réserves que précédemment- d’utiliser les outils informatiques et/ou numériques mis à disposition par la Société SUN CHEMICAL SAS en vue de :

  • définir les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques professionnels,
  • permettre à chaque salarié concerné de se positionner par rapport à sa pratique de l’utilisation des outils numériques professionnels,
  • sensibiliser ou former chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.

Ces dispositifs pourront faire l’objet d’une mise à jour régulière, et ce afin d’être adaptés à l’évolution des outils numériques et/ou des comportements.



Titre III

Dispositions finales


Article 1 - Nature du présent accord

1.1. Le présent accord -qui a la nature d’un accord collectif- est conclu pour une durée indéterminée.

1.2. Le présent accord entre en vigueur à compter du 22 mai 2024.


1.3. Le présent accord se substitue -et, en tant que de besoin, annule et remplace- l’ensemble des usages, pratiques et/ou tolérances existant antérieurement au sein de l’entreprise.

Article 2 - Suivi du présent accord et clause de rendez-vous
Chaque année, l’entreprise informera les élus sur la mise en œuvre des dispositions du présent avenant.

Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 3 - Révision du présent accord

Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’une partie signataire sous réserve que la demande respecte les conditions suivantes :

  • la demande d’ouverture d’une procédure de révision doit être faite par tout moyen,
  • la demande de révision doit préciser le ou les article(s) concerné(s) par la demande de révision.

La révision du présent accord pourra notamment être menée dans les mêmes formes que celles retenues lors de la conclusion du présent accord.

A l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable dès son entrée en vigueur.
Article 4 - Informations complémentaires

Cet accord est conclu dans le cadre de la législation actuelle en vigueur et peut donc être amené à évoluer en fonction de celle-ci.

Les dispositions d’ordre public s’appliqueraient alors, mais les parties pourraient être amenées à renégocier tout ou partie de l’accord selon les cas.
Article 5 - Dénonciation - Formalités - Dépôt - Publicité
5. 1 Dénonciation

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son ou ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties, celle-ci devra être effectuée selon les formalités légales en vigueur.

5.2. Dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société sur support électronique sur la plateforme de Téléaccords du Ministère du Travail [à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/], en deux versions :

  • une au format pdf, intégrale, signée par les parties,
  • une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).

Ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes en version originale.

5.3. Communication

Le présent accord est tenu à la disposition des salariés dans le bureau du Responsable Ressources Humaines.

Le présent accord est rédigé et signé en trois (3) exemplaires originaux.


Fait à Nantes, le 22 mai 2024



Pour la Direction Sun Chemical FranceMonsieur YY






Pour l’organisation syndicale CFDTMonsieur XX




Annexe :


- Annexe 1 : Exemple de document de décompte mensuel de la durée du travail en jours.


Annexe I



EXEMPLE DE Document MENSUEL - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
CONVENTION DE FORFAIT
Plafond annuel :

213 jours


Nom du salarié concerné : … (à préciser)


Mois concerné : …

(à préciser)


Date

Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)

Date

Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)

Date

Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)

1

12

23







2

13

24







3

14

25







4

15

26







5

16

27







6

17

28







7

18

29







8

19

30







9

20

31







10

21







11

22













Légende :

T : Travail  
C : Congé payé
JF : Jour férié
AEF : Absence autorisée en cas d’événement personnel ou familial
JRH : Jour de Repos hebdomadaire








M : Congé maladie
JRTT : Jour de repos lié au forfait en jours
A : Autres (à préciser)

Synthèse :

Nombre total de journées de travail : …

(à préciser)

Nombre total de journées de repos (de toute nature) : …

(à préciser)

Nombre total de jours de RTT se rattachant à la convention de forfait : …

(à préciser)


Autres :

  • J’ai été mis en mesure de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos journalier et au repos hebdomadaire :
  • J’ai respecté l’amplitude maximale de 13 heures par périodes de travail

Oui

Non (préciser les jours concernés)



  • Autres commentaires éventuels relatifs à l’organisation du temps de travail du salarié : ………………………………

Fait à …

(à préciser)

Le …

(à préciser)


Signature du salarié






Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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