Accord d'entreprise SUN CHEMICAL

Accord relatif au fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques (CSE) et du Comité Social et Central (CSEC) de la société SUN CHEMICAL

Application de l'accord
Début : 03/12/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SUN CHEMICAL

Le 03/12/2019



ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE)

ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

DE LA SOCIETE SUN CHEMICAL







Entre :

La société SUN CHEMICAL FRANCE, représentée par *** en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines France, dûment habilitée à cet effet.




Et :

Le syndicat CGT, représenté par ***
Le syndicat CFDT, représenté par ***
Le syndicat CFE-CGC, représenté par ***





PREAMBULE



L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT).

Elle a modifié en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Afin que le CSE puisse exercer ses missions dans les meilleures conditions, l'entreprise et les organisations syndicales représentatives en son sein ont décidé d'engager des négociations qui, après plusieurs réunions, ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs de :
- déterminer les modalités de fonctionnement du CSE.
- déterminer et adapter les moyens mis à la disposition du CSE
- déterminer les attributions du CSE



Article 1 — Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé dans le protocole préélectoral, conformément à l’article R.2314-1.

Par ailleurs, conformément à l’article R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informeront l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fera par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Il n’est toutefois pas prévu que les membres titulaires puissent cumulativement les heures de délégation sur plusieurs mois.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé et pris en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du Code du travail. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.



Article 2 – Membres suppléants

Conformément à l'article L. 2314-1 du code du travail, le suppléant n’assistera aux réunions uniquement qu’en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent toutefois l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement selon les dispositions légales (L.2314-37) s'effectuent selon les modalités suivantes : désignation préalable du suppléant par le titulaire.

En outre, Il est possible de répartir les heures de délégation entre les titulaires et les suppléants. Un même suppléant peut bénéficier d'heures de délégation de la part de plusieurs titulaires. Seule limite : il ne peut disposer sur un mois de plus d'une fois et demie le total d'heures d'un élu titulaire. Un récapitulatif mensuel devra être fourni.



Article 3 – Réunions plénières des CSE

Article 3.1 : Nombre de réunions annuelles des CSE


Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins 10 fois par année civile (en principe 1 réunion chaque mois, à l’exception de la période des congés d’été /juillet/août).

Au moins 4 réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.


Article 3.2 : Ordre du jour


L'ordre du jour est conjointement fixé par le président et le secrétaire du CSE. Lorsqu'un désaccord survient entre le président et le secrétaire du CSE, l'un ou l'autre dispose de la faculté d'inscrire de plein droit à l'ordre du jour les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail.

Article 3.3 : Convocation à la réunion


Le président convoque les membres du CSE aux réunions de l'institution par courrier :

- remis en main propre ;
- recommandé avec avis de réception ;
- électronique.

La convocation est adressée au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

Article 3.4 : Utilisation éventuelle de la visioconférence


La visioconférence pourra, le cas échéant, être utilisée pour les réunions des CSE d’établissement et du CSEC, sous condition d’un accord préalable entre l’employeur et les représentants du personnel concernés.



Article 4 – Délais de consultation des CSE

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

En l’absence d’avis formulé à l’expiration des délais précédents, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais de consultation des CSE d'établissement sont applicables au CSE central. Sur les délais applicables et l'ordre des consultations dans ce cadre, il convient de se reporter à l'article 9 du présent accord.



Article 5 – Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-25 et D. 2315-26 du code du travail.



Article 6 – Budgets

Article 6.1 : Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute, conformément à l’article L.2315-61 du Code de travail. Il est rappelé que cette masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le versement s'effectuera selon les modalités prévues dans l’accord de répartition signé le 4 décembre 2013 tant qu’il restera en vigueur.

Un accord entre le CSEC et les CSE d'établissement fixera le montant du budget du CSEC (et les modalités de versement par les CSE d'établissement le cas échéant).

Article 6.2 : Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

La détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise et correspond à 0,8% de la masse salariale brute, conformément à l’article L.2315-61 du Code de travail. L’assiette de calcul de cette contribution est identique à celle du budget de fonctionnement.

La répartition du budget des ASC entre les CSE d'établissement s'établit au prorata des effectifs des établissements.

Les versements s'effectueront selon les modalités prévues dans l’accord de répartition signé le 4 décembre 2013 tant qu’il restera en vigueur.



Article 7 – Moyens et formation des membres des CSE


Chaque CSE bénéficiera d’un téléphone portable, d’un ordinateur portable ainsi que d’un forfait téléphonique et internet.

Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. Cette formation sera financée par l’employeur que pour la première élection.

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est prise en charge par l'entreprise dans les conditions fixées par les textes en vigueur. La formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Il est par ailleurs convenu qu’une fois par mandat, chaque élu titulaire sera autorisé à s’absenter pour effectuer une formation complémentaire en lien avec ses missions (par exemple formation à un logiciel comptable, formation économique et sociale hors syndicale). Cette formation, d’une durée maximale d’une journée, traitée comme une absence autorisée non décomptée des heures de délégation, sera prise en charge financièrement par le CSE sur son budget de fonctionnement.



Article 8 – Liberté de circulation


Il est rappelé que les représentants du personnel peuvent, tant durant les heures de délégation (qui peuvent être prises pendant et en dehors de leur temps de travail) qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail (en dehors de leur temps de travail dans ce cas) se déplacer librement dans l'entreprise pendant les horaires d’ouverture de celle-ci et sous réserve du respect des procédures d'accès à des zones confidentielles.

Seuls les frais de déplacement des membres du CSE concernant des réunions organisées à l'initiative de l'employeur n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement de cet organisme et sont à la charge de l'employeur.



Article 9 – CSE Central

Article 9.1 : Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : désignation préalable du suppléant par le titulaire.

Il est convenu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSEC, en remplacement du titulaire.

Article 9.2 : Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement par le président et le secrétaire du CSEC, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

Article 9.3 : Délais de consultation du CSEC

Les délais de consultation sont ceux indiqués à l’article 4.

Article 9.4 : Procès-verbaux du CSEC

Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du CSEC après consultation du président du CSEC avant diffusion.

Les PV des réunions des CSEC sont communiqués aux CSE d'établissement.




Article 10 – Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSEC est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-  la situation économique et financière de l'entreprise ;
-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 10.1 : Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSE
Il est convenu que l’ensemble des consultations récurrentes s'opère au niveau du CSEC.

Article 10.2 : Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée à une fois par an.

Article 10.3 : Modalités des consultations récurrentes

Conformément à l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-26 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSEC peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.



Article 11 – Consultations ponctuelles

Article 11.1 : Articulation des consultations ponctuelles entre CSE et CSEC

11.1.1 : Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :
-  sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
-  sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
-  sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis pour information aux CSE d'établissement concernés dès la réunion du CSE suivante, avec ou sans le procès-verbal de réunion du CSEC selon qu’il a déjà été établi ou non.

11.1.2 : Consultation des CSE ou conjointes CSE/CSEC

Il y a information et consultation :
-  du (ou des) seul(s) CSE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;
-  conjointe du CSEC et des CSE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

11.1.3 Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSE et CSEC

En cas de consultation conjointe entre CSE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :

-  l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif ;
-  l'avis du CSEC d'entreprise est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).



Article 12 – Accès à la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

Elle se présente sous support informatique.

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel selon les modalités suivantes : accès informatique validé par l’employeur pendant toute la durée du mandat.

La BDES est mise en place au niveau de l’entreprise. Elle comporte les informations que l'employeur met à disposition du CSEC et des CSE d'établissement.



Article 13 – Durée de l'accord, suivi de l’accord et clause de rendez-vous, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur correspond à celle de son dépôt selon les modalités légales en vigueur.

Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord tous les ans.

Les signataires se rencontreront tous les ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation.

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai d’un an suivant sa prise d'effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



Article 14 – Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »;
- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.



Fait à Nanterre
Le 3 décembre 2019


Pour la société SUN CHEMICAL

***, Responsable Ressources Humaines France



Pour les Organisations Syndicales :


Pour la CGT, ***

Pour la CFDT, ***

Pour la CE-CGC, ***









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