Accord d'entreprise SUPERADOUR

ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 06/03/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SUPERADOUR

Le 06/03/2025








NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Accord du 15 mars 2025


ENTRE :

La société, représentée par, Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « l’Entreprise »,
D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».



PREAMBULE

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 14 janvier 2025, 4 février 2025 et 21 février 2025.
Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :
  • la rémunération,
  • le temps de travail,
  • le partage de la valeur ajoutée,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.
Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 9 mars 2020 et prorogé jusqu’au 30 juin 2025, auquel les parties entendent se référer.
De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe Carrefour portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL).
Au cours de la réunion du 14 janvier 2025, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe Carrefour dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan pour la Société en termes notamment d’emploi, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Lors de la réunion du 4 février 2025, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives.
A l’occasion de la réunion du 21 février 2025, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord.
La Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social.
Par ailleurs, compte tenu des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, la Direction a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.
La plupart des Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.
Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

Partie 1 : MESURES SALARIALES


Article 1 : Revalorisation de la grille des salaires minima SUPERADOUR

1.1. Grille des salaires minima bruts des employés

a)- Les Parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima bruts applicables pour les employés de la Société SUPERADOUR de la manière suivante, avec une date d’application pour tous les niveaux rétroactive au 1er mars 2025 :








b)- Les Parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima bruts applicables pour les employés de la Société SUPERADOUR de la manière suivante, avec une date d’application pour tous les niveaux sur la paie du mois de juillet 2025 :


1.2. Grille des salaires minima bruts des agents de maîtrise et cadres

a)- Les Parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima bruts applicables pour les agents de maîtrise et les cadres (niveaux 7 et 8) de la Société SUPERADOUR de la manière suivante, avec une date d’application pour tous les niveaux rétroactive au 1er mars 2025 :


Article 2 : Augmentation des salaires effectifs des « employés »

2.1. Augmentation de salaire garantie au 1er mars 2025

Les employés, à l’exception des niveaux 1A, 2A, 3A et 4A, ne bénéficiant pas d’une augmentation au titre de la revalorisation de la grille des salaires minima, telle que prévue par l’article 1.1.a. ci-dessus, ou dont l’augmentation serait inférieure à 0,5%, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base à hauteur de 0,5% (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille telle que prévue à l’article 1.1.a ci-dessus).
Cette augmentation sera appliquée avec une date d’application rétroactive au 1er mars 2025.

2.2. Augmentation de salaire garantie au 1er juillet 2025

Les employés, à l’exception des niveaux 1A, 2A, 3A et 4A, ne bénéficiant pas d’une augmentation au titre de la revalorisation de la grille des salaires minima, telle que prévue par l’article 1.1.b. ci-dessus, ou dont l’augmentation serait inférieure à 0,5% au 1er juillet 2025, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base à hauteur de 0,5% (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille telle que prévue à l’article 1.1.b ci-dessus).
Cette augmentation sera appliquée avec une date d’application sur la paie du mois de juillet 2025 sur les salaires de base mensuels bruts (base juillet 2025).

Article 3 : Augmentation des salaires effectifs des « agents de maîtrise et cadres de niveaux 7 et plus »

En tout état de cause, la Direction s’engage pour l’année 2025 à garantir à l’ensemble des agents de maîtrise et cadres de niveaux 7 et plus une augmentation minimale du salaire de base de 1,3% (incluant le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille et toute augmentation versée entre le 1er janvier 2025 et la date de signature du présent accord), qui sera rétroactive au 1er mars 2025.
Aussi, la Direction s’engage à mettre en place un budget complémentaire de 0,5% afin de permettre des augmentations individualisées qui seront rétroactives au 1er mars 2025.
Il est précisé que les cadres dirigeants (des niveaux SD et plus ou coefficient équivalents) ne sont pas concernés par ces dispositions.

Article 4 : Prime de vacances

  • Employés :
Tout employé, après un an d’ancienneté continue au sein du Groupe Carrefour bénéficiera du droit à la prime dite « de vacances » dont le montant évoluera selon le principe de progressivité suivant :
Avant la 1ère année d’ancienneté (Année d’entrée) : pas de prime
Année d’acquisition de la condition d’un an d’ancienneté révolue (Année N) : calcul de la prime apprécié au 30 juin, au prorata du nombre de mois d’ancienneté au-delà de 12 mois (date anniversaire du contrat) : maximum 100 € bruts
Après 2 ans d’ancienneté (Année N+1) : 120 € bruts
Après 3 ans d’ancienneté (Année N+2) : 25% de ½ mois de salaire brut de base
Après 4 ans d’ancienneté (Année N+3) : 50% de ½ mois de salaire brut de base
Après 5 ans d’ancienneté (Année N+4) : 105% de ½ mois de salaire brut de base
Après 10 ans d’ancienneté (Année N+9): 120% de ½ mois de salaire brut de base
Après 15 ans d’ancienneté (Année N+14): 125% de ½ mois de salaire brut de base
Après 25 ans d’ancienneté (Année N+24) : 135 % de ½ mois de salaire brut de base »

  • Cadres et agents de maîtrise
Tout Cadre ou Agent de maîtrise bénéficiera d’une prime de vacances dont le montant sera, en 2025, de :
  • 693 € brut pour les cadres et agents de maîtrise ayant moins de 7 ans d’ancienneté ;
  • 860 € brut pour les cadres et agents de maîtrise ayant entre 7 et moins de 12 ans d’ancienneté ;
  • 950 € brut pour les cadres et agents de maîtrise ayant entre 12 et moins de 15 ans d’ancienneté ;
  • 985 € brut pour les cadres et agents de maîtrise ayant entre 15 et moins de 20 ans d’ancienneté ;
  • 1.050 € brut pour les cadres et agents de maîtrise ayant entre 20 et moins de 25 ans d’ancienneté ;
  • 1.125 € brut pour les cadres et agents de maîtrise ayant au moins 25 ans d’ancienneté.
La condition d’ancienneté s’apprécie au moment du versement de la prime. 
Les “dispositions communes” de l’accord de substitution de du 24 mars 2016 sont inchangées.

Article 5 : Travail des dimanches de fin d’année

A compter de l’année 2025, pour les employés, chaque heure de travail effectuée occasionnellement sur les deux derniers dimanches de l’année donnera lieu à une majoration spécifique sur la journée.
Lorsque le magasin est habituellement ouvert le dimanche matin, la majoration sera égale à 100% du salaire horaire venant s’ajouter à la rémunération mensuelle brute.
Cette majoration se substitue aux majorations légales pour les heures supplémentaires.

Article 6 : Monétisation des droits à congés épargnés dans le compte épargne temps

Pour répondre à la demande de certains salariés, les parties conviennent de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, pour l’année 2025, de demander le déblocage, sous forme monétaire, et sans limite de plafond, de tout ou partie des droits à congés acquis qu’ils auront épargnés dans leur compte épargne temps.
La ou les demande(s) de déblocage monétaire devra(ont) être formulée(s) avant le 10 décembre 2025.
Il est rappelé que la monétisation ne doit pas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Le versement sera effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande aura été faite et, au plus tard, le 31 décembre 2025.
Les modalités de valorisation s’effectueront par application de l’accord Compte Épargne Temps en vigueur au sein de la société.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation seront soumis au même régime fiscal et social que les salaires.


Partie 2 : MESURES SOCIALES

Article 1 : Augmentation de la Remise Sur Achats à titre temporaire pour l’année 2025

Les parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.
A titre temporaire, pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, le personnel de la société remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficiera d’une Remise Sur Achats portée exceptionnellement à 12%.
Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achat reste fixé à 12.000 par an et par bénéficiaire.

Article 2 : Remise Sur Achats Supplémentaire sur les achats de produits numériques

S’inscrivant dans la poursuite de la promotion de la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de s’équiper en smartphone, ou tablette ou ordinateur, les Parties conviennent d’accorder, au personnel de la société remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, d’une Remise Sur Achats Supplémentaire de 10% pour l’achat de l’un de ces équipements vendus au rayon EPCS, une fois par an.
L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, franchisé ou en location gérance.
Les Parties signataires reconnaissent que cette Remise Sur Achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à un quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette Remise Sur Achats.
Le plafond d’achats intègre la présente Remise Sur Achat Supplémentaire. Les dispositions relatives au plafond d’achats restent inchangées.
Cette disposition sera applicable à partir du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mars 2026.

Article 3 : Absence parentale en cas d’hospitalisation d’un enfant

Pour veiller un enfant à charge âgé de moins de 16 ans, hospitalisé, ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation, le salarié a le droit de bénéficier d’une autorisation d’absence payée d’une journée par année civile.
Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, quel que soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans à charge de la famille.
Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les enfants pour lesquels une prise en charge de la sécurité sociale a été délivrée au titre de l’hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou à domicile.
En l’absence de prise en charge de la sécurité sociale délivrée au titre de l’hospitalisation, le salarié a le droit de bénéficier d’une journée d’absence rémunérée, pour veiller un enfant à charge, suivant une hospitalisation ne nécessitant pas une nuit d’hospitalisation.
Cette autorisation d’absence rémunérée s’apprécie par salarié sous réserve de justifier d’un bulletin de présence ou de situation, quel que soit le nombre d'enfants à charge dans la famille.

Article 4 : Absence parentale pour soigner un enfant malade

Tout salarié a le droit de bénéficier d’une autorisation d’absence payée par année civile en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, quel que soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans à charge de la famille.
Pour ce jour d’absence pour enfant malade, le salarié percevra la rémunération correspondant aux heures planifiées sur cette journée.

Article 5 : Absence autorisée en cas d’hospitalisation du conjoint, du concubin ou du partenaire sous PACS

Sous réserve de justifier d’un bulletin de présence ou de situation, le salarié a le droit de bénéficier d’une journée d’absence rémunérée pour la 1ère journée d’hospitalisation :
- En cas d’hospitalisation d’urgence de son conjoint, concubin ou partenaire sous PACS.
- Ou en cas d’hospitalisation d’une durée de plus de 24 heures (hors examens médicaux) de son conjoint, concubin ou partenaire sous PACS.
- Ou en cas d’hospitalisation de jour ne nécessitant pas une nuit d’hospitalisation de son conjoint, concubin ou partenaire sous PACS.
Dans les autres cas, le jour d’absence prévu dans le cadre du présent article ne donnera lieu à aucune rémunération et pourra seulement être, le cas échéant, récupéré par le collaborateur en accord avec son supérieur hiérarchique.

Partie 3 : MESURES CATÉGORIELLES

Article 1 : Revalorisation de la prime d’astreinte

Les Parties conviennent de revaloriser le montant de la prime forfaitaire d’astreinte et d'intervention de l’encadrement à compter du 1er juillet 2025.
Les Parties conviennent du présent article, qui se substitue aux précédentes mesures en vigueur portant sur le même thème :
“En contrepartie de la sujétion de l’astreinte organisée sur une semaine (soit 7 jours consécutifs), le salarié (agents de maîtrise et cadres) intégré dans le planning d’astreinte bénéficiera d’une prime forfaitaire de 90 euros bruts, versée mensuellement.
Lorsqu’un salarié est amené à intervenir pendant une période d’astreinte et que cela nécessite un déplacement, une prime forfaitaire de 50 euros bruts sera versée par intervention.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2025.”
Ces primes d’astreinte ne seront pas prises en compte dans le calcul de la prime annuelle dite “13ème mois”.
Les autres dispositions relatives à l’astreinte ne sont pas modifiées.

Partie 4 : MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ DES COLLABORATEURS

Article 1 : Remise Sur Achat Supplémentaire sur l’achat d’équipement de mobilité douce

Les Parties souhaitent continuer à encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo. Les parties décident ainsi de prolonger la Remise Sur Achats supplémentaire dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achat Supplémentaire de 10%

pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.


Les collaborateurs concernés sont les salariés de la Société ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.
L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, franchisé ou en location gérance.

Les Parties signataires reconnaissent que cette Remise Sur Achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.
Le plafond d’achats intègre la présente Remise Sur Achat Supplémentaire. Les dispositions relatives au plafond d’achats restent inchangées.
La Remise Sur Achat Supplémentaire sera applicable à partir du 1er avril 2025 jusqu’au 31 mars 2026, soit pour les achats effectués entre ces deux dates.


Partie 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société SUPERADOUR.

Article 2 : Durée de l’accord et prise d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière.
Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sous réserve de sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’Organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Économique d’Etablissement, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
L’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.

Article 3 : Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des Parties.

Article 4 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 : Adhésion

Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.



Article 6 : Clause de dénonciation

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.

Article 7 : Publicité et dépôt

Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux.
Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Fait à LANNEMEZAN, le

En 3 exemplaires originaux

Mise à jour : 2025-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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