Accord d'entreprise SUPERBA SAS

Accord d'entreprise portant sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SUPERBA SAS

Le 19/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE DU 19 DECEMBRE 2023

PORTANT SUR LES CONGES PAYES



Entre

La Société
SUPERBA SAS représentée par Monsieur _________, Directeur général
D’une part,
Et

La CFE-CGC, représentée parMonsieur _________, délégué syndical
La CFTC, représentée par Monsieur _________, délégué syndical
La CGT, représentée par Monsieur _________, délégué syndical
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Convention Collective Nationale de la Métallurgie signée le 7 février 2022, applicable au 1er janvier 2024, prévoit de nouvelles dispositions, notamment en matière de congés, qui ont amené la Direction et les organisations syndicales à entamer des discussions. Ces dispositions ont par ailleurs été présentées en réunion du Comité Social et Economique le 5 décembre 2023.

Les négociations portant sur cet accord ont fait l’objet de 4 réunions, les 5, 12, 14 et 19 Décembre 2023, auxquelles ont participé les organisations syndicales représentatives.

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, supplémentaires liés à l’ancienneté, jours de repos pour salariés au forfait jours (dits RTT), congés exceptionnels pour évènements familiaux, octroyés et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Conformément aux articles L.2251-1 et L.2253-3 du Code du Travail, cet accord prévaut sur les dispositions ayant le même objet dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024.

Ces dispositions annulent et se substituent aux dispositions ainsi qu’à toutes autres clauses ou usages liés aux congés pouvant exister dans l’entreprise, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de SUPERBA.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE (1er JUIN N-1 AU 31 MAI N)

Conformément aux articles L.3141-3 et suivants du Code du Travail, l’entreprise adopte un décompte des congés en jours ouvrés et une période de référence pour les congés payés qui s’étend du 1er juin N-1 au 31 mai N.

ARTICLE 3 – OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er juin N-1 au 31 mai N.
Ils seront disponibles du 1er mai N au 30 avril N+1.
Le salarié pourra visualiser ses droits dès le 1er mai N sous le compteur « Congés Payés » (CP).

Sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d’accident, dans la limite de 4 mois calendaires maximum par période d’absence.
En tout état de cause, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont lieu au cours d’une même période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal, la durée d’assimilation cumulée ne peut excéder cette durée de 4 mois calendaires.

ARTICLE 4 – DECOMPTE EN JOURS OUVRES

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).

RYTHME DE TRAVAIL

NOMBRE DE JOURS MAXIMUM PAR AN

(ACQUIS EN N-1 ET PRIS EN N)

5 jours par semaine
25 jours
4,5 jours par semaine
22,5 jours
3 semaines de 5 jours / 1 semaine de 4 jours
sur 4 semaines (équipe)
24 jours
(sauf 23 jours tous les 4 ans : 2022 - 2026 - 2030 –…)
2 semaines de 5 jours / 2 semaines de 4 jours
sur 4 semaines (nuit)
22,5 jours
5 jours / 4,5 jours sur 2 semaines
23,5 jours (année paire) / 24 jours (année impaire)
4,5 jours / 5 jours sur 2 semaines

5 jours / 4 jours sur 2 semaines
22,5 jours
4 jours / 5 jours sur 2 semaines

4,5 jours / 4 jours sur 2 semaines
21 jours (année paire) / 21,5 jours (année impaire)
4 jours / 4,5 jours sur 2 semaines

4 jours par semaine
20 jours

ARTICLE 5 – RELIQUAT CONGES PAYES

A chaque fin de période de prise de congés payés, si les congés payés n’ont pas pu être utilisés pour raison d’une maladie ordinaire ou AT/MP, survenant avant la date du départ en congés, ceux-ci peuvent être pris dans un délai maximum de 15 mois suivant la date de retour du salarié dans l’entreprise à l’issue de la période de suspension du contrat de travail.
Ces congés seront donc temporairement insérés dans un compteur Reliquat Congés Payés (RCP).

ARTICLE 6 – CONGES SUPPLEMENTAIRES LIES A L’ANCIENNETE

Des jours de congés payés supplémentaires sont alloués aux salariés selon leur ancienneté au sein de l’entreprise.

Pour tous les salariés relevant des groupes d’emploi de A à I de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie :
  • 1 jour ouvré après 8 ans d’ancienneté,
  • 2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté,
  • 3 jours ouvrés après 23 ans d’ancienneté,
  • 4 jours ouvrés après 30 ans d’ancienneté.

Les salariés, qui ont acquis un nombre de jours supplémentaires liés à l’ancienneté plus favorable au 31/12/2023 que celui qui serait calculé chaque année au 1er mai, gardent le bénéfice de ce/ces jours supplémentaires jusqu’à ce que cette nouvelle grille d’acquisition leur soit plus favorable.
La Convention collective des industries de la Métallurgie et la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie cessent de s’appliquer au 31/12/2023, l’évolution qu’elle prévoyait s’arrête donc également au 31/12/2023.

La date d’ancienneté prise en compte pour le calcul de ces jours est la date d’embauche du contrat en cours (CDD/CDI), à laquelle on ajoute les périodes de stages/contrats d’apprentissage/contrats de professionnalisation précédant directement le contrat en cours, ainsi que la période d’intérim inscrite au contrat (reprise légale en vigueur au moment de la signature du contrat en cours), et à laquelle on déduit les absences non rémunérées (congé sabbatique, congé parental, service militaire,…) et toute période de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois consécutifs (arrêt maladie, accident du travail, maladie professionnelle, activité partielle,…).

A compter de 2024, les congés supplémentaires liés à l’ancienneté seront ajoutés aux congés payés, et donc disponibles du 1er mai N au 30 avril N+1. Ce droit à congé supplémentaire s’apprécie donc à la date d’expiration de la période de référence, soit le 31 mai N.
Le salarié pourra visualiser ses droits dès le 1er mai N sous le compteur « Congés Payés » (CP).
Les soldes des compteurs « CA » au 31/12/2023 seront transférés dans le compteur ETJ.

ARTICLE 7 – CONGE BONUS JOUR

Ce compteur est exclusivement réservé aux non-cadres.

Si un salarié compte moins de 2% d’absences* sur l’année civile en cours N, il bénéficie d’un jour de congé bonus l’année suivante, en N+1.

*Ne sont pas considérées comme des absences pour le calcul la prise des congés payés, des congés supplémentaires liés à l’ancienneté, des congés ETJ/ETH, des congés récupération AR, du congé bonus, de congés imposés, du congé naissance, du congé paternité, de congés exceptionnels pour événements familiaux (applicables selon la règlementation légale ou conventionnelle en vigueur), du congé maternité.

Ce jour peut être pris à sa convenance en accord avec sa hiérarchie. Il peut être accolé aux congés payés.
Le salarié pourra le visualiser sous le compteur « Congé Bonus Jour » (CBJ) sur Kelio dès janvier N+1.
Au 31/12/N+1, si le salarié ne l’a pas posé, celui-ci sera transféré dans son compteur ETJ.

ARTICLE 8 – CONGE BONUS HEURES

Ce compteur est exclusivement réservé aux non-cadres ou cadres (hors forfait jours).

Pour rappel de ce qui a été convenu dans l’accord NAO du 23 novembre 2023 :
Un congé bonus en heures sera calculé pour tous les salariés présents au 31/12/N : ajout de 2 minutes par jour travaillé sur l’année N dans le compteur en janvier N+1.
Il s’agit d’une compensation du temps d’habillage/déshabillage de chaussures de sécurité obligatoire OU du temps d’ouverture de session du poste de travail informatique.
Au 31/12/N+1, si le compteur est encore positif, le reliquat sera transféré dans le compteur ETH.

ARTICLE 9 – RECUPERATION SUR HEURES SUPPLEMENTAIRES

Ce compteur est exclusivement réservé aux non-cadres ou cadres (hors forfait jours).

Le salarié a la possibilité de faire payer ou de les mettre en récupération dans le compteur « Récupération sur HS » (AR) uniquement les heures supplémentaires effectuées à la demande du responsable.
Ce compteur est alimenté chaque année. Au 31/12/N, le reliquat sera transféré dans le compteur ETH.

ARTICLE 10 – PONT

Ce compteur est exclusivement réservé aux non-cadres ou cadres (hors forfait jours).

Du 1er janvier N au 31 décembre N, tous les salariés (forfait jours exclus) travaillent chaque jour 7 minutes de plus que leur horaire théorique. Ces minutes sont réservées pour 3, voire 4 ponts dans l’année N.
Au 31/12/N, le reliquat du compteur (positif ou négatif) sera transféré dans le compteur ETH.

ARTICLE 11 – JOURS DE REPOS FORFAIT JOUR

Pour les salariés au forfait jours, le nombre de jours travaillés ne devra pas excéder 216 jours/an.
Ainsi, chaque début d’année, le compteur « Congés RTT » (CR) est crédité du nombre de jours de repos nécessaires pour ne pas dépasser les 216 jours/an. Ce nombre est variable d’une année sur l’autre.
Ils sont à prendre dans l’année N, à défaut, ils seront mis dans le compteur ETJ en janvier N+1.
En cas de départ anticipé en cours d’année, ces jours seront proratisés.

ARTICLE 12 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Pour rappel de ce qui a été convenu dans l’accord Compte épargne temps du 13 novembre 2000 et de la règlementation légale :

Le compteur « Congé épargne-temps Jour » (ETJ) est alimenté par :
  • Le compteur Congés payés (CP) : uniquement les jours acquis au titre de la 5e semaine de congés payés, non utilisés au 30/04/N+1
  • Le compteur Congé Bonus en Jour (CBJ) non utilisé au 31/12/N+1
  • Le compteur Jours de repos RTT (CR) non utilisés au 31/12/N
  • Les congés supplémentaires liés à l’ancienneté (CP) non utilisés au 30/04/N+1

Le compteur « Congé épargne-temps Heures » (ETH) est alimenté par :
  • Le compteur Récupération d’heures supplémentaires (AR) non utilisés au 31/12/N
  • Le compteur Congé bonus en Heures (CBH) non utilisé au 31/12/N+1
  • Le compteur Pont (PT) non utilisé au 31/12/N

L’alimentation de ces deux compteurs ne peut pas excéder l’équivalent de 22 jours par an au total.

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après :
  • Congés de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.
L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
En cas de préretraite progressive d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.

  • Congés pour convenance personnelle : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle sans condition de durée minimale.

  • Congés légaux : les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser un congé parental d’éducation, un congé sabbatique, un congé pour création ou reprise d’entreprise.

ARTICLE 13 – RECUPERATION VOYAGE

Le compteur « Récupération voyage Jours » (RCJ) est alimenté par le repos compensateur acquis pendant les déplacements.

Le compteur « Récupération voyage Heures » (RCH) est alimenté par certaines heures supplémentaires.

ARTICLE 14 – COMPTEUR CREDIT/DEBIT

Ce compteur est exclusivement réservé aux non-cadres ou cadres (hors forfait jours).

Avec la mise en place de la badgeuse en 2024, un compteur crédit/débit sera alimenté par la souplesse propre à chaque horaire de service.
Les règles concernant les horaires et l’utilisation du compteur crédit/débit font l’objet de notes de service.

A titre dérogatoire, il sera possible d’utiliser les heures disponibles dans le compteur crédit/débit pendant des plages fixes pour des rdv médicaux, sous ces conditions :
  • Le RDV doit être un RDV avec un médecin / dentiste / professionnel du domaine médical
  • Le salarié était dans l’impossibilité d’organiser autrement ses horaires pour se rendre à ce RDV.
  • L’absence est justifiée à l’aide de l’attestation consultation médicale, indiquant les horaires de départ/arrivée en entreprise et arrivée/départ du cabinet.

ARTICLE 15 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les congés exceptionnels pour évènements de famille sont régis, au plus favorable soit par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, soit par le Code de Travail.
Les jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux s’acquièrent et se prennent lors de la survenance de l’événement car ils permettent au salarié de participer à des événements familiaux, et devront être justifiés.
Comme pour tout autre absence, le 1re motif d’absence prévaut. Dès lors, si un événement se produit durant une période d’absence, le salarié ne pourra pas substituer son absence par un motif d’absence pour événement familial.

ARTICLE 16 – ABSENCE POUR ENFANT MALADE

Est accordé à la mère ou au père, dont la présence est indispensable auprès de l’enfant malade, une autorisation d’absence pour enfant maladie selon les conditions prévues de l’article L.1225-61 du Code du travail. Le salaire sera maintenu pendant 3 jours maximum par an, sous réserve de présenter un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant.
Quel que soit le nombre d’heures d’absence sur la journée, une absence pour enfant maladie équivaut à un jour pris.
A titre indicatif, le Code du travail prévoit en 2023 :
  • Enfant – 16 ans : 3 jours / an
  • Enfant – 1 an : 5 jours / an
  • A partir de 3 enfants – 16 ans : 5 jours / an

ARTICLE 17 – PROCEDURE DE GESTION DES CONGES PAYES

L'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Chaque fin d’année, l’employeur soumet un projet de calendrier de congés pour l’année suivante.
Après approbation du calendrier définitif, celui-ci est diffusé à tous les salariés avant les congés de Noël.

La période de prise des congés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai N au 30 avril N+1. Le salarié doit pouvoir bénéficier, pendant cette période, d’un congé d’au moins deux semaines civiles consécutives (10 jours ouvrés). Cette règle est d'ordre public.

L'employeur ne peut pas modifier l'ordre et les dates de congés moins d'un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles.

Les congés payés constituent non seulement un droit annuel au repos mais il s'agit également d'une obligation. Il appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures pour permettre au salarié de prendre ses congés payés.

Le salarié qui n'a pas été empêché de prendre les congés auxquels il avait droit dans l’année en cours, les perd à la fin de la période de prise, sauf certains reports qui sont toutefois autorisés, comme par exemple :
  • les jours au titre de la 5e semaine de congés payés et les congés supplémentaires liés à l’ancienneté seront transférés dans le compteur ETJ.
  • les jours non utilisés en cas de longue maladie / congé maternité / congé paternité seront transférés dans le compteur RCP.

ARTICLE 18 – DEMANDES DE PRISE DE CONGES

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés au moyen de Kelio.
Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés doivent être faites dans le respect des délais suivants :
  • 4 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 1 semaine, équivalent semaine travaillée,
  • 1 semaine civile avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 4 jours ouvrés, sauf circonstance exceptionnelle.

ARTICLE 19 – VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES

Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :
  • 2 semaines civiles avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est supérieure ou égale à 1 semaine, équivalent semaine travaillée,
  • 3 jours ouvrés avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 4 jours ouvrés.
Plutôt qu’être refusée d’emblée, une demande peut toutefois être mise en attente pour valider une faisabilité par rapport à l’organisation, afin de satisfaire dans la mesure du possible le salarié tout en tenant compte des commandes clients. Dans ce cas, un retour oral doit être fait dans les délais les plus courts.

ARTICLE 20 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES ET DEPART DE L’ENTREPRISE

Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (légaux, supplémentaires liés à l’ancienneté et jours de repos RTT) positif ou négatif.

Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondant aux jours de congés acquis et non pris.

Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondant au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.

ARTICLE 21 – DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

  • Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les acteurs habilités à engager la procédure de révision sont ceux définis par les dispositions légales.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux acteurs habilités à négocier dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail.
  • Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du même code.
  • Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • Dépôt et publicité

A terme d’un délai de 8 jours à compter de la notification, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en version anonymisée et de façon dématérialisée sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr, et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Les salariés sont informés du contenu de ce procès-verbal par le biais du journal d’entreprise.


Fait à Mulhouse, le 19 décembre 2023 en 5 exemplaires.

M. _________M. _________ M. _________ M. _________

Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical Directeur Général
CFE-CGC CFTC CGT SUPERBA SAS

Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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