La Société SUPERBA SAS représentée par Monsieur ____________, Directeur général D’une part, Et
La CFE-CGC, représentée parMonsieur ____________, délégué syndical La CFTC, représentée par Monsieur ____________, délégué syndical La CGT, représentée par Monsieur ____________, délégué syndical D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Convention Collective Nationale de la Métallurgie signée le 7 février 2022, applicable au 1er janvier 2024, prévoit de nouvelles dispositions, notamment en matière d’absences pour maladie ou accident, qui ont amené la Direction et les organisations syndicales à entamer des discussions. Ces dispositions ont par ailleurs été présentées en réunion du Comité Social et Economique le 5 décembre 2023.
Les négociations portant sur cet accord ont fait l’objet de 4 réunions, les 5, 12, 14 et 19 Décembre 2023, auxquelles ont participé les organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2251-1 et L.2253-3 du Code du Travail, cet accord prévaut sur les dispositions ayant le même objet dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024.
Ces dispositions annulent et se substituent aux dispositions ainsi qu’à toutes autres clauses ou usages liés aux absences pour maladie ou accident pouvant exister dans l’entreprise, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés (cadres ou non cadres) embauchés à SUPERBA SAS.
ARTICLE 2 – DUREE D’INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE
A compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
pour un ancienneté de 6 à 12 mois : 100 % pendant 21 jours ;
pour une ancienneté de 1 à 5 ans : 100 % pendant 90 jours ;
pour une ancienneté de 5 à 10 ans : 100 % pendant 120 jours ;
pour une ancienneté de 10 à 15 ans : 100 % pendant 150 jours ;
pour une ancienneté supérieure à 15 ans : 100 % pendant 180 jours.
ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE
L’indemnisation versée s’entend de la rémunération de base brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué, pendant son absence, dans l’établissement ou partie d’établissement. Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération. Toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’assiette de calcul du maintien de salaire est donc le salaire de base, la prime d’ancienneté et une éventuelle prime de nuit (toutes les autres variables sont exclues de l’assiette de calcul, comme par exemple la prime d’équipe).
L’indemnisation versée par l’employeur n’intervient qu’en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié. Par conséquent, lorsque ces indemnités sont réduites, du fait, notamment, d'une sanction prononcée par la caisse à l’encontre du salarié ou de toute autre disposition légale ou réglementaire ayant pour incidence une réduction de leur montant, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul de l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur au titre des présentes dispositions.
En cas d’action en répétition de l’indu exercée par la caisse en vertu du Code de la sécurité sociale, l’employeur est fondé à solliciter le remboursement des sommes versées au titre de l’indemnisation complémentaire, selon les règles légales en vigueur.
L’indemnisation versée par l’employeur est effectuée sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié, ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux. Sans préjudice des dispositions plus favorables, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi . En tout état de cause, l’intéressé ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, après application des garanties dont le salarié bénéficie en application d’un régime complémentaire de prévoyance, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
Pour le calcul des indemnités dues au salarié à chaque période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé au cours de l’année civile, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident, séparées par une reprise effective du travail, ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle définie par les dispositions du présent article.
L’indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les acteurs habilités à engager la procédure de révision sont ceux définis par les dispositions légales.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux acteurs habilités à négocier dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du même code.
Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dépôt et publicité
A terme d’un délai de 8 jours à compter de la notification, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en version anonymisée et de façon dématérialisée sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr, et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Les salariés sont informés du contenu de ce procès-verbal par le biais du journal d’entreprise.
Fait à Mulhouse, le 19 décembre 2023 en 5 exemplaires.
M. ____________M. ____________ M. ____________ M. ____________
Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical Directeur Général CFE-CGC CFTC CGT SUPERBA SAS