Accord d'entreprise SVELTIC

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DANS L'ENTREPRISE SVELTIC

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 30/06/2021

11 accords de la société SVELTIC

Le 01/07/2020


Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Année 2020

SVELTIC


Entre :


La société SVELTIC dont le siège social est situé ZA Bout de Lande 35890 LAILLE (CS 87217 35174 BRUZ Cedex), enregistrée au RCS de Rennes, ayant pour SIRET le numéro 331760900 00034 et le code NAF 1085Z, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur du site SVELTIC,

D'une part,


Et


L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XXXXX,

D'autre part,


PREAMBULE



La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 27 mai 2020
  • 11 juin 2020
  • 24 juin 2020
  • 1er juillet 2020

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.

Après discussions et échanges autours des propositions faites par la Direction et des revendications de l’organisation syndicale CFDT sur la base des informations et éléments transmis par la Direction au préalable, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.


Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1. – Champ d’application


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société SVELTIC.


Article 2. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Article 3 – Objet de l’accord


Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :
  • la rémunération, et notamment :
  • les salaires effectifs,
  • le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
  • le temps de travail, et notamment :
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • la mise en place du travail à temps partiel,
  • le partage de la valeur ajoutée, et notamment :
  • l’intéressement
  • la participation,
  • l’épargne salariale.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.



Article 4 – Mesures relatives à la rémunération


Article 4.1 - Salaires effectifs :



Les augmentations de salaires concerneront exclusivement :

  • L’application au 01/09/2020 de la nouvelle grille de salaire SVELTIC issue du projet Arborescences et Cotation, avec l’ajustement des salaires au regard des coefficients déterminés sur les nouvelles fiches de poste (Annexe 1) ;
  • L’alignement des salaires de base conformément aux minimums conventionnels applicables à compter du 01/03/2020 (cela concerne plus précisément les coefficients 135, 155 et 205)
  • La revalorisation des salaires des alternants par rapport au SMIC au 01/01/2020.
  • Les augmentations individuelles relatives aux évolutions professionnelles ou changements de poste. Ces augmentations individuelles s’appliqueront au 01/01/2020 ou à la date de signature du nouveau contrat.
  • L’extension de la prime de polyvalence.

Les salariés disposant d’un statut Cadre bénéficieront du régime des augmentations individuelles.

Article 4.2 - Prime d’ancienneté :


La prime d’ancienneté est actuellement calculée selon les modalités de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail signé le 31/12/1999, en vigueur depuis le 01/01/2000.
Cet accord a permis de maintenir la rémunération des salariés sur une base hebdomadaire de 39 heures malgré la réduction du temps de travail à 35 heures. Afin de limiter l’impact de cette décision, certaines dispositions conventionnelles, comme la prime d’ancienneté, avaient été aménagé dans le but de pouvoir pérenniser les emplois, et la situation économique de l’entreprise.
Ainsi, la prime d’ancienneté actuellement versée est appliquée aux salariés jusqu’au coefficient 175 de la manière suivante :


  • 2% à partir de 3 ans d’ancienneté
  • 4% à partir de 6 ans d’ancienneté
  • 6% à partir de 9 ans d’ancienneté


Consciente de l’importance de fidéliser les salariés pour assurer la stabilité des équipes et reconnaitre l’engagement des salariés, la Direction accepte de revaloriser ce dispositif de rémunération.

A compter du 01/01/2021 et pour tous les salariés non-cadres exclusivement, la prime d’ancienneté prévue à l’article 14 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 31/12/1999 sera revalorisée selon les modalités suivantes :


  • L’assiette servant de base de calcul de la Prime d’ancienneté sera celle prévue à l’article 31 de la Convention Collective Nationale en vigueur dans l’entreprise (Industries de Produits Alimentaires Elaborés) pour la catégorie Employés-Ouvriers et à l’article 8 pour la catégorie Techniciens-Agents de maîtrise.

  • Afin de limiter l’impact financier de cette mesure, il sera mis en place les processus suivants :

Pour les salariés bénéficiant déjà de la prime en 2020 (jusqu’au coefficient 175) :

  • Versement de la prime d’ancienneté à raison de +1% par an à compter du 01/01/2021 et plafonné au pourcentage prévu par la Convention Collective Nationale en vigueur dans l’entreprise, correspondant au nombre d’année d’ancienneté acquise par le salarié.

Pour les salariés bénéficiant déjà de la prime en 2020 (coefficient 185) :

L’accord d’entreprise sur l’aménagement et réduction du temps de travail en date du 31/12/1999, ne prévoit pas de prime d’ancienneté pour les coefficients au-delà de 175. Or, l’application au 01/09/2020 de la nouvelle grille de salaire SVELTIC va modifier les coefficients de certains salariés pour les faire évoluer vers le niveau 185. Par conséquent, il est convenu des modalités suivantes :

  • A titre transitoire du 01/09/2020 au 31/12/2020, extension des modalités de calcul de la prime d’ancienneté prévu à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et réduction du temps de travail en date du 31/12/1999.

  • Versement de la prime d’ancienneté à raison de +1% à compter du 01/01/2021 et plafonné au pourcentage prévu par la Convention Collective Nationale en vigueur dans l’entreprise correspondant au nombre d’année d’ancienneté acquise par le salarié.

Pour les salariés exclus du bénéfice de la prime en 2020 (coefficient 195 à 345) :

  • Versement de la prime d’ancienneté à raison de +1% par an à compter du 01/01/2021 et plafonné au pourcentage prévu par la Convention Collective Nationale en vigueur dans l’entreprise correspondant au nombre d’année d’ancienneté acquise par le salarié.


Il est dès à présent convenu entre les parties que l’impact financier de la hausse de la prime d’ancienneté sera à intégrer dans les NAO 2021 afin de préserver la compétitivité de l’entreprise.


Un avenant à l’Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 31/12/1999 sera conclu afin de compléter l’article 14 « Gel de la prime d’ancienneté » au regard de ces nouvelles mesures.


Article 4.3 - Prime d’habillage-Déshabillage


En contrepartie du temps nécessaire à l’habillage et déshabillage, une indemnisation forfaitaire et mensuelle de 46 euros brute, sous forme de prime, est versée à l’ensemble du personnel de production tenu au port d’une tenue de travail et de protection de sécurité (Accord du 15/01/2001). Cette prime est proratisée en cas d’arrivée ou de sortie sur le mois et en fonctions des jours travaillés sur le mois.

Elle est calculée en fonction des jours travaillés sur le mois par application du ratio suivant : nombre de jours effectivement travaillés par le salarié sur le mois / nombre de jours qui auraient dû être travaillés au cours du mois.

A compter du 1er septembre 2020, la prime d’habillage est modifiée comme suit :


  • 25 euros brut par mois selon les mêmes modalités de calcul de l’accord du 15/01/2001.


  • En contrepartie,

    une augmentation de 20 euros brut sera appliquée au 01/09/2020 sur le salaire de base des salariés bénéficiant de la prime d’habillage au 01/09/2020 et présents à cette date. Cette augmentation est proratisée selon la durée du travail prévue au contrat de travail des salariés à temps partiel.



Article 4.4 - Prime QSE Qualité-Sécurité-Environnement :


La sécurité est un enjeu capital pour SVELTIC.

Des actions et moyens ont été mis en œuvre pour améliorer les conditions de travail des salariés depuis le séminaire Sécurité de 2016 : mise en place des GPS, COSEC, Référentiels Sécurité, Audit Sécurité, Visites de sécurité, Formations à la pratique des visites Sécurité, Ré-accueil des victimes d’accidents du travail et des investissements matériels conséquents pour aménager et améliorer les postes de travail, la circulation dans les ateliers et les aides à la manutention.

Également, une prime QSE sécurité trimestrielle de 105 euros est actuellement versée à l’ensemble des salariés, selon les critères d’attribution, le mode de calcul et les modalités d’attribution définis au sein d’une notice explicative qui a été remise à chacun des salariés. Cette notice est également remise lors de toute nouvelle embauche.

La Direction souhaite mobiliser davantage tous les salariés.


Elle sera donc d’autant plus vigilante sur le respect des consignes de sécurité et souhaite en même temps reconnaitre davantage l’implication individuelle dans cette démarche, afin que chacun prenne conscience qu’assurer sa propre sécurité, santé et celle de ses collègues est primordial.

Par conséquent,

à compter du 1er septembre 2020, la prime QSE Sécurité est renforcée.


Conscients de la complexité de l’environnement de travail dans les zones de production, en matière de consignes de sécurité, le montant de la prime QSE Sécurité sera différente selon les cas et s’élèvera à :

  • Cas 1 :

    70 euros brut par mois maximum, pour les salariés occupant un poste de travail lié au process de fabrication et/ou pouvant être en contact aux produits fabriqués.


(Voir Annexe 2 : Liste des services et postes concernés)


  • Cas 2 : 35 euros brut par mois maximum pour les autres salariés dont le poste de travail n’est pas lié au process de fabrication et/ou ne pouvant pas être en contact aux produits fabriqués.

(Voir Annexe 2 : Liste des services et postes concernés)

Les modalités de versement de la prime Sécurité seront désormais les suivantes :

  • Maintien des 5 critères d’attribution de la notice :

  • Absence d’accident avec arrêt,
  • Absence d’accident causé à autrui,
  • Respect des consignes de la fiche sécurité au poste,
  • Respect des règles d’Or de l’entreprise,
  • Respect du règlement intérieur pour les aspects liés à la Sécurité)

  • Le montant maximal de la prime sera de 35 euros bruts par mois ou de 70 euros brut par selon l’appartenance au cas 1 et 2 ci-dessus.

  • La prime attribuée est individuelle et sur la base de la notice.

  • Elle sera versée mensuellement sur la base des résultats du mois précédent.

  • Condition ancienneté : le salarié pourra bénéficier de la prime à compter de 3 mois d’ancienneté continue, le premier versement sera réalisé le mois suivant.

  • Si la totalité des 5 critères d’attribution n’est pas respecté, la prime ne sera pas versée pendant 4 mois.

La nouvelle notice reprenant l’ensemble de ces éléments sera affichée et remise à chacun pour information et application.

Afin de limiter l’impact financier de cette mesure, la prime QSE Qualité est suspendue à compter du 01/09/2020.

Article 4.5 - Gratifications annuelles Ancienneté / Médaille du Travail :



A compter du 01/01/2020, il est institué un dispositif de remise de Médaille d’honneur du travail, qui se substitue à tout dispositif de même nature précédemment mis en place, en particulier les avantages attribués jusqu’alors pour le même objet (gratifications des 10 et 25 ans).


La médaille d’honneur du travail récompense l’ancienneté de services des salariés du secteur privé.
Elle est :
‣ attribuée à la demande de l’employeur ou du salarié qui doit déposer un dossier ;
‣ assortie d’un diplôme.

Le salarié devra en faire la demande auprès du service RH, qui l’aidera dans les démarches administratives auprès du préfet de département ou auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) du lieu de domicile du candidat.

Le titulaire de la médaille d'honneur du travail reçoit :
  • Un ruban ou une rosette,
  • Un diplôme rappelant les services pour lesquels il est récompensé.

En complément de la médaille du travail, l’entreprise versera une gratification selon le barème suivant pour les années ancienneté réalisées au sein de SVELTIC :


  • 20 ans : 600 € nets

  • 30 ans : 900 € nets

  • 35 ans : 1050 € nets

  • 40 ans : 1200 € nets


Les montants de ces gratifications s’appliquent si la totalité des années d’ancienneté a été réalisée au sein de SVELTIC.

Un salarié pouvant prétendre au dispositif d’une des médailles du travail, mais n’ayant pas effectué toutes ses années chez SVELTIC recevra une gratification à hauteur de :

30 € par année de présence SVELTIC.


Exemple : 20 ans de carrière professionnelle dont 12 ans chez SVELTIC, le montant de la gratification s’élèvera à 12 *30€ soit 360 euros nets.

A titre transitoire, pour 2020, il est convenu ce qui suit :
Pour toute ancienneté comprise entre 20 et 29 ans dans l’entreprise au 31 décembre 2020, seuls les salariés ayant une ancienneté comprise entre 20 et 25 pourront bénéficier de la gratification correspondante à celle des 20 ans.


S’ajoute à ce dispositif, l’attribution d’une prime annuelle d’ancienneté

pour tout salarié ayant 10 ans d’ancienneté révolus au sein de SVELTIC au 31 décembre de l’année et ne pouvant prétendre à la médaille du travail.


Cette prime sera égale à 300 euros bruts


Elle sera versée sur le salaire du mois de décembre de l’année d’acquisition.

L’ensemble de ces gratifications seront communiquées et remises lors du pot annuel de fin d’année.


Article 4.6 - Primes paniers et titres restaurant :

Les dispositifs en vigueur sont maintenus et reconduits.


Article 4.7 – Mesures relatives aux écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes :

L’index Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes de l’entreprise, calculé et publié au 1er mars 2020 est égale à 89 points sur 100, soit au-dessus du seuil minimum établit à 75 points. Cet index comprend un indicateur relatif aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes qui s’élève à 39 points sur 40.

Les parties conviennent que la situation de l’entreprise au regard de cette égalité professionnelle est satisfaisante et s’engagent à la maintenir.


Article 5 – Mesures relatives à la durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail


Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 31/12/1999.

En ce qui concerne l’organisation du temps partiel (horaire inférieur à 35 heures), les dispositions actuellement applicables ne sont pas adaptées à l’activité et aux problématiques de la Société.
Dès lors, les parties conviennent d’un commun accord et s’accordent à mettre en place un accord relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel.


Article 5.1 - Samedis travaillés :


Compte tenu de notre activité, il est parfois nécessaire de travailler un certain nombre de samedis dans l’année, notamment sur les mois où l’activité promotionnelle est importante.

A compter du 01/09/2020, il est donc institué la règle suivante jusqu’à 4 samedis travaillés par personne et par an :

  • Versement d’une prime de samedi : 20 € brut par samedi travaillé
  • Le temps de travail du samedi alimente la modulation

Au-delà de 4 samedis travaillés par personne, une négociation avec le Délégué Syndical sera à nouveau ouverte pour définir les modalités de rémunération.


Article 5.2 - S’agissant des Congés payés :


Il est rappelé les règles légales relatives à la prise des congés payés et du report des congés payés acquis et non pris au 31 mai.

Les congés payés doivent être soldés au 31 mai. Le reliquat éventuel alimentera le Compte Epargne temps, tel que défini dans la Convention Collective des Produits alimentaires élaborés.

Les parties conviennent d’analyser et revoir les modalités du Compte Epargne Temps prévu à la Convention Collective des Produits alimentaires élaborés, lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.


Article 6 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée


Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :

  • D’un accord d’intéressement en date du 18/06/2018, ayant vocation à s’appliquer sur les exercices 2018-2019-2020 ;
  • D’un accord de participation en date du 27/10/2016
  • D’un plan d’épargne entreprise en date du 13/09/2014 modifié par avenant du 17/12/2009.

Il est précisé que, tel que le prévoit l’accord d’intéressement en vigueur relatif aux exercices 2018-2019-2020, les critères et objectifs servant au calcul de la prime d’intéressement ont été revus pour l’exercice 2020 dans le cadre d’une discussion distincte avec les partenaires sociaux (CSE), le 17 juin 2020.



Article 7 - Dispositions finales


Article 7.1 - Conditions de validité de l’accord


Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social d'entreprise.

Article 7.2 - Suivi de l’accord


Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi sera créée au sein de la Société, et se réunira de façon régulière et a minima six mois après son entrée en application. Elle a pour rôle d’échanger et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.
Elle sera composée de :
-Du Directeur,
-D’un membre du service Ressources Humaines,
-D’un Délégué Syndical par Organisations Syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte rendu.

Article 7.3 - Révision de l’accord


Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.


Article 7.4 - Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.


A Laillé, le 1er juillet 2020,


Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour la Direction

XXXXX

XXXXX























Annexe 1 : Grille de rémunération des minimas conventionnels et minimas SVELTIC













Annexe 2 : Liste des postes concernés par la prime QSE Sécurité


Cette liste peut être amenée à évoluer selon l’évolution des conditions de travail des postes ou des nouvelles définitions des fonctions, issue du projet Arborescence et Cotation.

  • Postes relevant du Cas 1

  • Service Production :

ADJOINT(E) CHEF DE LIGNE
ADJOINT(E) RESPONSABLE CONDITIONNEMENT
ADJOINT(E) RESPONSABLE PRODUCTION
AGENT DE NETTOYAGE DESINFECTION
ASSISTANT(E) PRODUCTION
CHEF DE SECTEUR
CONDUCTEUR(RICE) DE LIGNE DE CONDITIONNEMENT
CONDUCTEUR(RICE) DE MACHINE
CUISINIER(E)
OPERATEUR(RICE) DE PASTEURISATION
OPERATEUR(RICE) DE PESEES
OPERATEUR(RICE) POLYVALENT(E) DE PRODUCTION – CONDITIONNEMENT
OPERATEUR(RICE) POLYVALENT(E) DE PRODUCTION – FABRICATION
OPERATEUR(RICE) POLYVALENT(E) DE PRODUCTION - PASTEURISATION
OPERATEUR(RICE) POLYVALENT(E) DE PRODUCTION - PESEES
RESPONSABLE CUISINE
RESPONSABLE EQUIPE FABRICATION
RESPONSABLE EQUIPE LIGNE CONDITIONNEMENT
RESPONSABLE EQUIPE PREPARATION MATIERES
RESPONSABLE NETTOYAGE DESINFECTION
RESPONSABLE PRODUCTION
RESPONSABLE RECEPTION APPROVISIONNEMENT MATIERES PREMIERES


  • Service Supply Chain - Logistique :

ADJOINT(E) RESPONSABLE RECEPTION
CARISTE MAGASINIER
RESPONSABLE EXPEDITION ET EMBALLAGES


  • Service Maintenance :

APPRENTI(E) MAINTENANCE
OUVRIER(E) DE MAINTENANCE
RESPONSABLE DE SECTEUR MAINTENANCE
RESPONSABLE EQUIPE MAINTENANCE
TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE


  • Postes relevant du Cas 2

  • Service Administratifs, RH, Contrôle de Gestion, SI :

ADJOINT(E) RESPONSABLE ADMINISTRATIF(VE) ET FINANCIER(E)
ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES
COMPTABLE
CONTROLEUR(SE) DE GESTION INDUSTRIELLE ET SYSTEME D INFO
DIRECTEUR(RICE) ADMINISTRATIF(VE) ET FINANCIER(E)
RESPONSABLE CONTROLE DE GESTION
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
SECRETAIRE D’ACCUEIL
TECHNICIEN(NE) METHODE
TECHNICIEN(NE) GESTION DE PRODUCTION
TECHNICIEN(NE) SYSTEME D’INFORMATION
  • Service Qualité :

ASSISTANT(E) CONTROLE QUALITE
ASSISTANT(E) QUALITE
RESPONSABLE QUALITE
TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE
TECHNICIEN(NE) QUALITE PRODUCTION


  • Service Recherche et Développement :

ADJOINT(E) RESPONSABLE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
LABORANTIN(E) RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
RESPONSABLE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
TECHNICIEN(NE) RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT


  • Service Maintenance :

ANIMATEUR(RICE) SECURITE
ASSISTANT(E) MAINTENANCE
RESPONSABLE METHODES MAINTENANCE
RESPONSABLE TECHNIQUE ET MAINTENANCE
TECHNICIEN(NE) METHODE MAINTENANCE


  • Service Supply Chain :

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
COORDINATEUR(RICE) ACHATS
RESPONSABLE SUPPLY CHAIN
TECHNICIEN(NE) ADMINISTRATION DES VENTES
TECHNICIEN(NE) ORDONNANCEMENT ET LANCEMENT




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