Accord d'entreprise SVELTIC

UN ACCORD RELATIF AU TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SVELTIC

Le 07/12/2021


ACCORD RELATIF AU TEMPS D’HABILLAGE

ET DE DESHABILLAGE



Entre :


La société SVELTIC dont le siège social est situé ZA Bout de Lande 35890 LAILLE (CS 87217 35174 BRUZ Cedex), enregistrée au RCS de Rennes, ayant pour SIRET le numéro 331760900 00034 et le code NAF 1085Z, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur du site SVELTIC,

D'une part,


Et


L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XXX,


D'autre part,

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des textes suivants :

  • L’article L. 3121-3 du Code du Travail ;
  • L’accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, signé le 1er juillet 2020.

Il remplace toutes dispositions précédemment en vigueur sur le même sujet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel soumis à la modulation du temps de travail, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour lequel :
  • le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ;

  • et l’habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise en dehors des temps de badgeages rémunérés.
A date, sont donc concernés uniquement les postes de travail répertoriés en annexe de l’accord.
Le personnel amené à se rendre ponctuellement dans la zone de production, et donc à revêtir le cas échéant une tenue de travail spécifique, ne peut en aucun cas prétendre au versement d’une contrepartie financière à ce titre.

ARTICLE 2 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.
En contrepartie, ces temps font l’objet d’une indemnisation forfaitaire intitulée « prime d’habillage - déshabillage » d’un montant mensuel de vingt-cinq euros (25 euros) brut.
La prime d’habillage ainsi instituée ne peut en aucun cas se cumuler avec une disposition ou une contrepartie ayant le même objet qui deviendrait obligatoire postérieurement à la signature du présent accord.
Dans cette hypothèse, la prime d’habillage prévue par le présent accord deviendrait caduque.
Afin de tenir compte des arrivées en cours de mois, des départs en cours de mois ou des suspensions du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, la « prime d’habillage - déshabillage » est calculée selon les modalités suivantes :

Indemnité forfaitaire mensuelle X Nombre de jours effectivement travaillés par le salarié au cours du mois considéré
Nombre de jours qui auraient dû être travaillés au cours du mois considéré


ARTICLE 4 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2020 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social d'entreprise.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi se réunira, si nécessaire, pour échanger et résoudre les éventuelles difficultés rencontrées. Elle est composée du Directeur, d’un membre du service Ressources Humaines, d’un Délégué Syndical par Organisations Syndicale représentative au sein de l’entreprise. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte rendu.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé.
A l'issue de cette période, l'organisation syndicale représentative pourra demander la révision de l'accord, en application de l'article L. 2222-5 du code du travail par LRAR adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter les indications des dispositions dont la révision est demandée, d'une part, et les propositions de remplacement, d'autre part. Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'avenant portant révision, soumises aux mêmes formalités de publicité et de dépôt, se substitueront à celles de l'accord qu'elles modifient.

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties et dépôt auprès de la DIRECCTE.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 9 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.
Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

A Laillé, le 7 décembre 2021,


Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour la Direction

XXX

XXX
































Annexe : Liste des postes concernés à date par la prime Habillage - Déshabillage

Cette liste peut être amenée à évoluer selon l’évolution des conditions de travail des postes ou de nouvelles définitions des fonctions.

  • Service Production :

ADJOINT(E) RESPONSABLE CONDITIONNEMENT
CARISTE MAGASINIER
CHEF DE SECTEUR
CONDUCTEUR(RICE) DE LIGNE
CONDUCTEUR(RICE) DE LIGNE DE CONDITIONNEMENT
CONDUCTEUR(RICE) DE MACHINE
CUISINIER(E)
OPERATEUR(RICE) DE PASTEURISATION
OPERATEUR(RICE) DE PESEES
OPERATEUR(RICE) POLYVALENT DE PRODUCTION
RESPONSABLE EQUIPE FABRICATION
RESPONSABLE EQUIPE LIGNE
RESPONSABLE EQUIPE LIGNE CONDITIONNEMENT
RESPONSABLE EQUIPE PREPARATION MATIERES PREMIERES
RESPONSABLE EQUIPE NETTOYAGE DESINFECTION
RESPONSABLE DE SECTEUR CONDITIONNEMENT
RESPONSABLE DE SECTEUR FABRICATION

  • Service Supply Chain - Logistique :

ADJOINT(E) RESPONSABLE RECEPTION
CARISTE MAGASINIER

  • Service Maintenance :

ASSISTANT(E) MAINTENANCE
OUVRIER(E) DE MAINTENANCE
RESPONSABLE DE SECTEUR MAINTENANCE
RESPONSABLE EQUIPE MAINTENANCE
TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE
TECHNICIEN(NE) METHODE MAINTENANCE

  • Service Qualité :

LABORANTIN(E)
TECHNICIEN(NE) QUALITE PRODUCTION

  • Service Recherche et Développement :

LABORANTIN(E) RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT




Mise à jour : 2022-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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