Accord d'entreprise SWAROVSKI FRANCE

Accord majoritaire sur la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique au sein de la société swarovski France

Application de l'accord
Début : 14/06/2019
Fin : 13/06/2023

9 accords de la société SWAROVSKI FRANCE

Le 14/06/2019




ACCORD MAJORITAIRE SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE SWAROVSKI FRANCE

ACCORD MAJORITAIRE SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE SWAROVSKI FRANCE



Entre la Société SWAROVSKI France dont le siège social est situé au 13 ter boulevard Berthier 75017 PARIS,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

- le Syndicat CFTC

D'autre part.

PREAMBULE


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a créé la nouvelle et unique institution représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE) ; fusionnant le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Le législateur a souhaité privilégier la voie de la négociation collective en confiant aux entreprises et aux partenaires sociaux le soin de construire ensemble une nouvelle structure sociale.

Tenant compte de cette évolution législative majeure, il est apparu important de faire évoluer la structure sociale afin de l’adapter aux réalités de leurs organisations d’une part, et d’autre part d’assurer l’efficacité des échanges avec les représentants du personnel et garantir un niveau de proximité suffisant avec les salariés.

Le présent accord a donc pour objet d’être l’acte fondateur d’un nouveau dialogue social au sein de l’entreprise Swarovski France.

Cet accord est le fruit de plusieurs réunions de négociation auxquelles a participé l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise, CFTC, qui a, après accord des Parties, été invitée à participer à cette négociation en raison des enjeux particuliers de celle-ci.

Ainsi, au terme de leurs échanges, les Parties ont convenu du présent accord pour la Société Swarovski France.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s'appliquent à la Société SWAROVSKI France dont le siège social est situé au 13 ter boulevard Berthier 75017 PARIS.

ARTICLE 2. SORT DES MANDATS EN COURS


Les mandats de représentants du personnel au sein de la société arrivaient normalement à échéance le 12 juin 2019.

Les mandats prendront fin automatiquement lors des prochaines élections.



ARTICLE 3. LA STRUCTURE DU CSE


Le comité social et économique (CSE) institué par les articles L. 2311-1 et suivants du code du travail est l’instance unique se substituant aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au CHSCT.

Le périmètre du CSE représente l’ensemble des salariés de cette société, quel que soit leur lieu de travail.

Les membres de ce CSE seront élus selon des modalités électorales fixées par un protocole d’accord pré-électoral distinct du présent accord.

3.1. Les participants aux réunions


Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultatives.

La délégation au CSE participant aux réunions est composée de ses membres titulaires et suppléants, des représentants syndicaux au CSE, ces derniers ayant seulement voix consultative.

Les parties s’accordant à considérer l’importance de la bonne communication aux salariés des informations relatives à la marche de l’entreprise, il est convenu que chaque membre du CSE doit pouvoir avoir accès au même niveau d’information s’agissant de la stratégie de l’entreprise. Pour cela, l’ensemble des membres suppléants pourra assister à la réunion annuelle portant sur la consultation des orientations stratégiques de l’entreprise prévues par l’article L. 2312-17 et suivants.

Les suppléants seront destinataires des convocations, des ordres du jour et des documents transmis aux titulaires afin de pouvoir remplacer ces derniers en cas d’absence.

Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de décès ou de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.

A compter de la mise en place d’un CSE, les Parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même Organisation Syndicale et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu'il soit titulaire ou suppléant.

3.2. Les crédits d’heures

Le nombre d’heures de délégation mensuelles des membres titulaires et suppléants au CSE, est fixé sur la base d’un volume global minimum de 264h.

Les heures de délégation pourront être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois, sans conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit dont il bénéficie. L’employeur doit être informé au moins 8 jours avant la date d’utilisation des heures ainsi cumulées.

Elles pourront également être réparties entre les titulaires entre eux, et avec les suppléants, sans conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit dont il bénéficie.

L’employeur doit être informé au moins 8 jours avant la date d’utilisation des heures réparties, par un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail. Il est payé à l’échéance normale.







Ne sont toutefois pas déduites les heures :

  • De réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE,
  • Consacrées aux enquêtes en cas d’accident grave ou d’incidents répétés ayant relevé un risque grave,
  • Consacrées à la recherche de mesure préventives dans toute situation d’urgence et de gravité (notamment en cas de droit d’alerte),
  • Consacrées aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail,
  • De réunions des commissions dans certaines limites : 30h de 300 à 1000 salariés.

3.3. Local et moyens matériels


Un local commun aux membres du CSE, de la CSSCT, Représentant de proximité (« RP ») est mis à disposition.

Ce local est aménagé du matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Il est composé des éléments suivants :

  • Armoire pouvant être verrouillée
  • Chaises
  • Table
  • Connexion internet
  • Accès à l’intranet de l’entreprise

Les membres du CSE peuvent utiliser librement le matériel de reprographie situé sur le site.

Dans l’hypothèse où la superficie d’un site ne permet pas la mise en place de ce local, une salle de réunion peut être mise à disposition, par intermittence, aux membres du CSE, de la CSSCT, RP.

Le CSE dispose de panneaux d’affichage dans chacun des sites de son périmètre. La dimension de ces panneaux doit permettre l’affichage d’au moins 4 feuilles de format A4.

Pour son équipement informatique et téléphonique, le CSE peut s’équiper pour une mandature de 4 ans dans le cadre de l’exercice de ses attributions en utilisant son budget de fonctionnement

3.4. Budgets de fonctionnement et d’activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions légales, le CSE bénéficie d’une subvention de fonctionnement égale à 0,2% de la masse salariale brute versée selon la ligne salaires bruts du journal de paye, hors indemnité de stage, allocations de reclassements et indemnités transactionnelles, sous déduction des frais déjà pris en charge par l’entreprise. Le calcul de ce budget prendra en compte la masse salariale du mois écoulé.

Le CSE bénéficie également, pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles qu’il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d’une subvention Swarovski France dont le montant global est égal à 0,926% de la masse des salaires selon la ligne salaires bruts du journal de paye, hors indemnité de stage, allocations de reclassements et indemnités transactionnelles.


ARTICLE 4. LE FONCTIONNEMENT DU CSE


4.1. Moyens du CSE

4.1.1. Réunions du CSE

Les parties conviennent de porter le nombre de réunions à 12 par an soit une réunion ordinaire organisée chaque mois.

Parmi ces réunions, 6 réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE est convoqué par son Président avec la communication de l’ordre du jour de la réunion 3 jours ouvrés pour la réunion ordinaire mensuelle et 8 jours ouvrés pour les réunions portant en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

La convocation, l’ordre du jour et les documents afférents sont communiqués par format numérique et/ou format papier, aux membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE ainsi qu’aux Représentants Syndicaux au CSE. Ces documents sont mis à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Par ailleurs, afin de permettre un partage de l’information, les ordres du jour et documents afférents aux réunions du CSE sont mises en ligne sur la BDES et sont accessibles aux membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE, aux Représentants de Proximité, Représentants Syndicaux au CSE, Délégués Syndicaux, sous réserve de la nature confidentielle ou non de l’information.

Tous les 2 mois l’ordre du jour comporte un/des point(s) spécifique(s) sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les déplacements des membres du CSE pour se rendre en réunion (préparatoires et/ou plénières) doivent se faire en conformité avec la politique voyage du Groupe. Si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le lieu de domicile et le lieu habituel de travail, ce dépassement est considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié sera rémunéré pour ses heures effectuées.

Le CSE se réunit physiquement dans un lieu fixé par l’employeur.

Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE et les Représentants Syndicaux participent aux réunions ordinaires et extraordinaires de celui-ci.

Assistent aux réunions du CSE traitant des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, avec voix consultative, les membres de droit comme :

  • Le Médecin du Travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire ayant les compétences en la matière, sur délégation du Médecin du Travail
  • Le Responsable Interne chargé du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents de services de prévention des CRAMIF concernées.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE peut choisir de recourir à la visioconférence afin de tenir ses réunions.


4.1.2. Procès-verbaux
Un procès-verbal de réunion du CSE est établi par le Secrétaire du Comité suivant la réunion. Ce procès-verbal est approuvé à la réunion suivante à la majorité des membres présents.

4.1.3. Agenda social du CSE
Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, la périodicité des informations/consultations récurrentes du CSE est définie comme suit :


  • 1 information/consultation tous les ans sur les orientations stratégiques.
  • 1 information mensuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • 1 information/consultation trimestrielle sur la politique sociale, conditions de travail et emploi.


4.2. Formations du CSE

4.2.1. Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation nécessaire au plein exercice de leurs attributions dans les conditions prévues aux articles L2315-18 et R2315-9 et suivants du code du travail, à savoir une formation ayant pour objet :

  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
  • De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation a une durée de 5 jours.

Cette formation sera prise en charge par le budget du CSE.

4.2.2. Formation économique
Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.


ARTICLE 5. LES COMMISSIONS DU CSE


Les membres des commissions désignées ci-après sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

5.1. La commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)



Les parties reconnaissent que les sujets relatifs à prévention et à la sécurité constituent un enjeu majeur pour l’entreprise et ont convenu de mettre en place une Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT) au sein du CSE.

La CSSCT, qui est une émanation du CSE et qui n’a pas la personnalité morale, a en charge les questions relatives :
  • A la santé physique ou mentale des salariés,
  • Aux conditions de sécurité,
  • Aux conditions de travail des salariés.

Cette commission a pour mission de travailler sur ces questions dans le périmètre du CSE dont elle dépend et d’en restituer la synthèse aux autres membres du CSE. Cette synthèse pourra être jointe préalablement à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE portant que les questions de santé, sécurité et des conditions de travail, si elle est transmise à l’employeur dans un délai de 8 jours, sauf cas exceptionnels.

Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT les missions suivantes :
  • Les inspections périodiques en présence de l’employeur ou son représentant,
  • Les enquêtes suite un accident de travail, d’une maladie professionnelle, ou en cas de danger grave et imminent,
  • La formulation de recommandations en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

La CSSCT ne se substitue pas au CSE, en particulier s’agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l’entreprise ayant un impact en matière de santé, sécurité et sur les conditions de travail, et sur les éventuels recours à une expertise.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Le nombre de membres de la CSSCT mise en place au niveau du CSE est fixé à 3 membres, dont 1 membre de chaque collège. L’appartenance des membres du CSE à la CSSCT repose sur le volontariat.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, dès la première réunion de ce dernier, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote.

La CSSCT désignera en son sein un rapporteur qui aura pour mission principale de rédiger les comptes rendus des travaux de cette dernière, et de les transmettre à la direction et au CSE. Le rapporteur, s’il est suppléant, assiste aux réunions du CSE relatives à la santé et à la sécurité.

Le mandat de membre de la commission prend fin avec le mandat de membre élu du CSE.
Le président (l’employeur ou son représentant) organise et anime les réunions de la CSSCT. Le temps passé aux réunions de la CSSCT organisées par l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT et du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et des conditions de travail.
L’employeur organise une réunion CSSCT tous les deux mois. Cette réunion se tient préalablement à une des 6 réunions annuelles du CSE portant sur des questions de santé, sécurité et des conditions de travail.

5.2. La commission de formation



Une commission formation peut être créée au sein du CSE. Cette commission est chargée :
  • De préparer les délibérations du CSE dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail, les actions de formation, et l’emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • De proposer des actions de formations adaptées aux évolutions des métiers et aux besoins des salariés ;
  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle n’a pas de voix délibérative.

Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et/ou suppléants par un vote à la majorité des membres présents.

La commission formation se réunit :
  • 1 fois tous les ans concomitamment à l’information et la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • 1 fois par an sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi pour analyser le plan de formation et le bilan de formation ;
  • Et sur tout projet structurant relatif à la formation professionnelle.

Le temps passé en réunion est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les déplacements des membres de la commission doivent se faire en conformité avec la politique voyage du Groupe. Si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le lieu de domicile et le lieu habituel de travail, ce dépassement est considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié sera rémunéré pour ses heures effectuées.

5.3. Commission de l’égalité professionnelle


Une commission de l’égalité professionnelle peut être créée au sein du CSE.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines relevant de sa compétence lors de l’information et la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Elle n’a pas de voix délibérative.

Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et/ou suppléants par un vote à la majorité des membres présents.

La commission de l’égalité professionnelle se réunit au moins 1 fois par an concomitamment à l’information et la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Le temps passé en réunion est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les déplacements des membres de la commission doivent se faire en conformité avec la politique voyage du Groupe. Si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le lieu de domicile et le lieu habituel de travail, ce dépassement est considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié sera rémunéré pour ses heures effectuées.


5.4. Commission d’information et d’aide au logement


Une commission d’information et d’aide au logement peut être créée au sein du CSE.

Cette commission est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation dans les conditions prévues aux articles L2315-21 et suivants du code du travail. Elle n’a pas de voix délibérative.

Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et/ou suppléants par un vote à la majorité des membres présents.

La commission d’information et d’aide au logement se réunit au moins 1 fois par an.

Les déplacements des membres de la commission doivent se faire en conformité avec la politique voyage du Groupe. Si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le lieu de domicile et le lieu habituel de travail, ce dépassement est considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié sera rémunéré pour ses heures effectuées.

5.5. La Commission entraide

Une commission d’entraide peut être créée au sein du CSE.

Cette commission est chargée de débloquer des fonds supplémentaires (budget CSE) et de faire appel à l’assistante sociale si cela n’a pas été fait préalablement.

Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et/ou suppléants par un vote à la majorité des membres présents.

En cas de mise en place de représentants de proximité (RP) tels que prévu à l’article 6, ceux-ci en feront partie et assureront en priorité le traitement des demandes des salariés des magasins.

Le temps passé en réunion est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les déplacements des membres de la commission doivent se faire en conformité avec la politique voyage du Groupe. Si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le lieu de domicile et le lieu habituel de travail, ce dépassement est considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié sera rémunéré pour ses heures effectuées.


ARTICLE 6. LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (« RP »)


Dans le cadre de la présente négociation, il est convenu de définir le rôle et les possibilités de mise en place de représentants de proximité (ci-après désignée « RP »).

Le nombre des RP peut varier de zéro à 5 RP, avec pour chaque RP la définition d’une zone géographique des établissements à représenter. Ainsi en cas de mise en place de 5 RP, il y aura 1 RP sur la zone sud, 1 RP sur la zone nord-est, 1 RP sur la zone nord-ouest et 2 RP zone Paris et banlieue parisienne en application des dispositions de l’article L2313-7 du code du travail.

6.1. Les attributions générales des RP


Les RP exercent les attributions suivantes :

Présenter au représentant de l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, la santé, la sécurité et les conditions de travail, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

6.2. Désignation des RP

Dans le cadre du présent accord, le candidat au mandat de RP doit être membre titulaire ou suppléant du CSE.

Si le nombre de membres titulaires ou suppléants du CSE s’avère insuffisant pour assurer les missions de RP, le CSE peut établir un projet prévoyant l’élargissement de tout ou partie des postes RP non pourvus par les membres titulaires ou suppléants du CSE à des candidats externes au CSE.

Ce projet est alors soumis aux parties signataires du présent accord pour négociation d’un avenant au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les parties conviennent que l’avenant devra porter sur
  • le nombre de RP ouverts des candidatures à la fois aux membres titulaires ou suppléants du CSE candidatures et à des salariés Swarovski en dehors des membres titulaires ou suppléants du CSE,
  • sur la région que représente chacun des RP,
  • sur les délais et modalités de candidatures,
  • sur les éventuels crédits d’heures mensuel définis pour les RP ne bénéficiant pas des crédits d’heures des membres du CSE.

En cas d’avenant, les parties conviennent de respecter la procédure de nomination suivante :

Le RP peut :
  • Être membre titulaire ou suppléant du CSE;
  • Avoir été candidat à l’élection du CSE sans avoir été élu au CSE;
  • N’avoir aucun mandat électif au sein de l’entreprise

Les RP sont alors désignés selon les règles suivantes :
  • Les RP sont désignés par le CSE prioritairement parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
  • A défaut, les RP sont désignés parmi les candidats, à l’élection du CSE qui n’ont pas été élus.
  • A défaut de candidats à l’élection du CSE présents dans un site, des RP peuvent être désignés parmi les salariés de la région n’ayant pas été candidat.

Les candidats au mandat de RP font acte de candidature par tout moyen auprès du Secrétaire et du Président du CSE.


La liste de chaque candidat pour chaque région composant le CSE est présentée aux membres titulaires du CSE qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d’une réunion extraordinaire (à l’exception du Président du CSE) afin de désigner les RP pour chaque région.

A cet effet, la liste de candidat(s) au mandat de RP est communiquée au Président et au Secrétaire du CSE au moins 3 jours avant la tenue de cette réunion extraordinaire.

Conformément à l’article L2313-7 du code du travail, le RP est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus de la délégation du personnel au CSE.

6.3. Fonctionnement et moyens des RP


Les RP sont invités à participer au CSE sur la partie de l’ordre du jour qui les concernent.

Les RP présentent leurs questions et réclamations par écrit au moins 8 jours ouvrables avant la réunion avec le représentant de l’employeur, soit directement en adressant une copie au secrétaire du CSE, soit via le secrétaire du CSE, et ce afin de permettre leur intégration à l’ordre du jour du CSE.

Le représentant de l’employeur apporte une réponse écrite aux questions et réclamations des RP lors des réunions du CSE et ces réponses sont retranscrites sur le PV du CSE.

Les RP ont la possibilité de demander par mail une réunion mensuelle spécifique en dehors du CSE pour discuter des réclamations individuelles nécessitant plus de confidentialité, en exposant succinctement le motif. L’interlocuteur des RP dans ce cadre est le représentant de l’employeur ayant la capacité de répondre aux sujets abordés (par exemple Responsable Ressources Humaines). Le représentant de l’employeur apportera une réponse écrite dans les huit jours de la dite réunion aux questions posées dans ce cadre.

Les moyens sont ceux du CSE.

Les RP bénéficient d’une formation nécessaire au plein exercice de leurs attributions dans les conditions prévues aux articles L2315-18 et R2315-9 et suivants du code du travail, à savoir une formation ayant pour objet :

  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
  • De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation a une durée de 5 jours.
Les RP bénéficient dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.

Cette formation sera prise en charge par le budget du CSE.


ARTICLE 7. DROIT SYNDICAL

Le Délégué Syndical dispose d’un crédit d’heures de 18 heures par mois.

Le DS peut librement se déplacer au sein des différents sites de sa société juridique/ région pendant son crédit d’heures et en dehors de son temps de travail pour entrer en contact avec un salarié qui a besoin de ses services pendant son crédit d’heures.

Si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le lieu de domicile et le lieu habituel de travail, ce dépassement est considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié sera rémunéré pour ses heures effectuées.





ARTICLE 8. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de la signature.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 9. INFORMATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé dans les huit jours suivant la date de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction, en vue de sa transmission à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet.

Fait à PARIS en 5 exemplaires, le 14 juin 2019,





Pour la Direction








Pour la CFTC




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