Accord d'entreprise SWISS KRONO SAS

Accord portant sur la Rupture Conventionnelle Collective

Application de l'accord
Début : 28/09/2026
Fin : 03/08/2027

19 accords de la société SWISS KRONO SAS

Le 24/08/2026



ACCORD PORTANT SUR LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

CCN 2089 — Fabrication des panneaux de bois


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SWISS KRONO SAS

Siège social : Route de Cerdon — 45600 Sully-sur-Loire
RCS 339 494 833 | Code APE : 1621Z — Fabrication de placage et de panneaux de bois
Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « la Société » ou « SWISS KRONO »

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • La CGT (Confédération Générale du Travail), représentée par XXX - Délégué syndical
  • La FO (Force Ouvrière), représentée par XXX - Déléguée syndicale
  • La CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres), représentée par XXX – Délégué syndical
  • La CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représentée par XXX – Délégué syndical
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

Ci-après collectivement dénommées « les Parties »

Sommaire


TOC \o "1-4" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc238456212 \h 4
Chapitre I. Objet et champ d’application PAGEREF _Toc238456213 \h 6
Article 1 — Objet de l'accord PAGEREF _Toc238456214 \h 6
Article 2 — Champ d'application de l’Accord PAGEREF _Toc238456215 \h 6
Chapitre II. Nombre maximal de départs envisagés et de suppressions de postes associées, et durée du dispositif PAGEREF _Toc238456216 \h 7
Article 3 — Nombre maximal de départs PAGEREF _Toc238456217 \h 7
Article 4 — Durée d'application et calendrier PAGEREF _Toc238456218 \h 7
Chapitre 3 III. Conditions d’éligibilité et procédure de candidature PAGEREF _Toc238456219 \h 9
Article 5 — Conditions d'éligibilité des salariés au dispositif de rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc238456220 \h 9
Article 5.1. : Conditions liées au salarié PAGEREF _Toc238456221 \h 9
Article 5.2. : Conditions liées au poste occupé PAGEREF _Toc238456222 \h 9
Article 5.3. : Cas spécifique des salariés éligibles directs ayant retrouvé un emploi au préalable PAGEREF _Toc238456223 \h 10
Article 6 — Procédure de candidature PAGEREF _Toc238456224 \h 11
Article 7 — Critères de départage en cas de surnombre PAGEREF _Toc238456225 \h 12
Article 7 bis — Commission de départage PAGEREF _Toc238456226 \h 12
Article 7 ter — Période de découverte de poste dans un autre secteur PAGEREF _Toc238456227 \h 13
Chapitre IV. Indemnités spécifiques de rupture PAGEREF _Toc238456228 \h 14
Article 8 — Indemnité spécifique RCC PAGEREF _Toc238456229 \h 14
Article 8 bis —Indemnité supra-légale PAGEREF _Toc238456230 \h 14
Article 8 ter — Congé de mobilité PAGEREF _Toc238456231 \h 15
Article 8 ter.1 — Durée et entrée en congé de mobilité PAGEREF _Toc238456232 \h 15
Article 8 ter.2 — Allocation mensuelle de mobilité PAGEREF _Toc238456233 \h 16
Article 8 ter.3 — Maintien de la mutuelle et de la prévoyance PAGEREF _Toc238456234 \h 16
Article 8 ter.4 — Statut du salarié pendant le congé de mobilité PAGEREF _Toc238456235 \h 16
Article 8 ter.5 — Cellule d’accompagnement PAGEREF _Toc238456236 \h 16
Article 8 ter.6 — Fin du congé de mobilité PAGEREF _Toc238456237 \h 17
Article 9 — Levée de la clause de non-concurrence (le cas échéant) PAGEREF _Toc238456238 \h 17
Article 9 bis — Avantages en nature (le cas échéant) PAGEREF _Toc238456239 \h 17
Article 10 — Régime fiscal et social des indemnités PAGEREF _Toc238456240 \h 18
Article 11 — Indemnité de départ à la retraite PAGEREF _Toc238456241 \h 18
Chapitre VI. Mesures d’accompagnement et reclassement PAGEREF _Toc238456242 \h 19
Article 12 — Cellule d'accompagnement PAGEREF _Toc238456243 \h 19
Article 13 — Mesures d’accompagnement à la formation professionnelle PAGEREF _Toc238456244 \h 19
Article 13.1 Recours au Compte Personnel de Formation (CPF) PAGEREF _Toc238456245 \h 19
Article 13.2 Financement par la Société PAGEREF _Toc238456246 \h 19
Article 14 — Aide à la création ou reprise d’entreprise PAGEREF _Toc238456247 \h 20
Artice 14.1 Aide financière à la création effective PAGEREF _Toc238456248 \h 20
Article 14.2 Cumul avec l’aide à la formation PAGEREF _Toc238456249 \h 20
Article 14.3 Maintien de la mutuelle et de la prévoyance, portabilité PAGEREF _Toc238456250 \h 20
Article 14.4 Aides à la mobilité géographique PAGEREF _Toc238456251 \h 20
Chapitre VII. Information, consultation et suivi PAGEREF _Toc238456252 \h 21
Article 15 — Modalités et conditions d’information du Comité Social et Économique (CSE) PAGEREF _Toc238456253 \h 21
Article 15bis — Modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc238456254 \h 21
Article 16 - Modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’Accord PAGEREF _Toc238456255 \h 21
Article 17 — Information de la DREETS PAGEREF _Toc238456256 \h 22
Chapitre VIII. Dispositions finales PAGEREF _Toc238456257 \h 23
Article 18 — Conditions de validité et dépôt PAGEREF _Toc238456258 \h 23
Article 19 — Durée et révision PAGEREF _Toc238456259 \h 23
Article 20 — Interprétation et litiges PAGEREF _Toc238456260 \h 23
Article 21 — Publicité PAGEREF _Toc238456261 \h 23
ANNEXES PAGEREF _Toc238456262 \h 25
Annexe 1 — Liste des emplois et postes éligibles PAGEREF _Toc238456263 \h 25
Annexe 2 — Liste des postes avec un reclassement possible PAGEREF _Toc238456264 \h 26
Annexe 3 — Formulaire de candidature RCC PAGEREF _Toc238456265 \h 27
Annexe 4 – Projet de convention individuelle de rupture PAGEREF _Toc238456266 \h 29
Annexe 5 – Modalités de calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle PAGEREF _Toc238456267 \h 33

PRÉAMBULE

Présentation de la Société et du site de Sully-sur-Loire


SWISS KRONO SAS est une filiale du groupe SWISS KRONO, groupe familial suisse fondé en 1966, présent dans neuf pays et employant plus de 5 000 personnes dans le monde. La Société exploite sur le site de Sully-sur-Loire (Loiret) un établissement industriel spécialisé dans la fabrication de panneaux de bois, relevant de la Convention Collective Nationale n° 2089 de la fabrication des panneaux à base de bois.
Au 30 juin 2026, le site emploie 344 salariés en CDI, auxquels s’ajoutent les 11 collaborateurs en CDI de sa filiale d’exploitation forestière, VELBOIS. L’ensemble constitue un acteur industriel majeur du bassin d’emploi du Loiret et de la région Centre-Val de Loire. S’appuyant sur une activité intégrée allant de l’exploitation forestière à la collecte, la valorisation et la transformation de bois et de bois recyclés de classes B et C (dans une logique d’économie circulaire), SWISS KRONO assure une production industrielle lourde dépassant 700 000 m³ de panneaux à base de bois par an.
La Société exerce ses activités dans les segments suivants :
  • Panneaux de particules bruts et dalles ;
  • Panneaux mélaminés décors et tablettes décoratives ;
  • Panneaux OSB (Oriented Strand Board) bruts et dalles (activité en développement, cœur de la transformation industrielle).
Dans un contexte de fortes évolutions économiques et industrielles, la Société a décidé de l’implémentation de nouveaux projets de transformation.
Ainsi, la Société souhaite adapter son effectif total sur la base du volontariat, tout en gardant des marges de manœuvres pour investir dans des domaines stratégiques.

  • Dans ce contexte, la Société a choisi de négocier un accord de Rupture Conventionnelle Collective (RCC).

Ce choix est motivé par les considérations suivantes :
  • Le caractère exclusivement volontaire des départs, qui garantit le respect de la liberté de chaque salarié et préserve la qualité du dialogue social ;
  • Les indemnités proposées, reflétant l’engagement de la Société envers les salariés les plus anciens ;
  • La définition précise et transparente des critères d’éligibilité, évitant toute discrimination ou ciblage indésiré.
Ce projet de transformation industrielle s’inscrit dans la conversion progressive d’une ligne de production de panneaux de particules vers la production de panneaux OSB. Cette évolution entraîne la suppression des postes visés à l’Article 3 et, en parallèle, la création de postes nouveaux et la transformation de postes existants liés au développement de l’activité OSB. Les salariés occupant un poste supprimé bénéficient d’un droit de priorité de candidature sur ces postes créés, sous réserve des compétences requises et après formation d’adaptation prise en charge par la Société le cas échéant. Le nombre de salariés ayant candidaté, été formés et effectivement réaffectés sur un poste créé fait l’objet d’un suivi dédié communiqué au CSE et à la DREETS.

  • La Société a informé les Délégués Syndicaux, ainsi que le Comité Social et Economique (« CSE ») lors d’une réunion le

    5 août 2026. A cette occasion, ils ont été informés de la volonté de la Société d’ouvrir de nouveau des négociations en vue de la signature du présent accord sur la Rupture Conventionnelle Collective (« RCC »).


  • Dans ce contexte, la Société a donc souhaité ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales Représentatives en vue de la conclusion d’un Accord collectif portant sur la Rupture Conventionnelle Collective (« RCC »), conformément aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.

Les Parties ont ainsi engagé la négociation du présent accord collectif à compter du

7 août 2026.


  • C’est dans ces circonstances qu’après discussions, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent Accord, qui conformément aux dispositions de l’article L.1237-19-1 du Code du travail, détermine :
  • le nombre maximal de départs envisagés et de suppressions de postes associées ;
  • la durée de mise en œuvre du dispositif de RCC et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'Accord ;
  • les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
  • les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par le présent Accord, et les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
  • les modalités de conclusion d'une Convention individuelle de rupture d’un commun accord entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ;
  • les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié ;
  • les mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés ;
  • les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'Accord en lien avec le CSE et la DREETS.

  • Conformément à ses obligations légales, la Société a, par ailleurs, informé l’administration (DREETS), le 4 août 2026, de l’ouverture des négociations du présent Accord.

Le présent Accord sera soumis à la validation de la DREETS compétente, condition préalable à l’application des dispositions du présent Accord.

  • Il est rappelé que la RCC est un dispositif qui permet à la Société d’adapter le niveau de ses effectifs dans le seul cadre de départs volontaires, à l’exclusion de tout départ contraint.

Le volontariat est un facteur clé dans la réussite des projets et constitue l’unique modalité de l’ensemble des départs intervenant dans le cadre du présent accord, lesquels seront formalisés par la signature d’une convention individuelle de rupture emportant rupture d’un commun accord du contrat de travail.


Principe fondamental

Le présent accord est fondé sur le seul volontariat des salariés. Aucun départ ne peut être imposé. Aucun licenciement pour motif économique ne peut être prononcé pendant la durée d’application du présent accord pour les emplois visés. Tout salarié qui ne souhaite pas adhérer au dispositif conserve son poste et ses droits sans qu’aucune conséquence négative ne puisse lui être opposée.

Il est convenu ce qui suit :

Chapitre I. Objet et champ d’application

Article 1 — Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’un dispositif de Rupture Conventionnelle Collective (RCC) au sein de la société SWISS KRONO SAS, site de Sully-sur-Loire.
Est envisagée, au moyen du présent Accord, la réduction des effectifs de la Société par la suppression d’un nombre maximal de 85 postes, exclusive de toute mesure de licenciement pour motif économique.
Le dispositif de RCC repose exclusivement sur le volontariat et fixe les mesures d’accompagnement des salariés volontaires au départ dans la poursuite d’un projet individuel.

Article 2 — Champ d'application de l’Accord

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de SWISS KRONO SAS employés sur le site de Sully-sur-Loire, titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) au jour de leur candidature, remplissant les conditions, définies par le présent Accord.
Les salariés protégés (Délégués Syndicaux, Représentants syndicaux, membres du CSE et membres de la CSSCT) remplissant les mêmes conditions pourront bénéficier des dispositions de l’Accord.
L'acceptation de leur candidature est soumise aux dispositions légales spécifiques applicables à leur statut protecteur. En conséquence, lorsque la candidature d'un salarié protégé est retenue, la rupture de son contrat de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'Inspection du travail compétente.
À cette fin, l'employeur adressera à l'Inspection du travail une demande d'autorisation de rupture du contrat de travail. Le départ du salarié protégé ne deviendra effectif qu'à compter de l'obtention de cette autorisation.
En cas de refus d'autorisation par l'Inspection du travail, la candidature au départ volontaire sera réputée sans effet et le contrat de travail se poursuivra dans les conditions antérieures, sans préjudice pour le salarié concerné.

Chapitre II. Nombre maximal de départs envisagés et de suppressions de postes associées, et durée du dispositif

Article 3 — Nombre maximal de départs

La Société dispose d’un effectif de 344 salariés au 30 juin 2026, et envisage la suppression de 85 postes au maximum, sur toute la durée du présent Accord. Le détail des suppressions des postes envisagées figure en Annexe 1 du présent Accord.

Le nombre maximal de départs volontaires pouvant intervenir en application du présent Accord ne pourra donc excéder 85 ruptures de contrat de travail.


Le respect absolu du volontariat du salarié de se porter candidat et une stricte confidentialité devront être observés au cours des différentes étapes de constitution de son projet.

Conformément à l’article L.1237-19 du Code du travail, le présent Accord exclut tout licenciement pour motif économique sur les postes concernés supprimés pendant la durée de son application.

Article 4 — Durée d'application et calendrier

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de sa validation par la DREETS et se termine au dernier jour du dernier congé mobilité.

Il est précisé que la durée d’application du présent Accord, telle que fixée ci-dessus, correspond au terme de la période de dépôt et de validation des candidatures. Toutefois, conformément à l’Article 19, le présent Accord continue de produire ses effets, pour les salariés dont la candidature a été régulièrement validée avant ce terme, jusqu’au dernier jour du dernier congé de mobilité qui leur sera accordé, ce terme marquant l’achèvement complet et définitif du dispositif de rupture conventionnelle collective au sens de l’article L.1237-19-1 du Code du travail.


Il sera alors fait application du calendrier indicatif suivant :

Étape

Calendrier indicatif

1ère réunion de négociation avec les organisations syndicales

7 août 2026

Réunions de négociations avec les délégués syndicaux, et information du CSE

Août 2026

Signature de l'accord

24 août 2026

Consultation du CSE

26 août 2026

Dépôt de d’accord à la DREETS

27 août 2026

Validation de la DREETS (15 jours calendaires)

A compter du 28 août 2026 (15 jours calendaires)

Diffusion des postes avec un reclassement possible

26 août 2026

Période de dépôt des candidatures

Du 26 août au 18 septembre 2026

Examen des dossiers de candidature

Du 21 au 25 septembre 2026

Commission de départage

25 septembre 2026

Réponse aux demandes de départ

A partir du 28 septembre 2026

Signature des conventions individuelles de rupture (délai de rétractation de 15 jours calendaires)

A partir du 28 Septembre 2026

Congé mobilité pour les salariés ayant accepté le dispositif

A partir d’octobre 2026

Articulation entre l’ouverture du volontariat, l’acceptation des candidatures, les départs exceptionnels et la durée de l’Accord :

L’ouverture de la phase de volontariat, dès la signature du présent Accord, permet aux salariés de préparer et déposer leur candidature. Seules les candidatures déposées pendant la période de dépôt fixée au calendrier ci-dessus peuvent faire l’objet d’une validation ordinaire, dans les conditions et délais prévus à l’Article 6. Les départs exceptionnels visés à l’Article 6 ne constituent pas une prolongation de la période de dépôt des candidatures : ils permettent seulement, à titre dérogatoire et dans la limite du plafond de 85 départs fixé à l’Article 3, de valider après la clôture de cette période des candidatures dont l’instruction n’aurait pu être finalisée dans les délais ordinaires, sous réserve de l’avis favorable de la Commission de départage. Aucune candidature, ordinaire ou exceptionnelle, ne peut être validée après le terme de la durée d’application du présent Accord tel que défini ci-dessus. En revanche, et ainsi qu’il est précisé à l’Article 19, les effets du présent Accord à l’égard des salariés dont la candidature a été régulièrement validée avant ce terme perdurent jusqu’au dernier jour du congé de mobilité qui leur est accordé.

Chapitre 3 III. Conditions d’éligibilité et procédure de candidature

Article 5 — Conditions d'éligibilité des salariés au dispositif de rupture conventionnelle collective

Les conditions fixées au présent article sont cumulatives. Le défaut de l’une d’entre elles entraîne l’inéligibilité au dispositif de RCC tel que prévu par le présent Accord.

Article 5.1. : Conditions liées au salarié

Pour être éligible au dispositif RCC, le salarié doit remplir cumulativement les conditions suivantes à la date de dépôt de sa candidature.
Plus précisément, pour être éligible au dispositif de RCC, le salarié doit être en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), à la date de dépôt de sa candidature, au sein de la société SWISS KRONO SAS et :
  • ne doit pas faire l’objet d’une procédure de licenciement. L’engagement de la procédure de licenciement s’entend de la date d’envoi de la convocation à un entretien préalable ;
  • ne doit pas être en cours d’un processus de rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail. La date d’appréciation de l’existence d’un processus de rupture conventionnelle individuelle s’entend de la date de la demande écrite du collaborateur d’envisager une telle rupture ;
  • ne doit pas être en cours de préavis ;
  • ne doit pas avoir notifié sa démission ;
  • ne doit pas avoir notifié de prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
  • ne doit pas avoir notifié son départ à la retraite.

Article 5.2. : Conditions liées au poste occupé
Les Parties conviennent de deux niveaux d’éligibilité tels que précisés ci-après.

  • Salariés éligibles de niveau 1, dit « éligibilité directe » :


Pourront se porter volontaires au départ dans le cadre du présent Accord, les salariés de la Société occupant un poste supprimé ou occupant un emploi au sein duquel le nombre de postes occupé serait réduit, tel que défini à l’Annexe 1 du présent Accord.
Cela signifie que le salarié, qui répond aux conditions fixées à l’article 5.1., doit relever de l’un des postes identifiés, tels que définis à l’Annexe 1 du présent Accord.

Les Parties précisent que le départ du salarié ne doit pas perturber le bon fonctionnement de son service / sa direction, du fait de compétences ou d’un savoir-faire particulier dont celui-ci est titulaire.
Ne sont donc pas éligibles au départ volontaire, les salariés dont les compétences, en termes de technicité, de domaine ou de niveau d’expertise, sont essentielles pour le fonctionnement des organisations ou de l’activité, et ne peuvent être remplacés à niveau équivalent par la réaffectation d’un autre salarié appartenant à la même catégorie professionnelle au niveau de la Société.








  • Salariés éligibles de niveau 2, dit « éligibilité par permutation » :

Tout salarié hors conditions d'éligibilité peut candidater si :
  • Son poste peut être repris par un collègue de la Société, directement ou après formation
  • Le remplaçant a formellement accepté la mobilité interne
  • Les ressources humaines valident la faisabilité sous réserve des compétences, des impacts organisationnels et de la cohérence avec les besoins existants
  • Si une formation est nécessaire pour le remplaçant, la Société la prend en charge
  • La permutation est caduque si le salarié volontaire ne part pas effectivement

Plus précisément, l’éligibilité de niveau 2 concerne les salariés qui remplissent les conditions précisées à l’article 5.1 ainsi que les conditions spécifiques et cumulatives suivantes :

  • Il doit s’agir de salariés ne relevant pas des postes identifiés, tels que visés à l’article précédent (« Salariés éligibles de niveau 1, dit « éligibilité directe »),

ET

  • Permettre par son départ, selon les modalités prévues par le présent accord, d’assurer la mobilité d’un salarié qui est titulaire d’un poste supprimé visé à l’Annexe 1 et qui présente les compétences et/ou le potentiel pour le poste, validé par la Société.

En cas de volontariat au départ par permutation, le poste potentiellement vacant du salarié volontaire sera proposé au profit d’un salarié de niveau 1. La candidature au départ ne pourra être validée que si un salarié dûment qualifié pour le poste l’a accepté formellement avant la date de clôture de la période de volontariat.

Ainsi, les départs par permutation ne pourront être acceptés qu’à la condition de permettre le maintien dans la Société d’un salarié remplissant les conditions d’éligibilité de niveau 1, dit « éligibilité directe ».

Article 5.3. : Cas spécifique des salariés éligibles directs ayant retrouvé un emploi au préalable

Tout salarié dont l’éligibilité serait dite de niveau 1, qui aurait retrouvé avant la signature des conventions individuelles de rupture, un nouveau contrat en CDI, CDD ou contrat de travail temporaire d’une durée de 6 mois minimum, conserve la possibilité de se porter candidat au départ volontaire dans le cadre du présent accord. Sa candidature sera alors examinée au même conditions et délais que l’ensemble des autres candidatures.
Afin de lui permettre de débuter son nouveau contrat au plus tôt, même si la phase de départage n’est pas terminée, la Société pourra, à la demande écrite du salarié et sur présentation des pièces justificatives de son nouveau contrat, accepter la suspension de son contrat de travail durant cette période, sous la forme d’un congé sans solde.
Cette suspension fait l’objet d’un écrit distinct, sous forme de lettre d’accord précisant :
  • La date de début et la durée prévisionnelle du congé sans solde ;
  • Les effets de la suspension du contrat de travail sur la rémunération et la protection sociale ;
  • Les conditions de retour en cas de refus de la candidature au départ volontaire.
Pendant ce congé sans solde, le contrat de travail est suspendu et non rompu, le salarié reste inscrit à l’effectif de la Société.
A l’issue du traitement des différentes candidatures, et sous réserve de validation de la DREETS, deux situations sont possibles :
  • Si la candidature du salarié est acceptée, la rupture de son contrat de travail intervient dans les conditions prévues par le présent accord et la convention individuelle de rupture, le congé sans solde prend fin à la date de la rupture effective du contrat de travail ;
  • Si la candidature du salarié est refusée, notamment en raison d’un surnombre de volontaires ou d’une difficulté opérationnelle majeur au sens de l’Article 7 bis, la suspension de son contrat de travail prend fin et le salarié est réintégré dans l’entreprise, sur son poste ou sur un poste équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente, sans préjudice pour sa situation contractuelle.
Dans l’hypothèse où, après un refus de sa candidature, le salarié ne souhaiterait pas revenir travailler au sein de SWISS KRONO SAS, il peut décider de rompre son contrat de travail en dehors du cadre du présent accord, selon l’un des modes de rupture prévu par le Code du travail (démission, rupture conventionnelle individuelle…).
Dans ce cas, la rupture n’entre pas dans le dispositif de rupture conventionnelle collective et ne donne pas droit aux indemnités et mesures d’accompagnement prévues par le présent accord.
La Société s’engage à ne pas exercer de pression sur le salarié pour l’inciter à renoncer à son droit de retour ou opter pour un mode de rupture autre que celui prévu par le présent accord, toute décision en ce sens relève de la seule volonté du salarié.

Article 6 — Procédure de candidature

La procédure de candidature se déroule en 4 étapes successives :
Dès la signature du présent accord et avant validation formelle de la DREETS, une phase de volontariat anticipée est ouverte pour permettre aux salariés intéressés de préparer leur dossier. Cette phase de préparation ne constitue pas un engagement de la part du salarié. Aucune convention de rupture ne peut être signée avant la validation de l’accord par la DREETS.
Afin de garantir l’information complète et équitable de l’ensemble des salariés éligibles, la Société met à disposition, dès l’ouverture du dispositif :
  • Une notice d’information synthétique reprenant les conditions d’éligibilité, les modalités de calcul des indemnités et les étapes de la procédure ;
  • Un simulateur individuel de calcul de l’indemnité, accessible sur demande auprès des ressources humaines ;
  • La liste des postes ouverts à un reclassement

Étape 1 — Entretien individuel d'information


Le salarié éligible s’il le souhaite est reçu par les ressources humaines ou son représentant suite à la signature du présent accord. Tous les salariés de l’entreprise auront droit à cet échange. Cet échange pourra se reproduire autant de fois que nécessaire. Le salarié peut se faire assister par un salarié appartenant à l’entreprise ou un représentant du personnel de son choix.

Étape 2 — Dépôt de la candidature


Le salarié souhaitant candidater, remplit le formulaire de candidature prévu à cet effet (Annexe 3) et le remet aux ressources humaines, contre récépissé, dans le délai fixé par l’accord. La candidature est signée par le salarié et constitue une expression formelle de sa volonté de quitter l’entreprise. Le formulaire de candidature peut être remis en mains propres au service ressources humaines, ou transmis par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le récépissé remis au salarié mentionne la date de dépôt de sa candidature.
Le dossier de candidature comprend impérativement le formulaire de candidature complété et signé (Annexe 3), avec les pièces justificatives du projet professionnel ou personnel invoqué au titre des critères de départage de l’Article 7. Un dossier incomplet à la date de clôture de la période de candidature est réputé non déposé ; le salarié en est informé sans délai et invité à le compléter s’il reste du temps avant la clôture.
Le dossier de candidature comprend également une attestation sur l’honneur, signée par le salarié, relative à l’existence d’un projet professionnel ou personnel motivé justifiant sa demande de départ volontaire.
La liste des candidatures déposées, avec leur date de dépôt, est tenue à disposition de la Commission de départage instituée à l’Article 7 ter.



Étape 3 — Examen et validation des candidatures


La Société dispose d’un délai maximum de 30 jours ouvrés, à l’issue de la clôture de la période de volontariat, pour valider ou refuser la candidature. Lorsque le nombre de candidatures éligibles excède le nombre de départs autorisés pour une catégorie d’emploi, la validation des candidatures intervient après avis de la Commission de départage instituée à l’Article 7 bis, qui vérifie l’application des critères de départage définis à l’Article 7. En cas de refus, la motivation sera communiquée uniquement si le salarié en fait la demande écrite auprès des ressources humaines, sauf pour les refus fondés sur une difficulté opérationnelle majeure au sens de l’Article 7 bis, lesquels sont systématiquement motivés par écrit. Les critères de sélection applicables en cas de surnombre sont définis à l’Article 7.

Étape 4 — Signature de la convention de rupture individuelle


Une fois la candidature validée, une convention individuelle de rupture est remise au salarié. À compter du lendemain de la date de la signature de la convention de rupture individuelle, un délai de rétractation de 15 jours calendaires court au bénéfice du salarié. Si le salarié souhaite faire valoir son droit à rétractation, il devra en informer expressément le service ressources humaines par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge.
La phase de volontariat s’achève à la date fixée par le calendrier indicatif visé à l’Article 4. Des départs exceptionnels pourront toutefois être octroyés postérieurement à cette date, sous réserve du respect cumulatif des conditions suivantes : ils interviennent exclusivement à l’issue de la conclusion des conventions individuelles de rupture afférentes à des candidatures déposées pendant la phase de volontariat ; le nombre total de départs déjà validés au titre du présent Accord, départs exceptionnels inclus, n’a pas atteint le plafond de 85 ruptures de contrat de travail fixé à l’Article 3 ; et la demande a fait l’objet d’un avis favorable de la Commission de départage instituée à l’Article 7 bis. Dès lors que ce plafond de 85 départs est atteint, aucun départ supplémentaire, exceptionnel ou non, ne peut plus être accordé au titre du présent Accord.

Article 7 — Critères de départage en cas de surnombre

Si le nombre de candidatures éligibles dépasse le nombre de départs autorisé par catégorie d’emploi, les candidatures sont départagées selon les critères suivants, par ordre de priorité décroissante :
  • Salarié ayant un projet professionnel ou personnel formalisé (nouvel emploi en CDI ou CDD ou contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois, création d’entreprise, formation qualifiante…), le salarié devra apporter un élément justifiant son projet (promesse d’embauche, convention de formation ...),
  • Situation personnelle (situation familiale, handicap, employabilité, mobilité géographique…) ;

Ces critères s’appliquent indifféremment à l’ensemble des salariés éligibles. Le critère du projet personnel ou professionnel formalisé, incluant le cas échéant un départ à la retraite proche, est apprécié à égalité de rang avec les autres critères énumérés au présent article et ne constitue en aucun cas un critère prioritaire autonome ou déterminant à lui seul.

Le CSE est informé du nombre de candidatures reçues, validées et refusées. Il peut formuler toute question ou observation à la Direction. Un point sera fait lors des réunions plénières du CSE. Les informations communiquées sont couvertes par une obligation de discrétion conformément à l’article L.2315-3 du Code du travail, et dans le respect de la règlementation sur la protection des données (RGPD).

Article 7 bis — Commission de départage

Il est institué, pour la durée du dispositif, une Commission de départage composée d’un représentant de la Direction, d’un représentant des Ressources Humaines, d’un représentant par organisation syndicale signataire du présent Accord, et de deux membres titulaires du CSE désignés par ce dernier.
La Commission se réunit chaque fois que le nombre de candidatures éligibles dans une même catégorie d’emploi excède le nombre de départs autorisés pour cette catégorie. Elle examine l’application des critères de départage définis à l’Article 7, vérifie la cohérence et la traçabilité de leur application, et émet un avis sur les demandes de réexamen d’éligibilité formulées au titre de l’Article 5.
La Commission exerce un rôle strictement consultatif : elle rend un avis motivé, qui ne lie pas la décision de la Société. Elle se réunit dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la clôture de la période de candidature, et autant que de besoin ensuite. Le quorum de réunion est fixé à la moitié au moins de ses membres, dont au moins un représentant de chaque partie. Tout écart entre l’avis de la Commission et la décision de la Société est motivé par écrit et communiqué aux membres de la Commission. Les membres de la Commission sont tenus à une obligation de discrétion sur les situations individuelles examinées, conformément à l’article L.2315-3 du Code du travail et conformément à la réglementation RGPD.
La Direction peut refuser une candidature, par exception, si le départ du salarié entraîne une difficulté opérationnelle majeure pour la conduite du projet de transformation, à savoir :
  • une difficulté conjoncturelle, tenant notamment à un rôle critique du salarié dans une relation avec un client ou un partenaire dont le départ immédiat ferait courir un risque à la poursuite de l'activité ;
  • une difficulté structurelle, tenant à la détention par le salarié d'un savoir-faire ou d'une compétence rare et non transférable à court terme sur l'activité OSB, notamment sur les postes de conduite de presse, de séchage ou de maintenance spécialisée.
Ce refus est systématiquement motivé par écrit, à la différence des refus fondés sur le surnombre visés à l’Article 6, pour lesquels la motivation n’est communiquée que sur demande écrite du salarié.
Le salarié dont la candidature est refusée pour l'un des motifs ci-dessus peut saisir par écrit la Commission de départage dans un délai de 5 jour calendaire suivant la notification du refus, en adressant un courrier au service ressources humaines (remise en mains propres ou courrier recommandé avec accusé de réception). La Commission peut, par un vote à la majorité de ses membres, recommander à la Direction de revenir sur sa décision.

Article 7 ter — Période de découverte de poste dans un autre secteur

Dans le but de favoriser la mobilité interne et de permettre à chaque salarié concerné de prendre une décision éclairée quant à sa candidature à la RCC, la Société met en place un dispositif de période de découverte de poste dans les conditions suivantes :
  • Salariés bénéficiaires

Tout salarié éligible au dispositif RCC peut avant de se prononcer sur sa candidature, solliciter une période de découverte sur un poste ouvert dans un autre secteur de la Société.

  • Modalités de la période de découverte

Le salarié intéressé formule sa demande de découverte de poste auprès du service des ressources humaines, au plus tard une semaine avant le dernier jour de la période de dépôt de candidature à la RCC, soit le 11 septembre 2026. La période de découverte a une durée comprise entre un jour et trois jours

, selon les disponibilités organisationnelles du secteur d’accueil et les besoins du salarié, appréciés conjointement par les ressources humaines et le responsable du secteur concerné.

Durant cette période, le salarié conserve intégralement son contrat de travail, sa rémunération et ses conditions d’emploi habituelles. La période de découverte n’est pas assimilée à une période d’essai au sens de l’article L. 1221-20 du Code du travail, et n’emporte aucun engagement de la part du salarié ni de la Société quant à une mutation définitive.

  • Aptitude médicale

Pour tout transfert vers un autre poste, le salarié devra avoir une aptitude médicale en conformité avec le nouveau poste.






Chapitre IV. Indemnités spécifiques de rupture

Article 8 — Indemnité spécifique RCC

Les salariés dont la candidature est acceptée perçoivent, au moment de la rupture effective du contrat de travail, une indemnité de rupture dont le montant correspondra au plus favorable entre l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité conventionnelle prévue par la CCN 2089, majorée d’une indemnité supra-légale dans les conditions sont définies ci-après.
A titre d’information, le calcul de l’indemnité de licenciement conformément au calcul légal et à la CNN sont précisés en Annexe 5.
Il est précisé que :
  • La base de calcul retenue est le salaire mensuel brut de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant la date de rupture étant exclu la période de congé mobilité, ou sur la moyenne des 3 derniers mois si ce calcul est plus favorable pour le salarié.
  • Ce salaire brut de référence comprend les éléments suivants : — le salaire de base mensuel brut ; — la prime d’ancienneté ; — les primes fixes brutes contractuelles versées mensuellement (élément variables liés au rythme de travail) ; — les primes variables dont le versement est régulier et prévisible sur la période de référence (13ème mois, prime vacances…). Sont expressément exclus du salaire brut de référence : — les remboursements de frais professionnels ; — les primes exceptionnelles non récurrentes (prime d’intéressement, de participation…) ; — les avantages en nature valorisés en dehors de la rémunération contractuelle directe.
  • L’ancienneté retenue pour le calcul de l’indemnité de RCC sera calculée à la date d’effet de la rupture du contrat de travail ; l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de RCC est celle mentionnée sur le bulletin de paie des salariés. Les absences pour maladie ou formation seront neutralisées dans la limite de deux années.
  • Si le salarié volontaire au départ a subi, au cours de la dernière année, une période d’activité partielle, son salaire de référence sera rétabli sur la base d’un temps complet, afin de neutraliser l’effet de cette période sur le calcul de l’indemnité de RCC.
Pour le calcul de l’indemnité de conventionnelle, il est fait une distinction lors d’un changement de statut cadre/non cadre. Effectivement, dans le cas où un salarié possède une ancienneté de cadre supérieure ou égale à 2 ans, le calcul se fera en deux temps :
  • Une indemnité versée au titre des années en tant que non cadre
  • Une indemnité versée au titre des années en tant que cadre
Si le salarié possède une ancienneté inférieure à 2 ans en tant que cadre, le barème légal étant le plus favorable, ce sera celui-ci qui s’appliquera.

Article 8 bis —Indemnité supra-légale

Le présent document expose la méthode de calcul de la répartition de l'enveloppe supra-légale dans le cadre de la Rupture Conventionnelle Collective (RCC) portant sur le site de Sully-sur-Loire.
Cette méthode de calcul s'applique en complément des indemnités légales de licenciement ou des indemnités conventionnelles prévues par la CCN 2089, qui demeurent dues automatiquement à tout salarié dont la candidature est acceptée, quelle que soit la formule retenue.
Population potentiellement concernée

85 salariés





METHODE DE CALCUL — BAREME SOCLE + LINEAIRE


Tranche d'ancienneté

Socle

Linéaire

0 – 3 ans
11 000 €
+ 1 500 € par année d’ancienneté (au prorata du nombre de mois)
4 – 5 ans
13 000 €
+ 1 500 € par année d’ancienneté (au prorata du nombre de mois)
6 – 15 ans
14 000 €
+ 1 500 € par année d’ancienneté (au prorata du nombre de mois)
16 – 30 ans
15 000 €
+ 1 500 € par année d’ancienneté (au prorata du nombre de mois)
> 30 ans
16 000 €
+ 1 500 € par année d’ancienneté (au prorata du nombre de mois)

Socle : montant fixe déterminé par la tranche d'ancienneté du salarié. Complément linéaire : 1 500 € par année d'ancienneté, sans plafond.


Indemnité légale ou conventionnelle (selon la plus favorable) + indemnité supra-légale ci-dessus. Le calcul de l'ancienneté retenue est celle constatée à la date d’effet de la rupture du contrat de travail.
Il est rappelé qu’en application du régime social de droit commun des indemnités de rupture, l’ensemble de l’indemnité versée au titre du présent Accord — indemnité légale ou conventionnelle et indemnité supra-légale confondues — bénéficie d’une exonération de CSG et de CRDS dans la limite du montant exonéré de cotisations de sécurité sociale, soit 2 PASS (cf. Article 10). Au-delà de ce seuil, la fraction excédentaire de l’indemnité, quelle que soit son origine (légale, conventionnelle ou supra-légale), est assujettie à la CSG et à la CRDS dans les conditions de droit commun. De plus, les sommes perçues au titre de l’indemnité supra légale sont susceptibles de générer un différé d’indemnisation (délai de carence) auprès de XXX dans l’hypothèse où le salarié s’inscrirait comme demandeur d’emploi.
À titre d’explication pratique, s’agissant spécifiquement de la part supra-légale de l’indemnité : la part légale ou conventionnelle de l’indemnité demeure exonérée de CSG et de CRDS. En revanche, la part supra-légale est assujettie à la CSG et à la CRDS dès le premier euro, au taux global de 9,7 % (CSG 9,2 % + CRDS 0,5 %). Contrairement aux revenus d’activité (salaires), l’abattement forfaitaire de 1,75 % pour frais professionnels ne s’applique pas aux sommes de nature indemnitaire : la CSG-CRDS sur la part supra-légale est donc calculée sur 100 % de son montant, sans réduction d’assiette.

Article 8 ter — Congé de mobilité

Par dérogation à l’Article 8, les salariés dont la candidature est acceptée pourront, sur option formalisée dans la convention individuelle de rupture, bénéficier d’un congé de mobilité au sens des articles L.1237-18 et suivants du Code du travail, d’une durée de

5 mois, dans les conditions ci-après définies.


Article 8 ter.1 — Durée et entrée en congé de mobilité

Le congé de mobilité a une durée de

5 mois, quel que soit l’ancienneté du salarié. Il débute à la date fixée d’un commun accord dans la convention individuelle de rupture, laquelle intervient après validation de la candidature du salarié dans les conditions de l’Article 6.

Pendant toute la durée du congé de mobilité, le contrat de travail est

suspendu et non rompu. La rupture effective du contrat de travail n’intervient qu’au terme du congé, sauf fin anticipée dans les conditions prévues à l’Article 8 ter.6.




Article 8 ter.2 — Allocation mensuelle de mobilité

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié perçoit une allocation mensuelle de remplacement au sens de l’article L.1237-18-2 du Code du travail, égale à 85 % du salaire brut de référence.
Cette allocation n’est pas un salaire au sens des cotisations de sécurité sociale : elle est soumise à la CSG et à la CRDS applicables aux revenus de remplacement, et exonérée des cotisations sociales ordinaires de sécurité sociale.
À titre d’explication pratique : s’agissant d’un revenu de remplacement (et non d’un salaire), le taux de CSG-CRDS applicable à l’allocation de congé de mobilité est en principe de 6,7 % (CSG 6,2 % + CRDS 0,5 %), calculé sur 98,25 % du montant brut (abattement forfaitaire de 1,75 % au titre des frais professionnels).
Elle est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime applicable aux revenus de remplacement, dans les conditions prévues par le Code général des impôts.
Elle est versée mensuellement, aux dates habituelles de versement de la paie, et donne lieu à la remise d’un bulletin mentionnant son montant brut, les prélèvements sociaux appliqués et le montant net perçu.
En cas de maladie durant le congé de mobilité, celui-ci n’est pas suspendu : le salarié continue de percevoir son allocation, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, sans que le cumul ne puisse excéder le montant de l’allocation brute due.

Article 8 ter.3 — Maintien de la mutuelle et de la prévoyance

Pendant toute la durée du congé de mobilité, le salarié continue de bénéficier :
  • Du régime de mutuelle complémentaire santé applicable dans l’entreprise, la part patronale de la cotisation étant maintenue ;
  • Du régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) dans les conditions prévues par les contrats en vigueur ;
À titre exceptionnel, les cotisations afférentes à la mutuelle et à la prévoyance sont maintenues, part patronale et part salariale, sur les mêmes bases qu’antérieurement à l’entrée en congé de mobilité, en fonction du statut du salarié (cadre / non-cadre), et ce pendant toute la durée du congé de mobilité.

Article 8 ter.4 — Statut du salarié pendant le congé de mobilité

Pendant le congé de mobilité, le salarié :
  • Reste salarié de SWISS KRONO SAS ; son contrat de travail est suspendu et non rompu ;
  • Peut exercer une activité professionnelle chez un autre employeur (CDI ou CDD ou contrat de travail temporaire d’une durée minimum d’un mois), auquel cas le congé de mobilité est suspendu pendant la durée de ce contrat extérieur et reprend à son issue pour la durée restant à courir ;
  • Doit informer les ressources humaines de toute prise d’emploi ou de tout démarrage d’activité indépendante ;
  • N’est tenu d’effectuer aucune prestation de travail pour la Société ;

Article 8 ter.5 — Cellule d’accompagnement

La cellule d’accompagnement prévue à l’Article 12 propose au salarié :
  • Un accompagnement individualisé à la définition du projet professionnel ;
  • Un soutien à la recherche d’emploi (rédaction de CV, préparation aux entretiens, accès à un réseau de partenaires employeurs) ;





Article 8 ter.6 — Fin du congé de mobilité

Le congé de mobilité prend fin :
  • À son terme normal de 5 mois ;
  • De manière anticipée, d’un commun accord, si le salarié retrouve un emploi stable (CDI, ou CDD de 6 mois et mission d’intérim d’au moins 1 mois pouvant déboucher sur un CDI ou un CDD d’au moins 6 mois) ou crée/reprend une entreprise ;
  • En cas de décès du salarié — les ayants droit perçoivent alors les sommes dues au prorata.
À l’issue du congé de mobilité, le contrat de travail est rompu d’un commun accord. Le salarié reçoit son solde de tout compte, les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation XXX, reçu pour solde de tout compte) et son indemnité spécifique de rupture.
En outre, et à titre exceptionnel, pour les salariés ayant opté pour le congé de mobilité, le montant de l’indemnité de licenciement (indemnité légale ou conventionnelle) est calculé sur la base de l’ancienneté constatée à la date de sortie du congé de mobilité, et le salaire de référence constaté à la date d’entrée dans le congé de mobilité.

Article 9 — Levée de la clause de non-concurrence (le cas échéant)
Toute clause de non-concurrence prévue au contrat de travail et/ou aux avenants au contrat de travail des salariés de la société qui quitterons la Société dans le cadre du dispositif de RCC verront leur clause de non-concurrence levée.

Ces salariés seront ainsi libres de tout engagement de non-concurrence envers SWISS KRONO SAS à compter de leur sortie des effectifs, et pourront exercer l’activité professionnelle de leur choix.

Article 9 bis — Avantages en nature (le cas échéant)

Les salariés bénéficiant d’avantages en nature (véhicule, téléphone professionnel…), auront la possibilité de conserver ce bénéfice, jusqu’à la fin de leur contrat de travail effective.

Ceux-ci s’engagent à fournir dans le cadre de l’avantage en nature lié au véhicule de fonction, les tableaux de bord nécessaires au calcul de l’avantage en nature.























Article 10 — Régime fiscal et social des indemnités

Conformément aux dispositions de l’article 80 duodecies du Code général des impôts et des articles L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les indemnités versées dans le cadre du présent accord constituent, en principe, des rémunérations imposables.
Toutefois, bénéficient du régime de faveur prévu à l’article 80 duodecies :
  • Les indemnités de rupture versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective au sens des articles L ;1237-19 et suivants du Code du Travail ;
  • Les indemnités de rupture versées à l’issue du congé mobilité au sens des articles 1237-18 et suivants du Code du Travail.
A ce titre :
  • La fraction des indemnités de rupture qui remplit les conditions de l’article 80 duodecies est exonérée d’impôt sur le revenu, dans les limites et selon les modalités prévues par ce texte ;
  • La fraction des indemnités de rupture qui n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (2 PASS), conformément à l’article L.242 1, 7° du Code de la sécurité sociale.
La part des indemnités excédant ces limites est assujettie aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu selon le régime de droit commun.

Article 11 — Indemnité de départ à la retraite

Les salariés éligibles au dispositif qui choisissent de faire valoir leurs droits à la retraite dans le cadre du présent accord perçoivent l’indemnité de départ à la retraite prévue par la CCN 2089, selon le barème suivant :
  • Moins de 10 ans d’ancienneté : 0,5 mois de salaire brut ;
  • De 10 à moins de 20 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire brut ;
  • De 20 à moins de 30 ans d’ancienneté : 1,5 mois de salaire brut ;
  • 30 ans d’ancienneté et plus : 2 mois de salaire brut.
Il est rappelé que l’indemnité de départ à la retraite ne bénéficie pas du régime social et fiscal de l’indemnité de RCC. L’indemnité de départ à la retraite est intégralement soumise à impôt, cotisations sociales et CSG-CRDS.








Chapitre VI. Mesures d’accompagnement et reclassement

Article 12 — Cellule d'accompagnement

Afin d’accompagner les salariés dans leur projet, la société met à leur disposition une cellule d’accompagnement et d’information dans leurs projets (recherche d’un nouvel emploi, création/reprise d’entreprise, reconversion…). Celle-ci est mise en place dès la signature des premières conventions individuelles de rupture, et jusqu’à la fin du congé mobilité.
Pour cette cellule d’accompagnement, SWISS KRONO a fait appel à un prestataire externe (à titre d’information, la Société à fait appel au cabinet Actions Conseil), mettant à disposition des salariés des permanence avec un consultant, accessible durant le temps de travail.
La cellule d’accompagnement a pour mission :
  • De les accompagner dans la concrétisation d’un projet personnel et/ou professionnel ;
  • De les préparer à la concrétisation de leur projet par la mise à jour de leur CV, la préparation aux entretiens, la recherche de nouvelles opportunités ;
  • La réalisation d’un diagnostic de leurs compétences et expériences professionnelles s’ils le souhaitent.
La cellule d’accompagnement aura aussi la mission d’examiner les différents projets présentés par les salariés afin de leur faire un retour quant à la viabilité de leur projet et les conseiller.

Article 13 — Mesures d’accompagnement à la formation professionnelle

Article 13.1 Recours au Compte Personnel de Formation (CPF)

Il est rappelé que tout salarié dispose, dans les conditions de droit commun, d’un Compte Personnel de Formation (CPF) qu’il peut, s’il le souhaite, mobiliser pour financer tout ou partie de sa formation de reconversion. Le recours au CPF relève de la seule initiative et de la seule volonté du salarié : il présente un caractère strictement facultatif, et aucune obligation ne pèse sur le salarié d’y recourir, y compris pour bénéficier du financement complémentaire de la Société prévu à l’Article 13.2. Le salarié qui souhaite mobiliser son CPF peut solliciter l’accompagnement de la Société dans les démarches correspondantes.

Article 13.2 Financement par la Société

La Société financera un complément ou voir l’intégralité de la formation elle-même, plafonné à :
  • 7 000 € TTC par salarié pour toute formation qualifiante, certifiante ou diplômante en lien avec le projet professionnel ;
  • Ce financement peut être cumulé avec le crédit CPF disponible ;
  • Il couvre les frais pédagogiques, les frais d’inscription et, dans la limite du budget restant, les frais de déplacement ;
  • La formation doit débuter dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail et avoir été validée par les ressources humaines.

Sont éligibles à ce financement : les formations qualifiantes ou certifiantes (incluant la VAE), les bilans de compétences, les formations donnant accès à un nouveau métier, et les formations techniques préalables à une création d’entreprise.
Le règlement sera effectué directement par l’entreprise sur justificatif, après validation préalable. Il n’est pas cumulable avec d’autres financements publics sur la même formation (OPCO, Transition Pro, Région) au-delà du coût réel de la formation.
Article 14 — Aide à la création ou reprise d’entreprise

Les salariés souhaitant créer ou reprendre une entreprise bénéficient d’un accompagnement spécifique et d’une aide financière, dans les 12 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.
Artice 14.1 Aide financière à la création effective

Sur présentation de la création effective d’une et une seule entreprise (extrait Kbis, immatriculation au RCS ou à l’URSSAF, statuts enregistrés), la Société verse une aide de :

10 000 € bruts au total, versés en deux fois :

  • 5 000 € à la création effective de l’entreprise (sur présentation du Kbis ou équivalent) ;
  • 5 000 € supplémentaires 6 mois après la date de création, sous réserve que l’activité soit effective (justificatifs : bilans, liasses fiscales, relevé URSSAF ou équivalent).
Cette aide est soumise aux règles fiscales et sociales applicables au jour de son versement.

Cette aide exclut les statuts d'auto-entrepreneur, de Société Civile Immobilière (SCI) et de Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA). Elle est ouverte à toute forme sociétaire (SARL, SAS, SA, EURL, SASU, activité libérale), sous réserve que le salarié en soit le gérant ou le dirigeant effectif et détienne au minimum 50 % du capital.

Article 14.2 Cumul avec l’aide à la formation

L’aide à la création d’entreprise peut se cumuler avec le financement formation lorsque le salarié créateur a besoin d’une formation spécifique préalable ou consécutive à la création, validée par la cellule d’accompagnement. Le cumul ne peut excéder 7 000 € (financement formation) + 10 000 € (aide création), soit 17 000 € TTC au total par salarié.

Article 14.3 Maintien de la mutuelle et de la prévoyance, portabilité

Pendant un an après sa sortie des effectifs, le salarié continue de bénéficier sous réserve de ne pas occuper un nouvel emploi salarié des régimes suivants :
  • Du régime de mutuelle complémentaire santé applicable dans l’entreprise avec le même niveau de garantie ;
  • Du régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) dans les conditions prévues par les contrats en vigueur.

Cette portabilité s’applique pour le salarié et ses ayants droits déjà inscrits sur le contrat.

Article 14.4 Aides à la mobilité géographique

Les frais de déménagement seront pris en charge dans la limite de 2.500 € HT, dans l’hypothèse où le salarié serait amené à déménager à plus de 150 kilomètres de son domicile actuel dans le cadre de son projet professionnel.

Cette prise en charge est conditionnée à la justification par le salarié d’une reprise d’activité rendant nécessaire ce déménagement, à savoir : un contrat à durée indéterminée (CDI), ou un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée minimale de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI, ou une reconversion professionnelle, dès lors que cet emploi ou cette reconversion nécessite un déménagement à plus de 150 kilomètres du domicile actuel du salarié.

Chaque salarié devra obtenir en amont une confirmation de la Direction concernant les coûts. Pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge, la présentation des pièces justificatives. Les factures doivent être libellées au nom de la société SWISS KRONO SAS.


Chapitre VII. Information, consultation et suivi

Article 15 — Modalités et conditions d’information du Comité Social et Économique (CSE)

Lors d’une réunion d’information organisée le 9 juin 2026, les membres du CSE ont été informés du projet de transformation. Le 5 août 2026 ce dernier a été informé de l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rupture conventionnelle collective.
Après signature du présent accord, celui -ci sera transmis pour information aux membres du CSE.
Par ailleurs, le CSE sera consulté dans le cadre de ses compétences générales sur les ajustements organisationnels résultant des départs volontaires intervenus dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. Cette consultation interviendra une fois que le nombre définitif de départs volontaires sera connu, soit postérieurement à l’expiration des délais de rétractation.

Article 15bis — Modalités d’information des salariés

À l’issue de sa signature par les parties, le présent accord fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
A cette fin, la Direction établira une note de synthèse ayant pour objet de présenter de manière claire et accessible les principales dispositions de l’accord et d’en faciliter la compréhension par les salariés.
Cette note de synthèse sera diffusée à l’ensemble du personnel dans les meilleurs délais suivant la signature de l’accord, par tout moyen approprié, notamment par voie d’affichage et/ou diffusion sur les supports de communication internes.
Le présent accord sera consultable par les salariés en faisant la demande auprès des ressources humaines, du CSE et des délégués syndicaux.

Article 16 - Modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’Accord

Le CSE sera régulièrement informé et consulté sur le suivi et l’avancement du dispositif RCC.
Le suivi portera sur l’ensemble du dispositif et, notamment, sur le nombre de candidats au volontariat, le nombre de conventions individuelles de rupture conclues et le nombre de départs volontaires.
Les réunions du CSE se tiendront selon les modalités suivantes :
Un point spécifique sur le sujet sera mis à l’ordre du jour lors des réunions mensuelles pendant la durée d’application de l’accord.
Une réunion du CSE se tiendra à la date de clôture du dispositif pour faire le bilan de son application.
Conformément aux dispositions de l’article L.1237-19-7 et L.1237-18-5 du Code du travail, l’autorité administrative sera associée au suivi de la mise en œuvre des dispositifs de RCC et recevra un bilan, établi par la Société. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE.








Article 17 — Information de la DREETS

Conformément à l’article L1237-19-7 du Code du travail, après chaque CSE, la société adressera à la DREETS les présentations afférentes et les informations de la consultation quant au suivi du dispositif. Celui-ci présentera les éléments suivants :
  • Nombre de rendez-vous avec la cellule d’accompagnement
  • Nombre de salariés s’étant portés volontaires au dispositif de RCC
  • Parmi les salariés volontaires au départ :
  • Nombre de salariés ayant quitté la société dans le cadre du dispositif RCC
  • Nombre de refus
  • Parmi les salariés dont le poste est supprimé :
  • Nombre de salariés ayant candidaté à un reclassement
  • Nombre de salariés reclassés sur un poste crée/transformé
  • Nombre de salariés ayant suivi une formation d’adaptation
  • Parmi les salariés ayant quitté la société dans le cadre du dispositif de RCC :
  • Nombre de salariés ayant bénéficié du congé mobilité
  • Nombre de salariés ayant bénéficié de l’aide à la formation
  • Nombre de salariés ayant bénéficié de l’aide à la création/reprise d’entreprise
  • Nombre de salariés ayant bénéficié de l’aide à la mobilité géographique
  • Nombre de salariés ayant retrouvé un emploi

Chapitre VIII. Dispositions finales

Article 18 — Conditions de validité et dépôt

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de sa validation par la DREETS Loiret, conformément à l’article L.1237-19-3 du Code du travail.
Pour être valable, il doit être signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections titulaires au CSE.
Il sera déposé, dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords). Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales signataires et au CSE.

Article 19 — Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de mise en œuvre du dispositif RCC. Il ne peut être renouvelé tacitement.
Toute révision doit faire l’objet d’un avenant négocié et signé dans les mêmes conditions de majorité que l’accord initial.
Il est précisé que la durée de mise en œuvre du dispositif RCC s’entend jusqu’à la date la plus tardive entre le terme de la période de dépôt et de traitement des candidatures fixée à l’Article 4, et la date d’issue du dernier congé de mobilité entamé conformément à l’Article 8 ter.1 par un salarié dont la candidature a été validée avant cette échéance. Cette précision garantit que les congés de mobilité en cours restent couverts par le présent Accord jusqu’à leur terme effectif.
Il est expressément précisé que le présent Accord cessera de produire ses effets au dernier jour du dernier congé de mobilité octroyé au titre du présent Accord.

Article 20 — Interprétation et litiges

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours à compter de la demande écrite de l’une d’entre elles, afin de rechercher une solution amiable. À défaut d’accord, le différend est soumis aux juridictions compétentes.

Article 21 — Publicité

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version anonymisée.

Fait à Sully-sur-Loire, le 24 août 2026

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société SWISS KRONO SAS

Pour les Organisations Syndicales

XXX
Directeur Général

Signature :

CGT - XXX – Délégué syndical

Signature :



FO —XXX— Déléguée syndicale

Signature :



CFE-CGC —XXX — Délégué syndical

Signature :



CFTC – XXX – Délégué syndical

Signature :



ANNEXES
Annexe 1 — Liste des emplois et postes éligibles
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Annexe 2 — Liste des postes avec un reclassement possible



Cette liste des postes à pourvoir a une valeur indicative et est susceptible d’évoluer en fonction des organisations de service et de la vie de l’entreprise. Elle est actualisée au fur et à mesure des besoins et des créations de postes, et toute mise à jour est communiquée aux salariés et au CSE.
Annexe 3 — Formulaire de candidature RCC

FORMULAIRE DE CANDIDATURE.

Rupture Conventionnelle Collective (RCC) — SWISS KRONO SAS — Site de Sully-sur-Loire

Ce formulaire doit être remis en mains propres au service des ressources humaines, contre récépissé, entre le 26 août 2026 et 18 septembre 2026. Tout formulaire reçu hors de cette période sera irrecevable.

1. Identification du salarié

Nom
 
Prénom
 
Date de naissance
 
Service / Secteur d’affectation
 
Intitulé du poste occupé
 
Date d’entrée dans la Société
 
Type de contrat
 
Téléphone personnel
 
Adresse e-mail personnelle
 
 

2. Projet professionnel ou personnel envisagé

Nature du projet (cocher)
□ Nouvel emploi (CDI ou CDD ou contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois)
□ Création ou reprise d’entreprise   
□ Formation qualifiante ou reconversion   
□ Retraite   
□ Mobilité géographique   
□ Autre (préciser ci-dessous)
Description du projet (obligatoire)
 
 
 
Échéance envisagée
 
 







3. Demandes d’accompagnement (plusieurs demandes possibles)

□ Congé mobilité   
□ Accompagnement à la recherche d’emploi (cellule d’accompagnement)
□ Bilan de compétences   
□ Formation (préciser)
□ Aide à la création d’entreprise   
□ Aucun accompagnement souhaité
Précisions / Formation souhaitée
 
 
 
 
 

4. Attestation et signature

Je soussigné(e), _______________________________, déclare avoir pris connaissance de l’accord RCC et des conditions du dispositif. Je manifeste ma candidature volontaire à la RCC en toute connaissance de cause et confirme le caractère libre et éclairé de ma décision. Je reconnais avoir été informé(e) que cette candidature ne vaut pas acceptation par la Société, laquelle se réserve le droit de l’accepter ou de la refuser conformément à l’article 6 du présent accord.
Fait à
 
Le
 
Signature du salarié
 
 
 
 

Réservé au service Ressources Humaines

Date de réception du formulaire
 
Visa RH
 



Annexe 4 – Projet de convention individuelle de rupture


Convention individuelle de rupture d’un commun accord
dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective – SWISS KRONO SAS


Entre :


SWISS KRONO SAS, dont le siège social est situé Route de Cerdon, 45600 Sully sur Loire, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général.


Ci-après désignée la « Société »

Et


« Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) », demeurant « adresse », né(e) le « date », occupant le poste de « intitulé du poste occupé », catégorie « CADRE/NON CADRE », avec une ancienneté de « ancienneté ».

Ci-après désigné(e) « Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) »,


Ensemble désigné(e)s « 

les Parties »



Préambule


La présente convention est conclue dans le cadre de l'accord collectif portant Rupture Conventionnelle Collective (RCC) signé le [date de signature de l'accord] entre SWISS KRONO SAS et les organisations syndicales représentatives, et validé par la DREETS le [date de validation DREETS].

Elle constitue l'acte individuel d'adhésion volontaire du Salarié au dispositif prévu par cet accord, dont il déclare avoir pris connaissance. Par sa signature, le Salarié confirme que son adhésion est libre, volontaire et éclairée, sans contrainte ni pression de la part de la Société.

Le contexte de ce dispositif s'inscrit dans le projet de transformation industrielle du site de Sully-sur-Loire consistant en la conversion d'une ligne de production de panneaux de particules vers la production de panneaux OSB, tel que présenté aux représentants du personnel et aux salariés conformément à l'accord collectif.

Les salariés ont été informés du contenu de l'accord collectif RCC selon les modalités prévues à l’Article 15 bis dudit accord. Les conditions de candidature au départ sont précisées à l'Article 6 de l'accord.

Article 1 : Rupture amiable du contrat de travail


Suite à l’information des salariés, « Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) », a souhaité bénéficier des mesures prévues par l’accord portant rupture conventionnelle collective. « Il/ Elle » a présenté sa candidature au départ. Après avoir vérifié, qu '« il/ elle » remplissait les conditions prévues par l’accord, la Société a accepté sa candidature.

Conformément à l’article L1237-19-2 du code du travail, l'acceptation par la Société de la candidature de « Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) », dans le cadre de la rupture conventionnelle collective entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des Parties. La présente convention en précise les conditions.

Le contrat de travail prendra fin :

  • Option 1 – Départ immédiat : Le « date de rupture », sous réserve de l'absence de rétractation dans les conditions prévues à l'article 3.
  • Option 2 – Départ dans le cadre d'un congé mobilité : À l'issue du congé mobilité décrit à l'article 4 bis, soit le « date de rupture », sous réserve de l'absence de rétractation dans les conditions prévues à l'article 3.


[Option salarié protégé]


Toutefois, eu égard à la qualité de salarié protégé de « Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) », la rupture de son contrat de travail ne pourra intervenir que le lendemain du jour de la réception de l’autorisation de l’Inspection du travail.

En cas de refus de l’Inspection du travail, la candidature de « Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) » sera annulée, et son contrat de travail se poursuivra normalement.


Article 2 : Accord de « Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) »


« Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) » reconnaît être informé(e) des mesures prévues par l’accord portant rupture conventionnelle collective et des conséquences de l’acceptation de la Société de sa candidature.

Par la présente convention, « Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) » confirme sa candidature au départ et donne son accord écrit, libre et sans contrainte, au dispositif prévu par l'accord collectif.


Article 3 : Délai et forme de la rétractation


Conformément à l’article L1237-19-1 du code du travail et à l’accord portant rupture conventionnelle collective, « Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) » bénéficie d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires.

Ce délai de rétractation court à compter du lendemain du jour de la signature de la présente convention et prendra donc fin le « date » au soir.

Si « Madame / Monsieur» « Prénom et nom du ou de la salarié(e) » décide de se rétracter et ne souhaite plus quitter la Société dans le cadre de l’accord collectif, « il / elle » en informe, dans ce délai, le service Ressources Humaines, soit par courrier remis en mains propre, soit par courrier recommandé avec accusé de réception. Suite à la réception de la décision régulière de « Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) », par la Société, sa candidature sera annulée et son contrat de travail se poursuivra normalement.

À défaut de rétractation dans le délai imparti, la présente convention deviendra définitive.






Article 4 : Mesures d’accompagnement visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe de « Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) »


Conformément à l’accord portant rupture conventionnelle collective, « Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) », bénéficiera des mesures suivantes :


Mesure

Conditions et modalités

Congé mobilité
D’une durée maximale de 5 mois, indemnité de 85% du salaire brute, maintien de l’acquisition de l’ancienneté.
Financement Formation
Jusqu'à 7 000 € TTC pour financer une formation qualifiante ou certifiante. Dossier à déposer auprès des Ressources Humaines dans un délai de 6 mois suivant la rupture.
Aide à la création / reprise d'entreprise
10 000 € versés en deux fois : 5 000 € sur présentation du Kbis ou équivalent + 5 000 € à 6 mois sur justificatifs. Cumulable avec le complément CPF.
Aide à la mobilité géographique
Jusqu’à 2 500 € TTC en cas de déménagement à plus de 150 kilomètres de son domicile actuel.

Article 5 : Indemnités de rupture


Dans le cadre de son solde de tout compte, et conformément aux dispositions de l’accord portant sur une rupture conventionnelle collective, « Madame / Monsieur» « Prénom et nom du ou de la salarié(e) », se verra verser :

  • Indemnité de rupture (légale ou conventionnelle IDCC 2089 selon le plus favorable) : XXXXX € brutes
  • Indemnité supra légale : XXXXX € brutes

Soit une indemnité totale de XXXXX € brutes.

L'indemnité légale ou conventionnelle (CCN 2089) et l’indemnité supra légale bénéficient du régime fiscal et social de faveur prévu à l’article 80 duodecies du Code général des impôts et à l’article L.2421, 7° du Code de la sécurité sociale, dans les limites et conditions fixées par ces textes (exonération partielle d’impôt sur le revenu et exclusion d’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale).





















Article 6 : Délai de prescription


Conformément à l’article L. 1237-19-8 du code du travail, toute contestation portant sur la régularité ou la validité de la présente rupture se prescrit par 12 mois à compter de la signature de la présente convention.

[Option : levée de la clause de non-concurrence]


Par la présente convention, la Société procède à la levée de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de « Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) ». En conséquence, l'indemnité de non-concurrence ne sera pas versée.

[Option : avantage en nature]


« Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) », continuera de bénéficier des avantages en nature prévus dans son contrat de travail, jusqu’à la fin effective de celui-ci. « Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) », s’engage à fournir dans le cadre de l’avantage en nature lié à son véhicule de fonction, les tableaux de bord nécessaires au calcul de l’avantage.



Fait à « lieu », le « date »
(En deux exemplaires, un pour chaque partie)


Pour la Société
« Prénom Nom du représentant »
« Fonction »



Pour le salarié
« Madame / Monsieur » « Prénom et nom du ou de la salarié(e) »


Annexe 5 – Modalités de calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle

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Mise à jour : 2026-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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