Accord d'entreprise SWISSLIFE BANQUE PRIVEE

AVENANT N° 3 A L'ACCORD DU 19/09/2007 SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE ET LE REGIME PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SWISSLIFE BANQUE PRIVEE

Le 20/12/2017


Avenant n°3 à l’accord du 19 septembre 2007

sur le régime complémentaire santé et le régime prévoyance





Entre les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) :

-SwissLife Banque Privée,

et

-SwissLife Gestion Privée,

ci-après dénommées « l’Entreprise »
d’une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées

-La confédération française démocratique du travail (CFDT)


d’autre part,

PREAMBULE


Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014, complété par  le décret du  18 novembre 2014, renforce les conditions du 

contrat santé « responsable ».

Pour être considéré comme « responsable », le contrat complémentaire santé doit prévoir un encadrement des remboursements des dépenses de santé, via notamment des minimas et des plafonds de remboursements.

Les parties se sont donc rencontrées avant la fin de la période transitoire fixée au 31 décembre 2017 afin de mettre en conformité avec les nouvelles évolutions législatives le régime complémentaire santé de l’UES Swiss Life Banque Privée.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de définir les nouvelles garanties et les nouvelles dispositions en matière de financement du régime complémentaire santé des salariés visés à l’article 2.

Les régimes complémentaires santé et prévoyance, conformément aux notices d’information jointes en annexe, permettent de :

  • Compléter totalement ou partiellement la prise en charge des frais médicaux des salariés de l’UES par le régime général de la Sécurité Sociale,

  • Et de faire bénéficier les salariés de garanties incapacité, invalidité et décès.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES


Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES.

L’adhésion au régime complémentaire santé et au régime prévoyance est obligatoire.
Les salariés ne pourront donc s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation, sauf cas dérogatoires prévus par la règlementation.

ARTICLE 3 : COTISATIONS


3.1 - Financement du régime Prévoyance :


Pour rappel, les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Sur la tranche A pour l’ensemble du personnel :

La cotisation totale est de 1,655% de la tranche A.
La part patronale est de 83% de cette cotisation, soit une part salariale de 17%.

Sur la tranche B pour l'ensemble du personnel :

La cotisation est de 2,372% de la tranche B.
La part patronale est de 66% de cette cotisation, soit une part salariale de 34%.

3.2 - Financement du régime complémentaire Santé :


A compter du 1er janvier 2018, pour l'ensemble du personnel, la cotisation est fixée à :

  • Pour un salarié isolé : 3,66% du Plafond d’Assujettissement à la Sécurité Sociale,

La cotisation patronale est fixée à 58% de cette cotisation, soit une part salariale de 42%.

  • Pour la formule DUO (ajout du conjoint ou d’un enfant) : 4,64% du Plafond d’Assujettissement à la Sécurité Sociale,

  • Pour la formule TRIO (ajout du conjoint et d’1 ou 2 enfants) : 6,08% du Plafond d’Assujettissement à la Sécurité Sociale,

  • Pour la formule QUATOR et plus : 7,51% du Plafond d’Assujettissement à la Sécurité Sociale.

Pour les formules DUO, TRIO et QUATOR et plus, la cotisation est prise en charge à 100% par le salarié.

ARTICLE 4 : EVOLUTION DES COTISATIONS

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.


4.1. Régime complémentaire Santé

Les cotisations pourront être revues lors de chaque renouvellement annuel du contrat d’assurance en fonction des résultats techniques des contrats de même nature ou d’une même catégorie de contrats ou de garanties.

Les cotisations peuvent être révisées en cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires.

Les cotisations sont revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’accroissement de la consommation des soins et biens médicaux (CSBM), sous déduction de l’évolution du plafond annuel de la Sécurité Sociale constatée à la même date.
Le taux retenu pour le CSBM est celui publié dans le rapport annuel des Comptes Nationaux de la Santé, il est égal à la moyenne arithmétique des taux d’accroissement des trois dernières années recensées dans ledit rapport.


ARTICLE 5 : GARANTIES

5.1. Régime complémentaire Santé


A compter du 1er janvier 2018, les garanties du régime complémentaire santé sont modifiées et évoluent conformément à la notice d’information du régime Frais de Santé de la société Swiss Life Prévoyance et Santé jointe en annexe 2.

Les salariés ont également la possibilité de faire bénéficier du régime complémentaire santé leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS et/ou leurs enfants à charge. Les cotisations seront alors modulées en fonction du nombre de bénéficiaires du régime, conformément à l’article 3.2.

5.2. Régime Prévoyance

Les garanties du régime de prévoyance restent inchangées. Cependant, pour plus de lisibilité le présent avenant reprend ci-après les termes du point 5.2. de l’avenant n°2 du 2 juin 2014 relatif aux garanties du régime de prévoyance :

A compter du 1er juin 2014, le régime prévoyance est modifié et permet aux salariés le choix de garanties optionnelles.

Le salarié choisit au moment de son adhésion, l’une des quatre options A, B, C ou D comprenant les garanties présentées dans la notice d’information du régime Prévoyance de la société Swiss Life Prévoyance et Santé jointe en annexe 1.




Ce choix peut être modifié lors d’un changement de situation de famille ou au 1er janvier de chaque année. Dans ce cas, la demande doit être effectuée par lettre recommandée adressée à Swiss Life Prévoyance et Santé dans les trois mois suivants le changement de situation de famille ou dans le mois précédent chaque 1er janvier.

A défaut d’indication de choix de l’option sur le bulletin individuel d’adhésion, l’option A sera réputée choisie.

5.3. Portabilité des garanties


Les anciens salariés bénéficient du maintien des garanties des régimes complémentaire Santé et Prévoyance dont ils bénéficiaient dans l’entreprise, en cas de cessation de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Ce dispositif est applicable également aux ayants-droit de l’ancien salarié qui bénéficient effectivement des garanties prévues au contrat collectif à la date de cessation du contrat de travail de l’ancien salarié.

Le dispositif de portabilité n’est pas applicable :

  • Aux anciens salariés licenciés pour faute lourde,
  • Aux anciens salariés dont le contrat de travail cesse avant qu’ils n’aient rempli les conditions
requises pour l’ouverture du droit aux garanties des régimes complémentaires Santé et Prévoyance.

Les garanties sont maintenues aux mêmes conditions que pour les salariés en activité au sein de l’entreprise.

La durée maximale de la portabilité des couvertures santé et prévoyance collectives est de 12 mois, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail de l’ancien salarié dans l’entreprise.
Celle-ci s’appliquera sans contrepartie de cotisation, les salariés en activité finançant désormais la portabilité.

5.4. Maintien des garanties au titre de la loi Evin

La loi Evin du 31 décembre 1989 prévoit un droit au maintien individuel de la couverture frais de santé prévue au contrat de prévoyance collectif pour :

  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’invalidité ou d’incapacité ;
  • Les anciens salariés partis à la retraite ;
  • Les salariés demandeurs d’emploi indemnisés par le régime d’assurance chômage.

Dans un délai de deux mois à compter de la fin de la période de portabilité, la société Swiss Life Prévoyance et Santé adressera à l’ancien salarié une proposition de maintien de la couverture frais de santé.

L’ancien salarié doit confirmer sa demande dans les six mois suivant la cessation de son contrat de travail. Les demandeurs d’emploi indemnisés par le régime d’assurance chômage doivent transmettre leur demande dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité.

ARTICLE 6 : ADHESION

Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise et non signataire du présent avenant peut y adhérer, conformément à l’article L.2261-3 du code du travail.

ARTICLE 7 : PUBLICITE


Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du code du travail, soit en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont un en version électronique, et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Une copie sera remise à chacune des organisations syndicales représentatives non signataires de l’accord.

Le présent avenant sera communiqué au personnel par diffusion sur l’Intranet de l’entreprise.


ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE


Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé, conformément aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois.


Fait, à Paris, le 20 décembre 2017



SwissLife Banque Privée
Directeur Général


SwissLife Banque Privée
Directrice Ressources Humaines


SwissLife Gestion Privée
Directeur Général


SwissLife Gestion Privée
Directeur Général


CFDT









Annexe 1 : Notices d’information du régime Prévoyance SLBP et SLGP

Annexe 2 : Notices d’information du régime Frais de Santé SLBP et SLGP
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