Accord d'entreprise SYDED DU LOT

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise instituant le forfait cadre en jours

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société SYDED DU LOT

Le 18/10/2018


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

LE FORFAIT CADRE EN JOURS





Entre les soussignés

Le SYDED du Lot, dont le siège social est situé «Les Matalines», 46150 Catus, représenté par …… en sa qualité de Directrice et par désignation du Président,

d’une part,

Et,

d’autre part,
La CGT, représentée par ….. en sa qualité de délégué syndical,
La CFDT, représentée par …., en sa qualité de délégué syndical,


Préambule :

Le forfait cadre en jour, s’est mis en place en janvier 2017, en concertation avec les délégués syndicaux et les agents concernés. Les parties sont alors convenues que le présent accord, à durée indéterminée, était instauré à titre expérimental pour une durée d’un an afin de pouvoir y apporter quelques ajustements si cela se révélait nécessaire.

En ce sens, un sondage auprès des personnes concernées a été réalisé en février 2018, il en est ressorti que :
  • la grande majorité des agents concernés, trouve ce mode de fonctionnement souple et confortable ;
  • les principaux avantages mis en avant sont : l’autonomie, la souplesse horaire, la régulation du temps de travail en fonction des besoins ou encore, la liberté dans la prise des jours de repos ;
  • les agents souhaiteraient la suppression des feuilles d’heures mensuelles, la possibilité d’effectuer du télétravail mais aussi, d’étendre ce système aux non-cadres…

Certains de ces points pourront faire l’objet d’une réflexion plus approfondie lors de la prochaine NAO afin d’optimiser le système, pour l’heure et dans la mesure où il donne satisfaction, il a été proposé de le maintenir en l’état en précisant simplement quelques points de gestion RH à des fins de transparence.

Il est convenu d’un commun accord d’apporter les modifications suivantes à l’accord d’entreprise relatif aux temps de travail des cadres et la mise en place d’un forfait jours, conclu le 08 décembre 2016.


Article 1 :

A la fin de l’article 4.1 est ajouté le paragraphe suivant :

« Concernant la journée de solidarité, elle est incluse dans les 207 jours travaillés théoriques, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Si le salarié a moins de 3 mois d’ancienneté à la date fixée pour la mise en place de cette journée, celle-ci fera l’objet du retrait d’un jour de repos, sauf si le salarié a déjà accompli, pour l’année en cours, une journée de solidarité chez un autre employeur. »

Article 2 :

A la fin du paragraphe 1 de l’article 4.2 est ajouté la phrase suivante :

« Ce droit correspond à une année pleine de travail dans le cadre d’un forfait classique, ce qui signifie qu’en cas de départ anticipé en cours d’année, ce nombre de jours sera recalculé et en cas de prise au-delà du droit, les jours non dus seront retenus sur le solde de tout compte. »


Article 3 :

Un article 4.3 nommé « Heures de délégation » est ajouté après l’article 4.2 :

« Les heures de délégation des représentants du personnel (hors heures de réunion), prises dans l’exercice de leur mandat, sont payées. »


Article 4 :

A la fin du 3ème paragraphe de l’article 6 est ajouté la phrase suivante :

« L’employeur comme le salarié s’engagent à veiller au respect de ces temps de repos quotidien et hebdomadaire. »


Article 5 :

A la fin de la 1ère phrase du paragraphe 1 de l’article 11 sont ajoutées les phrases suivantes :

« Ils doivent fournir un planning annuel présentant l’organisation du travail selon laquelle ils souhaitent fonctionner.
Le nombre de jours à travailler dans ces cas de figures est arrondi à la demi-journée la plus proche. Par exemple, l’équivalent d’un 80% correspond à 165,5 jours travaillés. »

Article 6 :

A la fin de l’article 12 est ajouté le paragraphe suivant :

« Le montant d’une journée de travail sera déterminé en appliquant la méthode suivante :
Brut annuel (hors 13ème mois et prime d’intéressement), divisé par 261 (365-104 jours de week-end) et multiplié par le nombre de jours considérés.
Ce calcul s’avère particulièrement utile lorsqu’il faut retenir ou rémunérer un jour de travail.

Il est précisé qu’une journée de travail correspond à 8 heures. »

Article 7 :

A la fin de l’article 13 est ajouté le paragraphe suivant :

« Les heures passées en période d'intervention sont assimilées à du temps de travail effectif. Ces heures font l’objet d’un décompte équivalent en nombre de journées ou demi-journées, et sont payées. »

Article 8 :

Le présent avenant entre en application à compter du 1er octobre 2018.
Il peut, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 9 :

Après expiration du délai d'opposition et en application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Il est également communiqué aux membres de la DUP (délégués syndicaux inclus) et affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel.


A Catus, le 18 octobre 2018.



Pour la CFDTPour la CGTPour le SYDED




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