Le SYDED du Lot, dont le siège social est situé «504 route les Matalines», 46150 Catus, représenté par en sa qualité de et par désignation du Président,
d’une part,
Et,
d’autre part, La CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical, La CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
Préambule :
Il est convenu d’un commun accord d’apporter les modifications suivantes à l’accord d’entreprise relatif aux temps de travail des cadres et la mise en place d’un forfait jours, conclu le 08 décembre 2016 et modifié par avenant numéro 1 le 18 octobre 2018 et par avenant numéro 2 le 23 mai 2022. Cet avenant numéro 3 a pour objectif de modifier le nombre de jours théorique du forfait cadre suite à la suppression de la journée exceptionnelle du président.
Article 1 :
Dans l’article 4 nommé « Décompte et organisation du temps de travail en jours, sur une base annuelle » : l’article 4.1 « Temps de travail » est modifié :
« La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle fixée, théoriquement, à 208 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète… »
Dans l’article 4 nommé « Décompte et organisation du temps de travail en jours, sur une base annuelle » : l’article 4.2 « Temps de repos » est modifié :
« D’autre part, il est précisé que si un salarié souhaite travailler plus que 208 jours sur l’année en cours, il pourra le faire sans autorisation préalable de la Direction, dans la limite de 3 jours par an… »
Article 2 :
L’article 8 nommé « Année incomplète pour les agents entrants ou sortants en cours d’année » est modifié : « Ainsi, à titre d’exemple, pour un plafond de 208 jours appliqué à tous les cadres (y compris ceux entrants en cours d’année), un cadre qui est présent la moitié de l’année, devra travailler 104 jours. »
Article 3 :
Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2024. Il peut, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 4 :
Après expiration du délai d'opposition et en application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, les mesures de publicité suivantes seront effectuées par la direction :
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique) auprès de la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors ;
Un exemplaire dématérialisé de l’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, dédiée à cet effet. Dans ce cadre, la Direction procèdera à l’anonymisation du présent accord, notamment s’agissant des noms des signataires.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés ;
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
A Catus, le 15 décembre 2023.
Pour la CFDTPour la CGTPour le SYDED
Le Délégué SyndicalLe Délégué SyndicalLa Directrice Générales des Services