Accord d'entreprise SYDED DU LOT

ACCORD d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des chauffeurs

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 31/05/2026

50 accords de la société SYDED DU LOT

Le 10/07/2025







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS

Entre les soussignés


Le SYDED du Lot, dont le siège social est situé « 504 route des Matalines, 46150 Catus », représenté par xxx en sa qualité de Directrice Générale des Services, d’une part,


Et

La CGT, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical,

La CFDT, représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical, d’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet du présent accord


Le présent accord s’inscrit dans la réflexion menée sur l’organisation du temps de travail des chauffeurs. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Il a pour objet d’encadrer le temps de travail des agents et d’apporter de la souplesse en termes d’organisation du temps de travail. Les agents peuvent avec cet accord bénéficier : du paiement d’heures supplémentaires, de la récupération ainsi qu’une annualisation du temps de travail afin d’adapter au mieux la charge de travail de chacun en lien avec l’organisation de sa vie personnelle.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Il est précisé que le présent accord se substitue en intégralité à toutes les pratiques, usages, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des agents occupant la fonction de chauffeur au sein du Syded ou ceux dont il est fait référence dans le contrat de travail.

Article 3 : Les définitions


La conduite est le temps pendant lequel le conducteur est au volant d'un véhicule en mouvement. Le temps passé au volant d'un véhicule arrêté s'assimile à du travail ou à de la mise à disposition ;


Le travail est le temps pendant lequel le conducteur réalise des activités autres que la conduite (chargement / déchargement, entretien du véhicule par exemple) ;


La mise à disposition est le temps pendant lequel le conducteur n'a pas de tâche particulière à accomplir, mais doit rester à proximité de son véhicule ;

Le temps de service (ou temps total de travail effectif) est le cumul de ces trois groupes de temps.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La pause de 45 minutes pour les chauffeurs postés est comptabilisée comme du travail mais n’est pas du temps de travail effectif.

Les temps de déplacement domicile-lieu de travail habituel et les autres temps de pause ne sont pas considérés comme du travail.

Les heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale

.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.
Sont exclus du décompte, les jours fériés, les congés payés et les jours d'absence pour maladie.

Le temps de trajet domicile-travail 

C’est le temps nécessaire à l’agent pour parcourir chaque jour la distance entre son domicile et son lieu de travail, à l'aller et au retour.
Ce temps n'est pas du temps de travail effectif et n'a pas à être rémunéré.

Le temps de déplacement professionnel 

C’est le temps nécessaire à l’agent pour se rendre sur un lieu de travail autre que son lieu d’embauche.
Au Syded, le dépassement entre le temps de trajet domicile-travail et le temps de déplacement professionnel est comptabilisé comme du travail mais n’est pas du temps de travail effectif.

Article 4 : le temps de travail des chauffeurs


Il est convenu d’appliquer les conditions suivantes :

La durée hebdomadaire à savoir la durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif du lundi au vendredi sauf circonstances exceptionnelles.

La conduite continue est de 4h30 maximum. Elle est interrompue par une coupure de 45 min, il y a possibilité de fractionner cette coupure en 15 min + 30 min, dans cet ordre uniquement.

Dans ce cas, le chronotachygraphe est alors positionné en repos.

La conduite totale journalière est de 9h00 maximum. Elle peut toutefois être portée à 10 heures dans la limite de 2 jours par semaine.


La conduite hebdomadaire est de 56h00 maximum (réalisable uniquement sur 6 jours, en 4 périodes de 9h00 et 2 périodes de 10h00) et 90 heures maximum de conduite sur une période de deux semaines consécutives.


Le temps de service journalier est de 10h00 maximum sauf en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation du Syded où elle peut être portée exceptionnellement à 12h hors temps de trajet.


Le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail hors temps de trajet.


L’amplitude horaire ne peut dépasser 13 heures entre le début et la fin de journée de travail hors temps de trajet.


Article 5 : Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence prise en compte s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 6 : Durée annuelle de travail 


La durée de travail effective à réaliser au cours de la période de référence est égale à 1 607 heures par an, pour un agent à temps plein, présent pendant toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés complet (soit 25 jours ouvrés).
A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1 607 h est fixé selon les modalités suivantes :
365 jours calendaires
- 104 jours de week-end
- 25 CP acquis
- 8 jours fériés chômés (cela est défini par une moyenne légale)
---------------------------------------
= 228 jours * 35 (base hebdo) /5 (jours travaillés) = 1 596h
+ 4h d’arrondi (légal)
= 1 600H
+ 1 journée de solidarité (7h)
----------------------------------------

1607 heures


6.1 Embauches et départs en cours d’année de référence

Pour les agents embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. La durée de travail effective à réaliser est recalculée en fonction de la date d’entrée.

Un agent qui, du fait de sa date d’embauche, n’a pas acquis la totalité de ses congés payés, peut donc avoir une durée de travail effective supérieure à 1 607 heures. En revanche, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur à 1 607 heures.

Pour les agents quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

6.2 Temps partiel

Le calcul de la durée de travail effectif des agents à temps partiel est proratisé, en fonction de l’horaire contractuel, sur la base de 1 607 heures (pour un agent ayant acquis 25 jours de congés payés).
Exemple : un agent à temps partiel 20 heures (ayant 25 CP) a une cible annuelle de travail effectif de 20/35 x 1 607 = 918,3 heures.

6.3 : Semaines à haute et basse activité

Le temps de travail annuel est réparti sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Semaine à haute activité : Les semaines à haute activité s'entendent par des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
La limite de variation à la hausse : en période haute, le plafond horaire est fixé à 48 heures hebdomadaires.
Il est précisé que sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures.

Semaine à basse activité : Les semaines à basse activité s'entendent par des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
La limite de variation à la baisse : en période basse, le plancher horaire est fixé à 27 heures hebdomadaires.

Les parties ont la volonté d’adapter au mieux la répartition de la charge de travail en fonction de l’organisation de la vie personnelle de chacun.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures des semaines hautes ou basses pourront être revues après échanges avec les représentants du personnel.

6.4 Durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des agents peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence (cf Article 9 « La gestion des crédits/débits »).

6.5 Valeur d’une journée de travail

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque raison que ce soit (maladie, accident, maternité/paternité, congés divers, absences rémunérées ou non rémunérées…), la retenue sera strictement proportionnelle à la durée de l’absence (calculé sur un théorique journalier de 7 heures pour un temps plein ; au prorata pour un agent à temps partiel).

Article 7 – Le planning prévisionnel


Le planning prévisionnel du temps de travail est déterminé par le Syded et transmis aux agents avant le début de chaque période de référence.
Ce planning ainsi que ses éventuelles modifications sont affichés.

7.1 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur le planning prévisionnel, et ses éventuelles modifications, conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail.

Il est préalablement communiqué à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. Les éventuelles modifications lui seront également communiquées.

7.2 Modification du planning prévisionnel

Le planning prévisionnel tel que communiqué aux agents en début de période de référence peut faire l'objet de modifications à condition que les agents soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lors de circonstances exceptionnelles (par exemple : sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison), le délai peut être réduit à 3 jours.

Article 8 – Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la Direction

(cf Article 3 « Définitions des heures supplémentaires ») ou si elles relèvent d’une circonstance exceptionnelle, indépendante de la volonté de l’agent (problème de circulation par exemple). Dans ce cas de figure, le supérieur hiérarchique est systématiquement avisé.

8.1 Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Dans cette limite, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ainsi, elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur et elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


L’objectif est que l’agent effectue au 31 mai le nombre d’heures prévu dans sa cible annuelle et en particulier qu’il n’y ait pas d’heures perdues.

Des heures excédentaires ou supplémentaires peuvent être planifiées en fonction des besoins de l’activité dans la limite du contingent annuel.

8.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale des Activités du Déchets est de 130 heures.
Afin de permettre aux agents qui souhaitent travailler plus et sous réserve de nécessité de service, le compteur est porté à 220 heures par agent et par an.

8.3 : Comptabilisation

Chaque mois, les agents remplissent une feuille de présence ou badgent via l’outil de gestion du temps, en place au sein du Syded. Cet état des présences recense les heures de travail journalières effectuées et est validé par le supérieur hiérarchique.

Cet état mentionne également le compteur individuel des heures réalisées.

Au terme de la période de référence, un décompte final est réalisé en comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Il est rappelé que compte tenu de l’organisation du travail en vigueur, les temps de coupure et de restauration qui doivent être validés par la position repos du chronotachygraphe, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les chauffeurs n’étant en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.

En cas de retraitement des temps de service, par rapport à la lecture des disques, en raison d’un désaccord sur la manipulation du chronotachygraphe effectuée par le chauffeur, celui-ci est informé et consulté.

En dehors des désaccords provenant du non-respect de la réglementation en matière de coupure légale, les cas d’autres désaccords persistants seront réglés par une médiation avec la direction des ressources humaines et les représentants du personnel.



8.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail, le congé maternité ou paternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel l’agent bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, le congé maternité ou paternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

8.5 : Paiement des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires se fait sur la base d’une majoration de 25% pour les agents ayant acquis un droit à congé annuel complet ; et d’une majoration de 10% pour les agents n’ayant pas acquis un droit à congé complet.

Article 9 – La gestion des crédits et débits


La période de référence hebdomadaire est de 35 heures, exception faite des agents à temps partiel pour lesquels la durée hebdomadaire de travail contractuelle est prise en compte.

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires (et dans la limite de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 6.1) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité et entrent dans le compteur de crédit / débit.

Seules les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement individuel sont considérées comme des heures supplémentaires.

  • Crédit :
C’est le nombre d’heures effectuées, au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail.
Ce crédit peut être reporté d’une semaine à l’autre. Il n’est pas limité.

  • Débit :
C’est le nombre d’heures manquantes en fin de semaine par rapport à l’horaire hebdomadaire de travail. Ce débit peut être reporté d’une semaine à l’autre dans la limite de 18 heures.

  • Cumul de reports :
Les heures cumulées tout au long de l’année vont dans un compteur crédit/débit. Elles peuvent être prises en continu dans la limite d’une semaine (sauf accord dérogatoire de la Direction) et accolées à une semaine de congés payés sans se confondre au sein d’une même semaine avec des jours de congés. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle au moment du solde des congés, afin de permettre à chaque agent qui le souhaite de poser une semaine pleine.

A la fin de la période de référence, les heures restantes dans le compteur crédit/débit, au-delà de
35 heures (proratisées pour les temps partiel), sont payées.

Article 10 - Rémunération des agents 


10.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des agents est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les agents à temps complet, leur rémunération est lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Sous réserve des heures d’absences posées par l’agent, il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée, notamment à la suite à d’une sous activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

10.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un agent n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération est opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur ou débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure ou supérieure aux heures réellement travaillées, le Syded effectuera le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

Article 11 : Pauses et indemnités de repas


Les agents effectuant leur travail en journée, bénéficient d’une pause déjeuner d’une heure (non comptabilisée dans le temps de travail). Ils reçoivent un remboursement forfaitaire pour le repas sans justificatif.
Pour les agents effectuant leur travail en journée continue (posté), une pause de 45 minutes payée est incluse dans le temps de travail ; mais non considérée comme du temps de travail effectif.

Article 12 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée limitée de 1 (un) an, soit du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Au terme de cette période, le présent accord cessera de plein droit sans autre formalité.

La Direction présentera néanmoins, au cours du dernier trimestre de la période de référence, un « bilan » des mois écoulés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 13 : Formalités de publicité et de dépôt 

Après expiration du délai d'opposition et en application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du Code du travail, les mesures de publicité suivantes seront effectuées par la direction :

  • Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique) auprès de la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors ;

  • Un exemplaire dématérialisé de l’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, dédiée à cet effet. Dans ce cadre, la Direction procèdera à l’anonymisation du présent accord, notamment s’agissant des noms des signataires.

  • En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des agents ;

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.



Fait à Catus le 10 juillet 2025.


Pour la CGTPour la CFDTPour le SYDED




Le Délégué SyndicalLe Délégué SyndicalLa Directrice Générale des Services

Mise à jour : 2025-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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