Accord d'entreprise SYDED DU LOT

ACCORD relatif à la gestion des Heures Supplémentaires et des Heures Complémentaires sur les centres de tri

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

35 accords de la société SYDED DU LOT

Le 14/12/2017





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION
DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES HEURES COMPLEMENTAIRES
SUR LES CENTRES DE TRI

  • Entre les soussignés

Le SYDED du Lot, dont le siège social est situé «Les Matalines, 46150 Catus», représenté par …. en sa qualité de Directrice, d’une part,


Et

La CGT, représentée par ….en sa qualité de délégué syndical,

La CFDT, représentée par ….., en sa qualité de délégué syndical,


Il est convenu ce qui suit :


Préambule

A la demande du Délégué Syndical, représentant la majorité des agents, le quota d’heures supplémentaires pouvant faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement a été revu à la hausse en 2016, à titre « expérimental » sur cette même année.
Ainsi, les parties étaient également convenues que si cette évolution (et les règles qui l’accompagnent) n’étaient pas respectées ou se révélaient trop contraignantes, elles pourraient être remises en cause et faire l’objet d’un nouvel accord d’entreprise, dans le cadre de la NAO suivante.

En raison de l’année particulière que nous avons connu en 2016 (mise en place d’équipes de nuit sur les sites de Catus et Saint Jean Lagineste, travaux sur ce dernier centre…), les parties ont décidé de prolonger l’expérimentation sur l’année 2017.

Aux termes de l’année 2017, il apparait encore que le compteur d’heures de repos compensateur de remplacement de nombreux agents reste très élevé, ce qui laisse supposer que l’augmentation du quota d’heures pouvant être récupérées n’est pas adapté.
Face à ce constat, les parties ont cependant décidé de se donner une nouvelle année pour étudier le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement pouvant être raisonnablement récupéré et pour l’ajuster en 2019.

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet, d’une part, de permettre aux salariés qui le souhaitent d’opter pour un repos compensateur de remplacement (à la place d’une majoration en paiement) des heures supplémentaires effectuées.
Il est précisé que l’heure supplémentaire est une heure effectuée, à la demande de l’employeur, au delà de la limite légale du travail, de 35 heures hebdomadaires.

D’autre part, le présent accord a pour objet d’augmenter, de dix pourcent à un tiers de la durée prévue dans le contrat de travail initial, le volume d’heures complémentaires pouvant être réalisé pour les salariés à temps partiel.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement aux agents de centre de tri et aux Conducteurs d’engin en poste sur les centres de tri.

Article 3 : Quota d’heures supplémentaires pouvant faire l’objet d’un repos compensateur de récupération

Les salariés entrant dans le champ du présent accord pourront individuellement opter pour un repos compensateur de remplacement (à la place d’une majoration en paiement) des heures supplémentaires effectuées. Une fois choisie, cette option sera définitive.

Comme pour le paiement, le repos compensateur de remplacement octroyé suite à la réalisation des heures supplémentaires, donnera lieu à majoration. Ainsi, au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire, les huit premières heures seront compensées par une majoration de 25 %, les heures suivantes seront compensées avec une majoration de 50 %.
Aussi, il est précisé que seules les heures compensées à 25% peuvent faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Le nombre total d’heures supplémentaires figurant dans le compteur d’heures de repos compensateur de remplacement ne pourra excéder 70h (en cumulé sur l’année).
Au-delà de ces 70 heures, les heures supplémentaires seront obligatoirement majorées en salaire.

Article 4 : Modalités de prise du repos compensateur de récupération

Afin de ne pas perturber le fonctionnement des services, la prise du repos compensateur de récupération se fera par journées entières de 7 heures. Ces journées de repos compensateur de récupération devront être posées et prises avant la fin du mois de novembre.

Passé ce délai, le SYDED se réserve le droit d’imposer la prise des heures restantes dans un délai de 4 mois, soit en tout état de cause, avant la fin du mois de mars suivant.
Il est précisé que la prise de ce repos compensateur de remplacement pourra être accolée à des jours de congés.

Article 5 : Possibilité de recours à des heures complémentaires

Pour répondre aux nécessités de service, les salariés employés à temps partiel pourront être appelés à exécuter des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont les heures que l'employeur demande aux salariés à temps partiel d’effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans leur contrat.
D’un commun accord des parties, il a été décidé de porter ce quota d’heures à un tiers de la durée prévue au contrat. Le nombre d'heures complémentaires mensuelles ne peut toutefois dépasser un tiers de la durée convenue au contrat. Et, la durée totale des heures effectuées ne peut atteindre la durée légale du travail.

Les heures complémentaires bénéficient d'une majoration en temps, de 10 % dès la première heure.
Au-delà de 1/10 de la durée initialement fixée au contrat, ces heures font l’objet d'une majoration en temps, de 25%.

Le délai de prévenance à observer en cas de recours aux heures complémentaires, sera de 7 jours ouvrables, ramenés à 1 jour, en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévisible d'un salarié, charge de travail exceptionnelle, situation d’urgence).

D’autre part, le SYDED s’engage, dans la programmation de ses heures complémentaires, à respecter un délai de prévenance mais aussi à observer des plages de travail minimum de 3 heures sans que plus d’une interruption d’activité puisse être programmée sur une même journée.

Enfin, il est rappelé que les agents à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les agents à temps plein, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, soit pour une durée déterminée de douze mois.

Article 7 : Publicité

Un exemplaire du présent accord sera communiqué aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux.
Il sera également affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

  • Article 8 : Dépôt

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, en deux versions (une version papier ainsi qu’un envoi électronique) et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors, en un seul exemplaire.

Fait à Catus le 14 décembre 2017.

Pour la CGTPour la CFDTPour le SYDED


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