Accord d'entreprise SYMAG (NAO 2020)

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société SYMAG (NAO 2020)

Le 04/03/2020


Accord d’entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2020

Entre les soussignés :

SYMAG,

Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 8 019 994,50 euros, dont le siège social est situé 143, rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 045 465, dûment représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la « l’Entreprise ou SYMAG » ;

D’une part,


Le syndicat CFTC,

Représenté par Monsieur XXXXXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

Le syndicat CFDT,

Représenté par Monsieur XXXXXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

Le syndicat CGT,

Représenté par Monsieur XXXXXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

Ci-après désignés les « organisations syndicales représentatives » ;
D’autre part,

Conjointement désignées les « Parties ».

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Aux termes des réunions qui se sont tenues les 5 février, 12 février, 19 février et 26 février et 4 mars, les négociations ont permis d'aboutir à la conclusion du présent accord.


  • Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise SYMAG sous réserve des conditions d’éligibilité posées par les articles suivants et d’avoir au jour, de la signature de l’accord, un an d’ancienneté. Ces mesures seront effectives à la date du 1er avril 2020.
  • Article 2 : Enveloppe 2020 relative aux augmentations individuelles pour SYMAG :

Au titre de la NAO 2020, il est convenu de réserver une enveloppe de 1,44 % de la masse salariale destinées aux augmentations individuelles.

A titre informatif, ces augmentations individuelles (AI) sont indépendantes des autres mesures.
D’autre part, il a été convenu d’un seuil minimum de 720€ bruts par an sur la base d’un temps plein pour cette mesure.


  • Article 3 : Enveloppe 2020 relative aux mesures de résorption des écarts salariaux entre les femmes et les hommes :

Les parties signataires décident de réserver pour l’exercice 2020 une enveloppe de rattrapage des écarts salariaux non justifiés par des éléments objectifs.

Le budget de cette enveloppe est fixé à 0,20% de la masse salariale.

  • Article 4 : Mesures spécifiques pour les salaires les moins élevés :

Les parties signataires conviennent d’affecter une enveloppe spécifique de 0,36% de la masse salariale afin de revaloriser les salaires les moins élevés. Cette enveloppe aura également pour objet de réduire les écarts de rémunération des collaborateurs relevant des catégories professionnelles « employés  ou agents de maitrise» placés dans une situation identique au regard de critères objectifs tels que notamment l’ancienneté, l’expérience, les compétences acquises, etc.


  • Article 5 : Bilan et restitution :

Les parties signataires conviennent de réaliser une réunion lors du 3ème trimestre 2020 ayant pour objectif de présenter le bilan des mesures appliquées à la suite de la signature de l’Accord NAO 2020.


  • Article 6 : Dispositions finales

  • Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature, soit le 4 mars 2020 et est conclu pour une durée déterminée correspondant à la seule année 2020.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.


  • Article 6.2 : Modification ou révision de l’accord

Une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord selon les dispositions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision sans que cela n’ait pour effet de reporter le terme du présent accord.

  • Article 6.3 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur sous format électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

En outre, un exemplaire en version papier sera également remis au secrétariat du greffe de prud’hommes du lieu où il a été conclu, soit celui de Nanterre et un exemplaire sera remis à chacune des Parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs sur l’Intranet de l’entreprise.


Fait à Villejuif, le 4 mars 2020 en 5 exemplaires orignaux.




Nom du Signataire
Signature
Pour SYMAG
XXXXXXX


Pour la CFTC
XXXXXXX


Pour la CFDT
XXXXXXX


Pour la CGT
XXXXXXX


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