Le présent accord d’entreprise fait suite à la signature en date du 19 juillet 2022 de la convention collective nationale des salariés des établissements d’enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire, et à sa mise en application à compter du 1er septembre 2022.
Le présent accord d’entreprise a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail applicable aux entreprises pourvues d’un délégué syndical. Le présent accord d’entreprise bénéficie aux seuls salariés du SAREH Bonne Terre relevant de la convention collective nationale des salariés des établissements d’enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire.
La négociation du présent accord d’entreprise a été faite en conformité avec le protocole d’accord signé le 8 mars 2023 par les parties.
La négociation s’est déroulée les
Le mardi 21 mars 2023
Le mardi 28 mars 2023
Le mercredi 12 avril 2023
Le mardi 9 mai 2023
Le mardi 6 juin 2023
Les négociations ont porté sur les points suivants :
La durée du travail et les congés
L’aménagement du temps de travail
La revalorisation des critères classants
Les avantages en nature
Les primes
Les conditions d’application de l’accord
Article 1 : Les semaines de congés payés légales et les semaines supra-légales, le temps de travail
Nombre de semaines de congés payés légaux et temps de travail effectif annuel
En référence à l’article 15 de la convention collective de référence, les congés sont acquis sur la base de 3,5 jours ouvrables par mois de travail effectif dans les conditions légales. Le nombre de semaines de congés payés est porté à sept pour l’ensemble des salariés de droit privé.
En référence à l’article 16.1 de la convention collective de référence et à son annexe 3, le temps de travail effectif pour un salarié à temps plein est désormais de 1530 heures (1523 heures + 7 heures de solidarité).
Nombre de semaine de congés supra-légaux et temps de travail effectif annuel
Par ailleurs, en référence à l’annexe 3 de la convention collective de référence, avec l’accord de son employeur, un salarié de droit privé pourra prendre jusqu’à six semaines supra-légales de congés en plus des sept semaines de congés payés prévues à l’article 1.1 du présent accord.
Ainsi, le temps de travail dans chaque cas de figure variera selon le tableau suivant :
Nombre total de semaines de congés payés
Durée du temps de travail effectif temps plein
13 semaines = 78 jours ouvrables Soit 7 semaines légales + 6 semaines supra-légales 1320 heures (1313 + 7 de solidarité) 12 semaines = 72 jours ouvrables Soit 7 semaines légales + 5 semaines supra-légales 1355 heures (1348 + 7 de solidarité) 11 semaines = 66 jours ouvrables Soit 7 semaines légales + 4 semaines supra-légales 1390 heures (1383 + 7 solidarité) 10 semaines = 60 jours ouvrables Soit 7 semaines légales + 3 semaines supra-légales 1425 heures (1418 + 7 de solidarité) 9 semaines = 54 jours ouvrables Soit 7 semaines légales + 2 semaines supra-légales 1460 heures (1453 + 7 de solidarité) 8 semaines = 48 jours ouvrables Soit 7 semaines légales + 1 semaine supra-légale 1495 heures (1488 + 7 de solidarité) 7 semaines = 42 jours ouvrables Soit 7 semaines légales (accord d’entreprise) 1530 heures (1523 + 7 de solidarité)
Aménagement des congés en dehors de vacances scolaires
Les personnels administratifs et techniques pourront être autorisés à prendre une semaine de congé payé (6 jours ouvrables) en dehors des vacances scolaires par année scolaire.
Article 2 : L’aménagement du temps de travail
En référence à l’article 16.1.1 de la convention collective de référence, la durée quotidienne maximale du travail effectif ne peut excéder 10 heures. Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail fixée ci-dessus dans les conditions précisées à l’article R 713-5 du Code rural . Cette durée est portée à 12 heures pour les salariés exerçant un travail de nuit conformément aux dispositions des accords sur le travail de nuit en vigueur dans la branche.
En référence à l’article 16.1.2 de la convention collective de référence, la durée hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 10 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures en moyenne. Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 46 heures.
En référence à l’article 17.3 de la convention collective de référence, en cas de modification du PIV et ou du planning, quelle qu’en soit la nature et l'ampleur, un délai de prévenance de 8 jours calendaires avant la date d'entrée en vigueur de la modification devra être respecté.
Article 3 : Les critères classants
En référence à l’annexe 2 de la convention collective de référence, les degrés et points d’indice affectés à chaque critère classant sont les suivants :
Degré 5 30 Degré 5 40 Degré 5 70 Management de projet ou d’équipe
Degré 1 20 Degré 1 55
Degré 2 25 Degré 2 80
Degré 3 30 Degré 3 155
Degré 4 35 Degré 4 205 Pédagogie et didactique
Degré 1 20 Degré 1 55
Degré 2 25 Degré 2 105
Degré 3 30 Degré 3 155
Degré 4 35 Degré 4 205
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
FORMATIONS
Ouvriers/
Employés
Pts
Techniciens/Agents de maîtrise
Pts
Cadres
Pts
PVS Formations certifiantes ou qualifiantes 15 Formations certifiantes ou qualifiantes 30 Formations certifiantes ou qualifiantes 80 AVS Formation régionale (1) 30
Enseignant- Formateur
Formations certifiantes ou qualifiantes niveau 5 50 Formations certifiantes ou qualifiantes niveau 6 80
Formations certifiantes ou qualifiantes niveau 6 80 Formations certifiantes ou qualifiantes niveau 7 120
Formations certifiantes ou qualifiantes niveau 8 180 Personnel gestion administrative, financière, RH
Titre de coordinateur opérationnel 100 (1) Formation régionale organisée par l’IFEAP et le CNEAP Occitanie sur présentation de l’attestation de stage.
Article 4 : Les avantages en nature pour les PVS
Les personnels de vie scolaire disposant d’une pause repas égale ou inférieure (pause « déjeuner » et/ou pause « diner ») à 30 minutes bénéficieront, s’ils le souhaitent, du repas en avantage en nature. Les personnels concernés devront se manifester auprès du service RH chaque année scolaire avant le 10 septembre (cet engagement vaut pour la durée de l’année scolaire). Ces personnels se trouvent donc en situation de travail pendant les repas. Ils devront donc manger dans la salle de restauration des élèves.
Les personnels de vie scolaire qui ne souhaitent pas bénéficier des repas en avantage en nature pourront continuer à prendre les repas servis à la cantine (en achetant des tickets de restauration) ou à amener leurs propres repas.
Article 5 : Priorité d’augmentation du temps de travail
Les salariés à temps incomplet relevant du présent accord d’entreprise bénéficieront d’une priorité d’embauche pour tout poste ouvert (hors emplois de direction) par le SAREH Bonne Terre s’ils en remplissent les conditions afin de compléter leur temps de travail.
Article 6 : Les conditions d’application de l’accord
Le présent accord prendra effet au 1er septembre 2023 pour une durée de 36 mois soit jusqu’au 31 août 2026 date à laquelle il deviendra automatiquement caduque.
Une clause dite « de revoyure » imposera à l’employeur et au délégué syndical une rencontre au moins en milieu de période, soit dans le courant février/avril 2025 pour faire le point sur la mise en œuvre du présent accord et négocier les perspectives.
Fait à Pézenas en six exemplaires originaux.
Pour l’employeur :
Le Directeur Christophe LAVIT Le Président Olivier DUTHOIT
Pour les salariés :
Le Délégué Syndical FEP-CFDT Jean-Christophe LEBLANC La Déléguée du Personnel Séverine VACHERON