Accord d'entreprise SYND CO PROPRIET RESIDENCE LES CASTALIES

Accord Collectif sur la durée du travail et le statut collectif de la Résidence Les Castalies

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société SYND CO PROPRIET RESIDENCE LES CASTALIES

Le 23/03/2026


ACCORD COLLECTIF
SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LE STATUT COLLECTIF
DE LA RESIDENCE LES CASTALIES

ENTRE :


  • Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Castalies

Demeurant à Nantes (44000), 158 rue du Général Buat

Représenté par le cabinet BRAS.,
dont le siège social est situé à Nantes (44100), 50 route de Vannes
Immatriculé au R.C.S. de Nantes sous le numéro 398 820 712

Ci-après dénommée « la Résidence »

D'UNE PART,



ET :




………………………………….., membre titulaire du CSE élu à la majorité des suffrages lors des élections professionnelles du 09/12/2024 (PV ci-annexé)


D'AUTRE PART,



PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE

________________________________




Les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif, afin de répondre aux besoins spécifiques de la Résidence pour Senior LES CASTALIES, notamment par l’instauration de dispositions relatives à la durée du travail et la pérennisation d’avantages accordés aux salariés.

Le présent accord se substitue à toutes conventions et à tous accords collectifs, décisions et usages antérieurs ou clauses ayant le même objet et prendra effet le 1er septembre 2025.


Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.



CHAPITRE I - DUREE DU TRAVAIL – DISPOSITIONS COMMUNES


Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel à temps plein et à temps partiel quel que soit le régime de décompte hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire du temps de travail.


  • Définition du travail effectif


1.1 Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Les temps consacrés aux repas et les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, tout salarié bénéficie d'un temps de pause non rémunéré d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (Article L.3121-16 du code du travail).

1.2 Pauses spécifiques aux Assistant de vie et sécurité (AVS)


Les AVS de nuit bénéficient d’une heure de pause rémunérée lorsque le temps de travail effectif quotidien est égal à 11 heures.

Les AVS de jour bénéficient de 30 minutes de pause rémunérée lorsque le temps de travail effectif quotidien est supérieur ou égal à 8,50 heures.

Le temps de pause bien que rémunéré n’est pas assimilé à du travail effectif.

Les temps de pause peuvent être suspendus ou interrompus lorsque les nécessités du service qui sont prioritaires le justifient ; en ce cas, la durée de la pause non prise est reportée dès lors que le service le permet.


  • Organisation et contrôle de la durée du travail


La nature de l’activité exercée impliquant une continuité, les horaires de travail sont répartis sur 5 ou 6 jours du lundi au dimanche.

L’établissement est admis à déroger au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement (Article L.3132-12 du code du travail).


Les plannings des horaires établis par roulement de 3 ou 4 semaines par service, équipe, ou même individuellement sont communiqués au personnel par voie d’affichage.

Les plannings relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont sujets à modification.

Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine ;
  • les temps de pause/repas.
Le planning doit être affiché sur le lieu de travail et porté à la connaissance de chacun au moins 15 jours à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord du salarié concerné.
Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (remplacement de salariés absents) qui justifie la réduction du délai à 24 heures.
Le décompte de la durée du travail est effectué au moyen d’un enregistrement manuel. Ainsi, les salariés déclarent chaque mois les heures travaillées, en complétant un document (dont le modèle est fourni par la Résidence) mentionnant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que les temps consacrés aux repas et aux temps de pause.

Ce document individuel est daté et signé par le salarié, contresigné par la direction et remis chaque fin de mois au service du personnel.

Ces décomptes seront conservés par l’employeur pendant 5 ans.

  • Heures supplémentaires et heures complémentaires


L’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ou complémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction.

3.1 Salariés à temps plein


Sauf pour les services concernés par l’aménagement pluri hebdomadaire, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà de 35 heures par semaine.

Le temps de travail effectif et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi à 0h au dimanche à 24h.

3.2 Salariés à temps partiel


Sauf pour les services concernés par l’aménagement pluri hebdomadaire, est considéré comme un salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail (35 heures par semaine). 
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail (hebdomadaire, mensuelle, ou moyenne de la période pluri-hebdomadaire).
Les parties conviennent de porter la limite des heures complémentaires au tiers (1/3) de la durée du travail contractuelle (hebdomadaire, mensuelle, ou moyenne de la période pluri-hebdomadaire).

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de travail.

Le taux de majoration des heures complémentaires est de :

- 10 % dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ;

- 25 % entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Toute demande de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, à l’initiative de l'employeur, est notifiée au salarié au moins trois jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

En contrepartie de cette dérogation au délai de prévenance légal de 7 jours ouvrés, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 1h45.



Le délai de prévenance ne s’applique pas lorsque la modification résulte d’un accord des parties et/ou à la demande du salarié.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


  • Dérogation à la durée quotidienne maximale

Pour des motifs liés à l'organisation de la Résidence, les parties conviennent de déroger à la durée quotidienne maximale de 10 heures, en la portant à 12 heures (Article L.3121-19 du code du travail).
  • Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires (RCR)

5-1- Mise en œuvre :

En application de l’article L.3121-33 du code du travail, les parties conviennent de mettre en place un repos compensateur de remplacement partiel s’appliquant uniquement à la majoration, l’heure étant payée à 100 %. Le RCR ne s’applique qu’aux heures supplémentaires et non aux heures complémentaires (ne sont concernés que les salariés à temps plein).

Si taux de majoration de 25 % :
- heure supplémentaire payée au taux normal ;
- la majoration de 25 % est remplacée par un repos compensateur de 15 minutes par heure supplémentaire.
Ex : 36 heures : la 36éme heure est payée au taux normal et un repos est accordé de 15 minutes.
Si taux de majoration de 50 % (à partir de la 44éme heure) :
- heures payées au taux normal ;
- la majoration de 50 % est remplacée par un repos compensateur de 30 minutes par heure supplémentaire.

5-2- Régime du repos - Information des salariés :


Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos (à partir de 4 heures) et l'obligation de le prendre avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

5-3- Prise des repos :

Le repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 4 heures.
La moitié des repos compensateurs est pris à l’initiative de l’employeur, l’autre moitié à l’initiative du salarié.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par demi-journée ou par tranche de 2 heures et ce impérativement avant le 31 décembre de son année d’acquisition (Exemple : droits acquis en 2025, soldés avant le 31/12/2025).
A défaut de prise des repos compensateurs au 31 décembre de l’année d’acquisition (des repos à l’initiative du salarié), les droits sont définitivement perdus.
Par dérogation aux dispositions susvisées, un report au-delà du 31 décembre sera accordé en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, congé maternité, congé parental à temps plein ou pour tout autre motif d’une durée supérieure ou égale à douze semaines durant l’année civile ou intervenant au 31/12.

Les droits acquis et non pris devront être soldés dans un délai maximum de deux mois après la reprise.

En cas de rupture du contrat de travail avant la prise du repos compensateur de remplacement, le salarié percevra une indemnité ayant le caractère de salaire correspondant aux droits acquis.

5-4- Modalités de demande et report


Chaque partie doit informer l’autre partie des dates et durée du repos, en respectant un délai de prévenance de quinze jours, pouvant être réduit pour l’employeur à une semaine en cas d’impératifs liés au fonctionnement de la Résidence.
Lorsque la demande émane du salarié, l’employeur doit y répondre dans les sept jours suivant la réception de la demande.
Il informe le salarié soit de son accord, soit, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la Résidence qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date dans les deux mois maximum suivant la demande initiale.




Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la Résidence font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur obligatoire soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté au sein de la Résidence.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE


  • Principe


En application des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et ce afin de répondre aux contraintes inhérentes à une ouverture de la Résidence 7 jours/7.

Les parties retiennent le principe d’un aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire, dans la limite d’une année.

Sur la période de référence, des semaines hautes sont compensées par des semaines basses de sorte que les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Sont concernés les salariés à temps plein et à temps partiel, employés en CDI ou en CDD dont la durée du contrat est égale ou supérieure à 4 semaines.

L’aménagement du temps de travail actuel peut être amenée à évoluer en fonction des besoins et contraintes de la Résidence et ce dans la limite d’une période de référence annuelle, il pourra également être étendu à d’autres services.

1.1 Organisation des roulements :


A ce jour, quatre services sont concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire :

  • Service AVS de jour : la durée du travail est organisée par période de trois semaines.

  • Service accueil et service entretien-maintenance : la durée du travail est organisée par période de quatre semaines.


  • Service AVS de nuit : la durée du travail est aménagée sur l’année.

L’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Selon l’organisation prévue à ce jour, seuls les AVS de nuit à temps partiel (étudiants en médecine) sont concernés par l’aménagement du temps de travail sur une année. A l’avenir, cet aménagement pourrait également concerner les salariés à temps plein (Durée annuelle du travail pour un temps plein : 1607 Heures /an, qui pourra être fixée à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution législative).

Exemples :

Pour un temps partiel dont la durée annuelle est fixée à 252 heures effectives, la durée mensualisée est de 24 heures.

Pour un temps partiel dont la durée annuelle est fixée à 120 heures effectives, la durée mensualisée est de 11,50 heures.

Pour un temps plein : la durée annuelle de 1607 heures effectives, correspond a une durée mensualisée de 151,67 heures.


Les roulements sont établis pour chaque établissement/service/équipe en tenant compte des limites légales en vigueur.

Les roulements relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont sujets à modification.


1.2 Limite hebdomadaire supérieure et durée maximale journalière :


La limite hebdomadaire supérieure est fixée à 48 heures effectives (hors pauses).

Les heures effectuées au-delà de la durée de 35 heures par semaine dans la limite supérieure ne sont pas des heures supplémentaires ; elles ne s'imputent pas sur le contingent légal et n'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ni au repos compensateur légal ou de remplacement.

La durée maximale journalière du travail effectif est de 12 heures effectives.




1.3 Les conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :


Les salariés sont informés des horaires de travail, par service, équipe, ou même individuellement.

Les roulements sont affichés dans le service concerné et communiqués aux salariés si les horaires sont individuels, au moins 15 jours avant le début du mois considéré.

Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (remplacement de salariés absents, surcroît d’activité, missions urgentes) qui justifie la réduction du délai à 24 heures. La modification de la répartition de la durée du travail et des horaires des salariés à temps partiel s’effectue dans les mêmes conditions.

1.4 Information des salariés


Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
  • Lissage de la rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuelle, soit 151,67 heures quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant. Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.


  • Heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires et complémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence pluri-hebdomadaire

3.1 Pour les salariés à temps plein, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée moyenne de 35 heure hebdomadaire, calculée sur la période de référence ou au-delà de 1607 heures à la fin de la période annuelle de référence, en cas d’aménagement sur l’année.


Les heures supplémentaires suivent le régime du repos compensateur de remplacement prévu à l’article 5 du Chapitre I.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 Heures.

3.2 Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période pluri-hebdomadaire ou annuelle.


Les heures complémentaires ne peuvent excéder un tiers de la durée contractuelle du travail et avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, appréciée à l’issue de la période de référence (pluri-hebdomadaire, annuelle).

Le repos compensateur de remplacement n’est pas applicable aux heures complémentaires.


  • Absences - périodes incomplètes


4.1 Absences

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, par exemple, les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité est interdite.

Il n’est donc pas possible de faire récupérer ces absences rémunérées ou indemnisées.

Les absences précitées sont comptabilisées à raison de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence mais ne sont pas décomptées en heures effectives.

Les formations organisées par l’employeur constituent des heures effectives et sont décomptées au réel du temps passé en formation.

Les absences injustifiées seront déduites du salaire du mois.


4.2 Période incomplète


Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé durant toute la période pluri-hebdomadaire, en raison de son arrivée ou de son départ en cours de période, la durée du travail sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et de régulariser la rémunération due.






CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

  • Recours du travail de nuit et champ d’application

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de la Résidence LES CASTALIES, Résidence service pour Senior et ce afin d'assurer la prise en charge et la surveillance continue des résidents.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit engagés sous contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission, à l’exclusion des salariés âgés de moins de 18 ans.


  • Définition du travail de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

  • Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

  • Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes entre 21h et 6h ;

- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures entre 21h et 6h.

Tout travailleur de nuit doit être âgé de plus de 18 ans.


  • Durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail


La durée maximale quotidienne est portée de 8 heures à 12 heures comme l’y autorisent les articles L.3122-17 et R.3122-7 du Code du travail.

Les roulements sont établis sur une nuitée de 12 heures, pause d’1 h comprise et sur un maximum de 3 fois par semaine, sauf nécessité de remplacement ou urgence.

Le repos quotidien de 11 heures consécutives doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail. Le temps de repos équivalent au temps de dépassement (>8h) s’additionne au repos quotidien lorsque c’est possible ou sinon il est accolé au repos hebdomadaire. A défaut, il est pris à bref délai.


Compte-tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives est portée à 44 heures.
  • Conditions du travail de nuit


Le planning de travail indiquant les jours et horaires de travail est affiché sur le lieu même où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine avant le début de chaque mois, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord du salarié concerné.
La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins trois jours à l'avance.
Les AVS de nuit bénéficient d’une heure de pause rémunérée pour les nuitées de 12 heures.
Cette pause peut être suspendue ou reportée si les nécessités du service le justifient.

  • Contrepartie au travail de nuit


Le travailleur de nuit bénéficie, d'une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers ...).
Le temps de repos compensateur est fixé à 1 minute par heure de nuit réalisée sur la plage entre 21 h et 6 h.
Le repos compensateur une fois acquis doit être pris avant la fin de l’année civile, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
La prise de ce repos compensateur n’entraine aucune réduction de la rémunération.

  • Mesures destinées à améliorer les conditions de travail


La Résidence prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. Les travailleurs isolés sont équipés d’un appareil PTI (Protection Travailleur Isolé).

Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques et dans la mesure du possible en prenant en compte les contraintes personnelles.
La Résidence s’assurera de la mise en place d’une organisation managériale adaptée au travail de nuit, et prendra toutes les mesures nécessaires à la sécurité du site.
La salle de pause reste ouverte la nuit afin que les travailleurs de nuit puissent se reposer et/ou se restaurer durant leurs temps de pause et/ou se reposer avant de repartir à leur domicile à la fin de leur nuit de travail.
La liste des numéros à contacter en cas d'urgence (pompiers, SAMU, police...) est affichée sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.


  • Mesures destinées à faciliter l’articulation pour les travailleurs de nuit de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport


Afin de faciliter l'articulation, pour les travailleurs de nuit, de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, la Direction programmera des temps de réunions et d'échanges avec les autres collaborateurs de la Résidence ne travaillant pas de nuit, de façon à limiter l'isolement des travailleurs de nuit.
Dans les conditions fixées par le code du travail, la Résidence prend en charge à hauteur de 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour réaliser les déplacements domicile travail au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour (Article L322.12 du code du travail).
L'affectation à un poste de nuit ne doit pas faire obstacle à l'exercice d'un mandat de représentation des salariés au sein de la Résidence. La Direction et les instances représentatives du personnel doivent se concerter sur les moyens facilitant l'exercice d'un tel mandat.
Enfin, en cas de difficulté liée au travail de nuit, les travailleurs de nuit ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui les recevra dans les 8 jours et mettra en place les mesures permettant un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

  • Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


La Résidence veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, la Résidence veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
  • Surveillance médicale


Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L.4624-1 et suivants du Code du travail. La visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.4624-1 interviendra préalablement à son affectation sur le poste.

Lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, le salarié doit être transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, avec une rémunération équivalente, hors contrepartie pour travail de nuit.
Toutes les solutions possibles de reclassement doivent être étudiées, ainsi que les éventuelles formations nécessaires. Les représentants du personnel sont informés et consultés sur les possibilités de reclassement conformément aux dispositions légales.
Finalement, lorsque le reclassement n'aura pas été possible ou en cas de refus par le salarié du reclassement proposé, la rupture du contrat pourra être prononcée conformément à la législation en vigueur.

  • Priorité dans l’attribution d’un poste de jour

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants (article L.3122-13 du code du travail).
La contrepartie du travail de nuit (article 5) cesse de s’appliquer en cas d’affectation à un poste de jour.
  • Protection de la maternité


Conformément à l’article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché qui travaille de nuit peut, sur sa demande, être affectée à un travail de jour, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.


Ce changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération.
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.
Pour la prise du congé d'adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu'en cas de congé maternité (Article L1225-45 du code du travail).


CHAPITRE IV - DISPOSITIONS SALARIALES ET FRAIS DE TRANSPORTS

  • Jours fériés

Afin d’assurer la prise en charge et la surveillance continue des résidents, les salariés sont amenés à travailler les jours fériés.
  • 1er mai

En cas de travail le 1er mai, le salarié bénéficie d’une majoration de 100 % de son taux horaire de base (Article L.3133-6 du code du travail).

  • Jours fériés ordinaires (hors 1er mai)

Le travail un jour férié ordinaire n’entraine en principe aucune majoration de la rémunération.
Or, en vertu d’un usage existant au sein de La Résidence, les heures travaillées les jours fériés bénéficient d’une majoration de 100 % du taux horaire de base.
Les parties conviennent de pérenniser l’usage en vigueur au sein de la Résidence.
  • Avantage en nature repas

2.1. Bénéficiaires


Les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, peuvent prendre leur repas gratuitement au sein du restaurant de la résidence, ce qui constitue un avantage en nature repas.








  • Conditions et évaluation de l’avantage en nature

Le calcul de l'avantage en nature repas / mois s’effectue selon le nombre de jours travaillés dans le mois et du nombre de repas par jour auxquels le salarié a droit.

L’évaluation de l’avantage en nature est forfaitaire. Selon le barème fixé par l’administration, la valeur de l'avantage en nature repas est fixée à 5,45 € par repas pour l’année 2025 (Article 1er de l’arrêté du 25 février 2025).

Cette valeur est revalorisée par l’administration au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac et arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.

  • Frais de Transport des salariés utilisant les transports en commun pour réaliser les trajets résidence habituelle/travail

En application de l’article L.3261-2 du code du travail, la Résidence prend en charge à hauteur de 50 % du prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

S’agissant d’un dispositif obligatoire, les conditions d’application sont fixées par les dispositions légales (articles L.3261-2 et R.3261-1 et suivants du code du travail).
  • Frais de transports des salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour réaliser les trajets résidence habituelle/travail :



La Résidence verse aux salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour réaliser les trajets résidence habituelle lieu de travail une prime de transport mensuelle correspondant à la prise en charge des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.


  • Bénéficiaires

La prime de transport est versée aux salariés utilisant leur véhicule personnel :

1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;

2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.


  • Cas d’exclusion

Sont exclus du bénéfice de la prime de transport :

1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;

2° Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.
  • Obligations des parties

Lors de l’engagement ou de changement de véhicule, le salarié devra présenter à l'employeur, qui en prendra copie, l’original du certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule du salarié.

Si le salarié ne respecte plus les conditions pour bénéficier de la prime (retrait de permis, changement de mode de transport, salarié non contraint d’utiliser son véhicule personnel pour réaliser les trajets …etc), il s’engage à en informer l’employeur dans les 8 jours.
  • Principe de non-cumul

Le bénéfice de la prime de transport ne peut être cumulé avec celui de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics visé à l’article 3 du présent chapitre.
  • Cas particuliers :

Les salariés à temps partiel : Le salarié à temps partiel dont la durée du travail hebdomadaire est supérieure ou égale à 17h50 (≥ à 17,50) bénéficie de la prime de transport dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.


Le salarié à temps partiel dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 17,50 (< à 17,50h) bénéficie d'une prise en charge calculée au prorata (prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet).

En cas d’absence : En cas d’absence, d’entrée ou départ en cours de mois, la prime sera calculée au prorata temporis.



  • Montant


La prime de transport est fixée à 16,67 € par mois, soit 200 € maximum par an pour un salarié à temps complet. Cette prime pourra évoluer dans la limite dans la limite du plafond d’exonération.
Elle est identifiée comme telle sur le bulletin de salaire du salarié.

  • Régime social


La prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène est exonérée de contributions et cotisations sociales dans la limite prévue à l'article 81, 19° ter-b du Code Général des Impôts.


CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

  • Portée de l’accord


En application de l’article L.2253-3 du code du travail instituant le principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substitue à toutes conventions et à tous accords collectifs, décisions et usages antérieurs relatifs aux stipulations du présent accord ayant le même objet.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


  • Durée de l'accord et dénonciation :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/09/2025.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article L.2261-9, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Cette dénonciation s'effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires et est déposée à la DREETS dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.


  • Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.


  • Suivi de l’accord

Il est d’ores et déjà convenu que les parties se réuniront une fois par an après la conclusion du présent accord, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter.


  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Nantes, le 23/03/2026
En 3 exemplaires

  • Pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Castalies

Son mandataire : CABINET BRAS – Monsieur XXX

  • Madame XXX, élue titulaire du CSE

ANNEXE N° 1

  • Procès-verbal des élections du CSE

Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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