Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur l'allongement du congé de naissance et du congé paternité et d'accueil de l'enfant et la création d'un congé second parent
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
sur L’ALLONGEMENT DU CONGe DE NAISSANCE ET DU CONGe DE PATERNITe ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT ET LA CRÉATION D’UN CONGÉ SECOND PARENT
13 mars 2024
Entre :
La société Syndex, dont le siège social est situé au 22, rue Pajol, 75018 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le n° 719 805 772 représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux présentes,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
— F3C CFDT, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué syndical,
— CGT Syndex, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part.
Il A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREambule
Par accord d’entreprise en date du 16 juillet 2020, Syndex a porté la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant à 21 jours calendaires consécutifs, ou 28 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples et créé un congé de second parent de 21 jours calendaires consécutifs, ou 28 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples. A compter du 1er juillet 2021, la loi a augmenté la durée du congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant à 25 jours calendaires, ou 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. Afin de favoriser la parentalité, dans le cadre de l’accord NAO Bloc 1 signé le 19 janvier 2024, la Direction s’est engagée à proposer un avenant à l’accord d’entreprise du 16 juillet 2020, afin d’augmenter les durées du congé paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que du congé de second parent. En conséquence, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont signé le présent avenant de révision. Les articles 3, 4 et 5 de l’accord d’entreprise du 16 juillet 2020 l’accord du 16 juillet 2020 sont modifiés comme suit :
>> 1. article 3 de l’accord du 16 juillet 2020 : augmentation de la durée du congé de paternite et d’accueil de l’enfant
Conformément à l’article L. 1225-35 et aux décrets applicables, après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours ou de 32 jours en cas de naissances multiples. Syndex porte la durée du congé de paternité ou d’accueil de l’enfant à
39 jours calendaires, ou 46 jours calendaires en cas de naissances multiples.
Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant complémentaire en fonction de la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale de 30 jours.
>> 2. article 4 de l’accord du 16 juillet 2020 : instauration d’un congé second parent
Par ailleurs, Syndex porte la durée du congé de second parent, permettant au deuxième parent, dans les cas ne pouvant donner droit au congé de paternité, indépendamment du sexe et de la situation maritale, à 39 jours calendaires consécutifs, ou 46 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples.
Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, le deuxième parent bénéficie d'un congé de second parent complémentaire en fonction de la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale de 30 jours.
>> 3. article 5 de l’accord du 16 juillet 2020 : modalités de prise du conge de naissance, du congé de paternité ou d’accueil de l’enfant et du congé de second parent
Chaque congé est pris selon les modalités légales applicables (délai de prévenance et de prise notamment). Le congé de paternité peut être pris en une seule fois. Il doit débuter immédiatement à la suite de l'autorisation d'absence pour naissance prévue par les articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail. Conformément à l’article L 1225-35 du Code du travail, il peut également être pris, en plusieurs fois, de la manière suivante :
une première période de 4 jours assortie d'une interdiction d'emploi, qui fait immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours (5 jours à Syndex) ;
une seconde période de 21 jours en cas de naissance simple ou de 28 jours en cas de naissances multiples (39 ou 46 jours à Syndex). Cette seconde période peut être fractionnée en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours.
Le congé de second parent sera pris selon les mêmes modalités.
Les autres dispositions de l’accord du 16 juillet 2020 juillet 2020 demeurent inchangées.
>> 4. DUREE de l’avenant
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
>> 5. ENTREE en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et s’appliquera aux congés débutant à partir de cette date.
>> 6. REvision et dEnonciation
Les parties conviennent que le présent avenant pourra être modifié ou dénoncé après mise en œuvre de la procédure légalement applicable. Il est précisé qu’en cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et être déposée.
>> 7. Notification et publicitE
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Il sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et sur la base de données nationale (plateforme « TéléAccords ») conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Il sera porté à la connaissance des salariés par voie de publication sur l’Intranet.
Fait à Paris, le 13 mars 2024, en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour la Société SyndexPour la F3C CFDTPour la CGT Syndex