Accord d'entreprise SYNDICAT MULTI-BRANCHE DES INDUSTRIELS ET OPERATEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société SYNDICAT MULTI-BRANCHE DES INDUSTRIELS ET OPERATEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

Le 05/07/2023






ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURSEmbedded Image


ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS



Entre :

Le SYNDICAT MULTI-BRANCHE DES INDUSTRIELS ET OPERATEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE, dit

« Symbiote », syndicat professionnel, dont le siège social est situé 36, Rue de Penthièvre – 75008 Paris, représentée par, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins de signer le présent accord,

Ci-après dénommée « le Syndicat »,

Et :

Les membres du personnel du Syndicat ayant approuvé le présent accord et représentant au moins la majorité des deux tiers du personnel,

Ensemble ci-après dénommées « les parties ».Embedded Image
Ci-après dénommée « le Syndicat »,

Et :

Les membres du personnel du Syndicat ayant approuvé le présent accord et représentant au moins la majorité des deux tiers du personnel,

Ensemble ci-après dénommées « les parties ».

Embedded ImagePREAMBULE
Les parties, dans le cadre du présent accord ont convenu d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail adapté au personnel disposant d’une réelle autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.

C’EST DANS CE CADRE QU’IL EST CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord détermine les modalités et l’organisation de l’aménagement du temps de travail susceptibles d’être appliquées au personnel relevant de la catégorie Cadre du Syndicat.

ARTICLE 2 – CADRES AUTONOMES
Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation du Syndicat, les cadres disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

La catégorie de personnel entrant dans le champ d’application du présent dispositif bénéficie d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leurs missions.

  • Durée du travail
La durée du travail des salariés visés au présent accord est décomptée en nombre de jours ou demi-journées travaillées, dans les conditions prévues ci-dessous.

La période de référence du forfait est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).


01 43 92 28 30Syndicat professionnel - Siège social : 36, rue de Penthièvre, 75008 Paris
contact@symbiote-mouvement.frSiret 83951444500031



Les parties se conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 par an, soit 436 demi-journées. Une journée est composée de deux demi-journées : l'une le matin, l'autre après-midi.

Pour tout entrée ou sortie d'un salarié au cours de l'année, la règle des 218 jours s'applique au prorata.

Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du cadre, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur.

Il pourra être convenu par convention individuelle que le plafond de 218 jours ou 436 demi-journées pourra être dépassé à titre exceptionnel à la demande expresse et préalable de l'employeur ou de son représentant sans pouvoir excéder 235 jours. Ce temps de travail supplémentaire, le cas échéant, est majoré de 10%.

La renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos, induite par ce travail supplémentaire, fait l’objet d’un accord écrit entre le salarié et son employeur ou son représentant.

  • Organisation des jours de repos
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, sans pouvoir être inférieur à 10 pour une année complète.

Les jours de repos doivent être pris régulièrement, avant le 31 décembre de l’année en cours, de façon qu’il n’y ait pas de reliquat à la fin de l’année civile en cours. Les jours acquis et non pris au cours de l’année civile seront perdus.

  • Traitement des absences et des arrivées et départs en cours d’année
L’absence au cours de l’année non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale d’au moins 30 jours calendaires consécutifs ou non au cours de l’exercice impacte le nombre de jours de repos susceptibles d’être pris.

Chaque salarié en forfait jours, concerné par une ou plusieurs absences d’une durée totale d’au moins 30 jours calendaires sur l’exercice, se verra communiquer à son retour le nombre de jours de repos restant à prendre.

Le contrat de travail des salariés entrés en cours d’année précisera par avenant le nombre de jours travaillés pour l'année civile en cours.

Mode de calcul du forfait pour un cadre entrant en cours d'année :

(218 + 25 jours ouvrés de congés payés non acquis) — (jours de congés payés acquis au 31 mai) x (nombre de jours ouvrés à travailler sur la période / nombre de jours ouvrés total de l'année).

En cas de départ en cours d’année, le solde débiteur ou créditeur des jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période considérée par rapport au nombre de jours théoriques déterminés ainsi (éventuellement réévalué des droits à congés payés incomplets acquis par le salarié):

[218 x (nombre de jours ouvrés non travaillés sur la période à compter du départ / nombre de jours ouvrés total de l’année)] + nombre de jours de congés payés acquis et non pris au jour du départ.

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contact@symbiote-mouvement.frSiret 83951444500031




  • Modalités de contrôle du temps de travail
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient des temps de repos légaux quotidiens à savoir 11 heures consécutives minimum, et hebdomadaires à savoir 35 heures minimum.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Si ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire du travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail ni aux durées hebdomadaires maximales de travail, néanmoins, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le nombre de journées et demi-journées de travail est comptabilisé sur un document de contrôle établi par le salarié et remis, une fois dûment rempli et signé, tous les derniers jours effectués de la semaine à son responsable hiérarchique pour validation et contrôle. Figurent sur ce document les nombre de journées et demi-journées de la semaine écoulée.

Ce dispositif de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées de la semaine, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Par ailleurs, l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier et effectif de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait de manière qu’elle soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de son travail au moyen notamment d’entretiens périodiques réalisés au minimum 2 fois par an et d’une veille quant à l’atteinte ou au dépassement d’une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures.

Au cours de ces entretiens, l’employeur et le salarié communiquent sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans le syndicat.

En outre, un dispositif de veille et d’alerte est instauré dans le syndicat afin de permettre au salarié en forfait jours :
− d’avertir sans délai l’employeur par écrit s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou d’effectuer ses missions avec des durées raisonnables de travail afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales ainsi que celles prévues par le présent accord soit trouvée et mise en œuvre ;
− d’émettre par écrit une alerte auprès de l’employeur en cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel.

En cas d’alerte, le salarié est reçu en entretien par l’employeur dans les huit jours et l’employeur formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
En tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables de manière à préserver la santé et la sécurité du salarié, permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée, et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.



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L’employeur veille tout particulièrement à ce que le temps de présence du salarié respecte les repos quotidiens et hebdomadaires et reste raisonnable.

  • Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours doit procéder à une utilisation raisonnable des outils numériques à sa disposition, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

En particulier, il est rappelé au salarié en forfait jours qu’il n’a pas l’obligation de répondre aux messages électroniques ou téléphoniques pendant la période quotidienne de repos minimal obligatoire, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés.

ARTICLE 3 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2023.

ARTICLE 4 – SUIVI
L’employeur assurera annuellement le suivi de l’application du présent accord.

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION
Par ailleurs, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision ou dénonciation dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est déposé par le Syndicat pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés, toutes les formalités légales et règlementaires sont dument réalisées pour la bonne application du présent accord.

A Paris, le 26 juin 2023

Pour le Syndicat

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Approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, conformément au procès-verbal annexé.



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Mise à jour : 2024-10-10

Source : DILA

DILA

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