Accord d'entreprise SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES ET TEMPORAIRES EN MATIERE DE CONGES ET REPOS

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

21 accords de la société SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS

Le 26/03/2020



SYNDICAT PROFESSIONNEL
DES PILOTES DES PORTS
DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES ET TEMPORAIRESEN MATIERE DE CONGES ET REPOS



Le présent accord collectif d’entreprise est conclu entre :

d’une part, le Syndicat Professionnel des Pilotes des Ports de Marseille et du Golfe de Fos, ci-après nommé « l’entreprise », sis 190 Quai du Port, 13002 Marseille, représenté par () agissant en sa qualité de Président,

et, d’autre part, le Délégué Syndical de l’Organisation syndicale UNSA représentative dans l’entreprise, représentée par ().


Préambule :


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 qui impactent très fortement l’activité de l’entreprise, et dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties se sont rencontrées

pour convenir ensemble des mesures nécessaires à l’organisation des congés du personnel. Ces mesures sont également nécessaires pour maîtriser le déploiement du plan de continuité de l’activité de l’entreprise, mettre en œuvre les mesures de prévention pour la santé des personnes travaillant au pilotage et minimiser le recours à l’activité partielle.



ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire et du

personnel navigant dont le service n’est pas cyclé en 5/5 ou 7/7 (personnel habituellement affecté du Chantier naval et du Ponton-Phocée).



ARTICLE 2 – MESURES CONCERNANT LES CONGES PAYES A PRENDRE AVANT LE 31 MAI 2020

Article 2-1  L’entreprise pourra imposer la prise de congés payés à des dates déterminées ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Ces congés payés pourront être imposés soit en continu, soit de façon fractionnée.

Article 2-2  La prévenance se fera oralement et sera confirmée au salarié par écrit, e-mail ou courrier ; le délai de prévenance démarrera à la date d’envoi de cet écrit. En cas de mesures collectives, comme la fermeture d’un site ou d’un service, la prévenance se fera par note d’information au personnel, doublée par e-mail ou courrier aux salariés concernés, et un jour franc après l’information par e-mail des membres du comité social et économique et de l’organisation syndicale signataire du présent accord. Ce délai s’ajoute au délai de prévenance d’un jour franc prévu pour l’information aux salariés.


Article 2-3   L’entreprise pourra demander aux salariés de solder les congés payés acquis (solde N-1) avant le31 mai 2020, selon les règles habituelles (demande dans un délai raisonnable puis validation). Si, malgré la demande de l’entreprise, le salarié ne prend pas ses congés payés, il perdra le bénéfice de ces congés sans pouvoir prétendre à quelconque indemnisation.


Article 2-4   L’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié jusqu’au 31 mai 2020.


Article 2-5   Le nombre total de jours de congés dont l’entreprise peut imposer au salarié la prise oudont elle peut modifier la date, ou dont elle peut exiger la prise des congés N-1, des articles 2-1 à 2-3 ne peut être supérieur à quinze.



ARTICLE 3 – MESURES CONCERNANT LES CONGES A PRENDRE ENTRE LE 1ER JUIN ET LE 31 DECEMBRE 2020

L’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié. Toutefois, il ne sera pas dérogé aux règles habituelles régissant le congé principal du salarié (deux semaines consécutives minimum à prendre avant le 30 octobre 2020). Pour les autres congés, le fractionnement ne devra pas conduire à une situation où le salarié se verrait imposer un congé de moins d’une semaine (six jours ouvrables consécutifs).

ARTICLE 4 – MESURES CONCERNANT LES JOURS DE R.T.T., DE REPOS COMPENSATEURS, DE REPOS OU CONGES CONVENTIONNELS


Si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, jusqu’au 31 mai 2020 et tant que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 est en vigueur, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, l’entreprise pourra imposer ou modifier sous préavis d’un jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail, de repos compensateurs ou de jours de repos conventionnels acquis dans la limite de

dix jours.

  • ARTICLE 5 – DUREE ET PORTEE DE L’ACCORD, VIE DE L’ACCORD, PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord est conclu pour une période déterminée. Il est applicable à compter de sa date de dépôt et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. En cas de demande de révision, l’entreprise organise une nouvelle négociation dans le mois qui suit la demande.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Interprétation de l'accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Au vu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie covid-19 et des recommandations sanitaires, les parties conviennent que l’information du comité social et économique sur le présent accord sera réputée avoir été faite dès l’envoi de l’accord par voie électronique aux membres du comité social et économique.

Le présent accord sera affiché sur les lieux de communication habituels réservés à la Direction. Il est également disponible sur simple demande auprès du secrétariat du Président.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Bouches du Rhône selon la procédure TéléAccords et du Secrétariat du Greffe du Conseil des prud'hommes de Marseille.

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Fait à Marseille, le 26 mars 2020,
en 3 exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des parties.

Pour l’entreprise, Pour l’UNSA,
(),(),

Mise à jour : 2020-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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