Accord d'entreprise SYNEOS HEALTH FRANCE SARL
Accord d’harmonisation relatif à l’aménagement du temps de travail
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
7 accords de la société SYNEOS HEALTH FRANCE SARL
Le 10/12/2019
- Forfaits (en heures, en jours)
- Durée collective du temps de travail
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
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Accord d’harmonisation relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de Syneos Health France SARLAccord d’harmonisation relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de Syneos Health France SARL
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Applicable au 1er janvier 2020Applicable au 1er janvier 2020
Sommaire
Préambule4
Champ d’application de l’accord4
Titre I : Dispositions relatives aux collaborateurs soumis aux horaires collectifs5
Article 1: Définition des collaborateurs concernés5
Article 2: Durée du travail effectif5
Article 3: Principe du décompte annuel théorique du temps de travail5
Article 4: Horaires de travail6
Article 5: Repos quotidien6
Article 6: Heures supplémentaires7
Article 7: Travail le weekend ou un jour férié7
Titre II : Dispositions relatives aux collaborateurs au forfait jours8
Article 8: Définition des collaborateurs concernés8
Article 9: Décompte et modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs au forfait jours8
Article 10: Travail le weekend ou un jour férié8
Article 11: Gestion et suivi du temps de travail des collaborateurs au forfait jours9
Titre III : Principes d’acquisition et de prise des RTT applicables à tous les collaborateurs11
Article 11: Organisation de la réduction du temps de travail11
Article 12: Acquisition des RTT11
Article 13: Modalités de prise des RTT11
Article 14: Incidence des absences12
Article 15: Embauche ou rupture en cours d’année12
Article 16: Rémunération des RTT12
Article 17: Contrôle de la durée du travail12
Titre IV : Travail à temps partiel et au forfait jour minoré13
Article 18: Définition du contrat de travail à temps partiel13
Article 19: Procédure de demande de passage à temps partiel et de retour à temps complet13
Article 20: Incidence de la réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel13
Titre V : Les congés payés14
Article 21: Nombre de congés payés14
Article 22: Congés d’ancienneté14
Article 23: Période de référence14
Article 24: Modalités de prise des congés payés et congés d’ancienneté14
Titre VI : Autres dispositions16
Article 25: Autorisation d’absence relatives à la maternité16
Article 26: Congés exceptionnels16
Article 27: Journée de solidarité16
Titre VII : Conditions générales d’application de l’accord18
Article 28: Entrée en vigueur18
Article 29: Suivi de l’accord18
Article 30: Exécution et dépôt légal18
Article 30: Publicité18
Entre :
La Société Syneos Health France SARL, représentée par Monsieur Bernard TISSERAND, en sa qualité de co-gérant, dûment habilité à cet effet,D’une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique : Henri MENETRAT, Stéphanie PERRIN, Natacha RONA, Emmanuel DURAND, Elisabeth CHARBONNIER, Hamed CHOUAT, Anne-Sophie MAUBERT, Thomas BOUTIN, Sophie BADIN, Arnaud MARMORAT, Stéphanie MESQUIDA, Aurore CLERJEAU (membre suppléant remplaçant Carla DE ARAUJO)
D’autre part,
Ci-après conjointement dénommées « les Parties »
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PréambuleLe présent accord a pour objet d’harmoniser l'aménagement et la réduction du temps de travail applicables au sein de Syneos Health France SARL, née de la fusion des entités inVentiv Health France SARL et INC Research France SAS, dans le but d’offrir une plus grande souplesse aux salariés dans l’organisation de leur temps de travail et de repos, et de mettre en place une organisation du travail compatible avec la nature et les spécificités de l’activité de l’entreprise.
Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, les parties signataires ont recherché un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. De plus, les parties ont souligné l’importance de la qualité de service offert aux clients dans un environnement fortement concurrentiel, rendant nécessaire une organisation du temps de travail efficace et adaptée aux solutions de ses marchés.
Enfin, les parties soulignent que l’investissement des collaborateurs est essentiel, et conviennent de l’importance de responsabiliser chacun dans la gestion du temps de travail.
D’une manière générale, les parties conviennent que les managers en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines seront attentifs à la répartition de la charge de travail des collaborateurs et travailleront dans le souci d’optimiser l’organisation de leurs équipes.
Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Syneos Health France SARL, sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de qualification), à temps complet ou temps partiel, quel que soit leur statut ou l’emploi occupé.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-879 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Il se substitue aux accords d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail en date du 21 décembre 2001 au sein d’inVentiv Health Clinical France SARL, et du 23 janvier 2013 au sein d’INC Research France SAS, ainsi qu’à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.
Le Comité Social et Economique a été consulté sur le projet d’accord préalablement à sa conclusion.
Dispositions relatives aux collaborateurs soumis aux horaires collectifs
Définition des collaborateurs concernés
- Les cadres intégrés dont le rythme de travail épouse celui de l’horaire collectif, sans s’identifier exactement ou en permanence à celui-ci
- Les collaborateurs non cadres
Durée du travail effectif
On entend par temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence, en fonction de ce critère, le temps de restauration ainsi que les temps de trajet (domicile, lieu de travail habituel) ne sont pas du temps de travail effectif. Ils ne donnent pas lieu à rémunération. Néanmoins, les parties rappellent qu’en cas de déplacement professionnel, le temps de trajet qui dépasse la durée habituelle de trajet domicile/lieu de travail, donnera lieu à une compensation en temps au moins égale au temps de dépassement.
Principe du décompte annuel théorique du temps de travail
Thème
Horaire collectif
Nombre de jours dans l’année
365Nombre de samedi et dimanche
104Nombre de congés payés
25Nombre de jours fériés
9Nombre de jours travaillés
227Durée journalière
7h48 (7,8 heures)Durée hebdomadaire
39 heuresDurée annuelle base 39h = 1687,2
Durée annuelle base 35h = 1596
227 x 7,80 = 1770,61770,6 – 1596 = 174,6
Nombre de RTT
174,6/7,80 = 22,3 arrondis à22 RTT
Horaires de travail
7h00 (Montrouge)
7h30 (Biot)
7h00 (Montrouge)
7h30 (Biot)
Du lundi au vendredi:
12h0012h0014h00
14h0016h30
16h3020h00
20h0010h00
10h00
Pause déjeuner
Durée min : 45 min
Durée max : 2h
Pause déjeuner
Durée min : 45 min
Durée max : 2h
Plage fixe
Plage fixe
Plage fixe
Plage fixe
Plage variable
Plage variable
Plage variable
Plage variable
L’ensemble des salariés doit effectuer son temps de travail normal dans cette amplitude. Aucun report d’heure ne sera possible d’une semaine sur l’autre.
De manière occasionnelle et exceptionnelle, un manager peut demander à un salarié d’être présent à une heure précise pendant les plages variables, pour les besoins du service et de l’entreprise.
D’autre part, les horaires pourront être aménagés à la demande du manager ou du salarié après concertation et accord mutuel et validation de la Direction des Ressources Humaines en respectant un horaire collectif hebdomadaire de référence à 39 heures.
Repos quotidien
Toutefois, sans que cela puisse induire en aucun cas un mode normal de fonctionnement, il peut être dérogé à ce principe en cas d’interventions exceptionnelles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes ou encore en cas de surcroît très exceptionnel et temporaire d’activité qui n’aurait pas été résolu dans le cadre de l’organisation normale du travail.
Les salariés concernés devront bénéficier en contrepartie de l’octroi d’une période de repos équivalente (c’est-à-dire correspondant à la différence entre les 11h de repos théoriques et les 9h de repos effectifs) et dont la prise sera déterminée avec accord de leur manager ou, par exception, d’une indemnité compensatrice. A défaut d’accord, le repos est pris immédiatement après la fin de la période travaillée.
En tout état de cause, la durée minimale de repos ne pourra être inférieure à 9 heures consécutives.
Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le principe applicable en matière d’heures supplémentaires effectuées par les collaborateurs de Syneos Health France SARL est en priorité celui de la substitution du paiement de ces heures par un repos de remplacement dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, ou sur proposition du supérieur hiérarchique, celui du paiement de ces heures supplémentaires, majoration comprise.
Travail le weekend ou un jour férié
Il est également rappelé que le travail le weekend ou un jour férié ne peut être effectué qu’à la demande de l’employeur et information préalable des Ressources Humaines.
Toute heure de travail effectuée entre le samedi ou dimanche 0 heure et le samedi ou dimanche 24 heures est considérée comme travail le weekend, à condition que cette heure n'entre pas dans l'horaire habituel de travail. Il en sera de même pour toute heure de travail effectuée un jour férié légal.
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le principe applicable en matière de travail effectué le weekend ou un jour férié par les collaborateurs de Syneos Health France SARL est en priorité celui de la substitution du paiement de ces heures par un repos de remplacement dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, ou sur proposition du supérieur hiérarchique, celui du paiement de ces heures supplémentaires, majoration comprise.
Ces dispositions s’appliquent également aux collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours.
Dispositions relatives aux collaborateurs au forfait jours
Définition des collaborateurs concernés
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise;
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Décompte et modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs au forfait jours
- La période de référence pour l’appréciation de la durée du travail sera une période de 12 mois, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.
- d’un droit intégral à congés payés de 25 jours ouvrés ;
- des 2 jours de repos hebdomadaires dont bénéficient les salariés (104 jours par an) ;
- des jours fériés chômés dans l’entreprise (entre 11 et 7 jours par an selon le calendrier soit en moyenne 9 jours par an – journée de solidarité incluse).
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le forfait est calculé prorata temporis, en tenant compte en particulier des droits réduits à congés payés et des jours fériés restant, en fonction du nombre de jours calendaires de la date d’entrée jusqu’au 31 décembre par rapport au nombre de jours dans l’année (365 ou 366 selon le cas) ou du nombre de jours calendaires du 1er janvier à la date de sortie.
La rémunération fixe brute annuelle des cadres est forfaitaire, pour le nombre de jours de travail prévu dans le forfait. Elle est la contrepartie forfaitaire de leur activité dans cette limite.
Des forfaits peuvent aussi être conclus à un nombre de jours inférieur à 216, défini par accord entre la Société et le salarié concerné.
En application de l’article L.3121-55 du code du travail, une convention individuelle de forfait est conclue avec le salarié.
Travail le weekend ou un jour férié
Il est également rappelé que le travail le weekend ou un jour férié ne peut être effectué qu’à la demande de l’employeur et information préalable des Ressources Humaines.
Toute heure de travail effectuée entre le samedi ou dimanche 0 heure et le samedi ou dimanche 24 heures est considérée comme travail le weekend, à condition que cette heure n'entre pas dans l'horaire habituel de travail. Il en sera de même pour toute heure de travail effectuée un jour férié légal.
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le principe applicable en matière de travail effectué le weekend ou un jour férié par les collaborateurs de Syneos Health France SARL est en priorité celui de la substitution du paiement de ces heures par un repos de remplacement dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, ou sur proposition du supérieur hiérarchique, celui du paiement de ces heures supplémentaires, majoration comprise.
Gestion et suivi du temps de travail des collaborateurs au forfait jours
- Le suivi des jours travaillés sera réalisé mensuellement dans un document récapitulatif, sous la responsabilité du salarié au forfait jour et le contrôle de l’employeur. Un formulaire est mis en place dans l’entreprise à cet effet qui devra être renseigné soigneusement par le salarié au forfait jour des informations suivantes :
- le nombre et la date de journées travaillées ;
- les jours de repos hebdomadaire ;
- les congés payés ;
- les congés conventionnels ;
- les jours de repos induits au titre de la réduction du temps de travail objet du présent accord collectif d’entreprise.
Il est rappelé que les salariés au forfait jours se doivent de respecter les dispositions des articles L.3131-1 (repos quotidien) et L.3132-2 (repos hebdomadaire) du code du travail, à savoir :
- repos journalier de 11 heures consécutives ;
- repos minimal hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire obligatoire.
- L’amplitude de travail quotidienne de 13h maximales doit rester exceptionnelle.
- Le collaborateur ne pourra travailler plus de 48 heures par semaine, sur une période de 6 jours maximum par semaine. Le temps de travail ne peut pas excéder 235 jours par année civile complète.
Conformément aux dispositions légales, un entretien individuel est organisé périodiquement avec les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année, afin d’évoquer l’organisation de leur travail, de leur charge de travail, de l’amplitude de leurs journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que leur rémunération.
Cet entretien à objet spécifique aura lieu au moins une fois par an dans le cadre de l’entretien d’évaluation individuelle d’ores et déjà en place au sein de la Société. Il a lieu avec le supérieur hiérarchique.
Cet entretien conduit à établir un bilan de l’organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et de l’amplitude des journées de travail et de la charge de travail qui en résulte. Le détail précis des jours effectivement travaillés dans l’année, de leur répartition dans l’année et de leur quantité est en particulier analysé lors de cet entretien. Les questions figurant en annexe 1 seront abordées lors de cet entretien.
- Les points discutés au cours de cet entretien font l’objet d’une synthèse spécifique qui est transmis et conservé par la DRH.
- La société s’engage à examiner les informations portées dans ce document ainsi qu’à vérifier régulièrement les documents de contrôle du temps de travail effectif afin de pouvoir mettre en place toutes les actions nécessaires permettant d’assurer la protection de la santé de ses salariés en forfait jours et à prendre les mesures nécessaires en cas d’amplitude journalière excessive étant rappelé que le caractère excessif de l’amplitude journalière de travail est à apprécier individuellement selon les fonctions, les responsabilités et les modalités d’organisation du temps de travail arrêtés avec le collaborateur
A la demande du salarié, un entretien supplémentaire peut se tenir dans la période annuelle, pour faire le point de son activité et de sa charge de travail.
Principes d’acquisition et de prise des rtt applicables à tous les collaborateurs
Organisation de la réduction du temps de travail
Acquisition des RTT
A chaque fin de mois, un capital de RTT est attribué aux collaborateurs. Ce capital est constitué sur la base du temps de présence du collaborateur.
Pour une année complète de travail, ce capital sera égal à 14 jours pour les salariés cadres au forfait jour, et à 22 jours pour les salariés soumis à l’horaire collectif de travail. Ainsi, tout mois de travail effectif à temps plein donne droit à 1,17 jours de réduction de temps de travail pour les salariés cadres au forfait jour, et 1,8 jours pour les salariés soumis à l’horaire collectif de travail.
Modalités de prise des RTT
La prise des jours de repos supplémentaires sera planifiée au niveau de chaque service, en concertation entre les salariés concernés et le responsable de service, de manière à assurer la continuité du service. Les salariés feront connaître à leur responsable de service, la date du jour de repos supplémentaire qu'ils souhaitent prendre, au moins 15 jours civils avant ladite date.
Leur demande ne pourra être refusée que si leur absence devait provoquer un dysfonctionnement du service auquel ils sont rattachés, et sous réserve que les salariés aient été informés de ce refus au moins 10 jours civils avant la date proposée pour la prise du jour de repos supplémentaire.
Un délai de prévenance de 8 jours civils devra être respecté en cas de modification par l'une ou l'autre des parties de la planification de la prise des jours de repos supplémentaires.
Pour l’ensemble des salariés, 1 jour de RTT sera imposé pour la journée de solidarité, fixée au lundi de Pentecôte.
Les salariés soumis à l’horaire collectif de travail (salariés au forfait heures) devront poser un jour de RTT minimum par mois.
Ces RTT peuvent être pris sous forme de demi-journée ou journée entière.
Les RTT doivent être soldés au 31 décembre de chaque année.
Incidence des absences
Les absences pour un autre motif (congé parental, maladie, maternité …) minorent le droit à RTT au prorata temporis.
Embauche ou rupture en cours d’année
Rémunération des RTT
En cas de départ de l’entreprise, le collaborateur devra de préférence prendre ses RTT acquis et non pris durant son préavis. Les jours de RTT restants à prendre lui seront payés.
Contrôle de la durée du travail
Pour les collaborateurs dont l’activité ou l’organisation du travail qui leur est applicable rend ce décompte inadapté, le décompte du temps de travail s’effectuera en journées de travail (cf. Titre II).
Les décomptes de la durée du travail effectif sont délégués aux collaborateurs et se feront au moyen d’un système déclaratif de suivi d’activité visé par le manager, via l’outil de décompte du temps de travail et de pause des jours d’absence applicable.
Travail à temps partiel et au forfait jour minoré
Définition du contrat de travail à temps partiel ou au forfait jour minoré
Procédure de demande de passage à temps partiel ou au forfait jour minoré et de retour à temps complet
Dans la mesure du possible, il sera accordé, à compétences égales, une priorité d’accès aux postes à temps plein aux salariés à temps partiel qui souhaitent y accéder.
La demande du salarié doit être communiquée à la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée, sa répartition ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée quatre mois avant cette date.
La Direction des Ressources Humaines répondra au salarié en motivant sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Incidence de la réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel ou au forfait jour minoré
Les congés payés
Nombre de congés payés
Les salariés de la précédente entité INC Research bénéficiant, au jour de la signature du présent accord, de 27 jours de congés payés par période complète de référence, en vertu des dispositions de l’accord relatif à l’harmonisation du 23 janvier 2013, conserveront ce nombre de congés payés.
Ancienneté
- Après une période de cinq années d'ancienneté : un jour ouvré supplémentaire, soit 26 jours de congés payés maximum ;
- Après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires, soit 27 jours de congés payés maximum ;
- Après une période de quinze années d'ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires, soit 28 jours de congés payés maximum
Les salariés de la précédente entité INC Research bénéficiant, au jour de la signature du présent accord, de 27 jours de congés payés par période complète de référence, en vertu des dispositions de l’accord relatif à l’harmonisation du 23 janvier 2013, se verront octroyer une journée d’ancienneté supplémentaire après une période de quinze années d’ancienneté.
Le nombre de jours de congés maximum pouvant être acquis par l‘ensemble des salariés de la société Syneos Health France SARL ne pourra donc dépasser 28 jours de congés payés par période de référence complète.
Il est rappelé que la prime d’ancienneté sera attribuée dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur,
Période de référence
Une flexibilité de report de 5 congés payés acquis maximum est autorisée jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
Modalités de prise des congés payés
La prise des jours de congés payés sera planifiée au niveau de chaque service, en concertation entre les salariés concernés et le responsable de service, de manière à assurer la continuité du service. Les salariés feront connaître à leur responsable de service, la date des congés qu'ils souhaitent prendre, entre 1 et 3 mois avant ladite date.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Compte tenu de la liberté octroyée aux salariés pour la prise de leurs congés, les jours de fractionnement ne seront pas accordés.
Autres dispositions
Autorisations d’absence relatives à la maternité
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence dans le cadre des dispositions légales en vigueur (actuellement absence autorisée pour trois de ces examens).
Congés exceptionnels
Nature
Nombre de jours
Mariage ou PACS du salarié
5 joursMariage d’un enfant
1 jourDécès du conjoint (marié, PACS, concubin), du père, de la mère
5 joursDécès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur
3 joursDécès d’un enfant
5 joursDécès grand-père, grand-mère
2 joursNaissance ou adoption
3 joursAnnonce de la survenue d'un handicap chez un enfant
2 joursCongés enfant malade
2 jours par année civile par enfant à charge de moins de 16 ans,dans la limite de 5 jours
Ces congés pour événements familiaux et exceptionnels doivent nécessairement être pris de façon consécutive et dans un délai raisonnable autour de l'événement, sauf les congés pour enfant malade (pris de manière non consécutive pendant l’année calendaire, le jour de l’événement).
Journée de solidarité
Les salariés poseront un jour de RTT au lieu d'exécuter la journée de solidarité.
Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire, dans la limite de 7,8 heures pour les salariés à temps complet et au prorata de la durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel. L'accomplissement de la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de travail, fixée à 48 heures.
Conditions générales d’application de l’accord
Entrée en vigueur
Suivi de l’accord
Exécution et dépôt légal
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique. Une version électronique sera également déposée sur le site télé accords.
Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage.
Fait à Montrouge, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 18 décembre 2019
Pour La Société,
Co-gérantCo-gérant
Pour le Comité Social et Economique,
Membres élus du CSE
ANNEXE 1
Dans le cadre de l’entretien annuel des cadres en forfait jours prévu à l’article 3 du titre II du présent accord, les questions suivantes seront abordées avec le salarié :
- Comment considérez-vous votre charge de travail dans le cadre de votre forfait annuel de 216 jours?
- Vous considérez-vous en surcharge de travail ?
- Comment noteriez-vous la densité de vos journées de travail sur une échelle de 1 à 5 (du moins dense au plus dense)?
- Etes-vous satisfait de l’organisation actuelle de votre travail ?
- Pensez-vous qu’elle est adaptée à un décompte en forfait jours ?
- Respectez-vous les règles de repos quotidien et hebdomadaire ?
- En cas de réponse négative, pourquoi ?
- L’organisation de votre temps e travail vous permet-elle une bonne articulation de votre activité professionnelle avec votre vie personnelle et familiale ?
- Avez-vous des suggestions à apporter sur l’organisation de votre temps de travail ?
Mise à jour : 2019-12-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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